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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 19, 29 janv. 2025, n° 2024029166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024029166 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
В9
LRAR aux parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
19EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024029166
ENTRE :
SAS KALLISTE, dont le siège social est 116, allée des Dauphins – 38330 Saint-Ismier – RCS de Grenoble n° B 799 631 924
Partie demanderesse : assistée de la SELARL JURISTIA AVOCATS – Me Jean-Damien MERMILLOD BLONDIN, Avocat et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie – Me Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240).
ET :
SAS FLÄKTGROUP FRANCE, dont le siège social est 61, avenue de l’Europe – 59223 RONCQ – RCS de Lille n°785 718 776
Partie défenderesse : assistée du Cabinet HW&H, Me Fabrice BAUMAN, Avocat (R188) et comparant par la Selarl Jacques Monta, Me Jacques Monta, Avocat (D546).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
* La société KALLISTE exerce une activité de création, d’étude, de fabrication et de commercialisation de produits dans les domaines sanitaires et cliniques. Elle a développé une technologie dite « Biocell « qui sont des produits liquides ou poudreux ayant des effets virucides, bactéricides et fongicides sur l’air ambiant intérieur.
* La société FLAKTGROUP exerce une activité de conception et de fabrication d’appareils échangeurs de chaleur.
* En 2020 FLAKTGROUP et KALLISTE ont négocié un contrat de fourniture de produits intégrant la technologie Biocell sous forme de poudre ou de liquide.
* FLAKTGROUP a signé ce contrat le 19 octobre 2020 et KALLISTE le 2 novembre 2020.
* FLAKTGROUP s’est inquiété en juin 2021 de la granulométrie de la poudre.
* Les 22 mars, le 6 avril et le 8 juillet 2022, KALLISTE a adressé plusieurs courriers de relance de règlement des factures impayées sans aucune réponse de FLAKTGROUP.
* Le 10 janvier 2023 par courrier RAR KALLISTE a délivré une mise en demeure à FLAKTGROUP d’avoir à régler la somme de 150000 euros au titre des factures de licence impayées. Celle-ci est restée sans réponse.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 16 avril 2024, KALLISTE a assigné FLAKTGROUP France. L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 656, domicile certain, du code de procédure civile.
À l’audience du 5 novembre 2024, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, KALLISTE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 et 1217 du Code civil,
DEBOUTER la SAS FLAKTGROUP FRANCE de sa demande de voir déclarer le Tribunal de commerce de PARIS incompétent au bénéfice du Tribunal de commerce de LILLE.
CONDAMNER la SAS FLAKTGROUP FRANCE à payer à la SAS KALLISTE la somme de 576.000 € au titre de l’absence de commandes des produits « biocell » promises contractuellement jusqu’au 31 Décembre 2023.
CONDAMNER la SAS FLAKTGROUP FRANCE à payer à la SAS KALLISTE la somme de 150.000 € au titre des factures de licence.
CONDAMNER la SAS FLAKTGROUP FRANCE à payer à la SAS KALLISTE la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions d’incompétence territoriale à l’audience du 10 septembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, FLAKTGROUP France demande au tribunal de :
Vu les articles 42, 43, 48 et 78 du code de procédure civile, et L721-3 du code de commerce Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat
Au principal SE DECLARER INCOMPETENT territorialement au bénéfice du Tribunal de commerce de Lille
Subsidiairement METTRE EN DEMEURE la SAS FLÀKTGROUP FRANCE de conclure au fond. RESERVER les dépens.
A l’audience collégiale du 5 novembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 26 novembre 2024 sur l’incident, à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
KALLISTE soutient que :
* Il existe une clause attributive de compétence très claire dans le contrat.
* Cette clause désigne le tribunal de commerce de Paris pour trancher les litiges.
FLAKTGROUP fait valoir que :
* Au visa de l’article 48 du code de procédure civile, la clause attributive de compétence du contrat est ambigüe et contradictoire.
* Au visa de l’article 48 du code de procédure civile cette clause doit être réputée non écrite.
* Les articles 42 et 43 du code de procédure civile s’appliquent. Le siège social du défendeur est situé à Roncq donc la juridiction compétente est le tribunal de commerce de Lille.
Sur ce, le tribunal,
i. Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
L’article 74 du code de procédure civile exige que les exceptions soient soulevées avant toute défense au fond à peine d’irrecevabilité.
En outre l’article 75 du même code ajoute que, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En l’espèce, FLAKTGROUP soulève l’exception tirée de l’incompétence du tribunal de commerce de Paris avant toute défense au fond ; il motive cette exception et demande que l’affaire soit portée devant le tribunal de commerce de Lille.
Le tribunal dira donc que l’exception d’incompétence recevable.
ii. Sur le bien-fondé de l’exception d’incompétence
L’article 48 du code de procédure civile dispose que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été stipulée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
En l’espèce, la clause du contrat est rédigée ainsi : « toute controverse en rapport avec le présent accord ou les commandes passées dans le cadre de celui-ci (y compris en ce qui concerne la validité des présentes clauses d’arbitrage) doit être réglé par des discussions loyales entre les parties comme prévu. Si les parties ne parviennent pas à une solution à l’amiable cette controverse sera définitivement réglée conformément au règlement du
tribunal de commerce de Paris. Les procédures d’arbitrage auront lieu à Paris en langue française. »
La clause fait référence dans un premier temps à une obligation de tentative de règlement amiable et à un règlement du tribunal de commerce de Paris auquel les parties doivent se référer si elles ne parviennent pas à s’entendre. Elle fait aussi référence à « des présentes clauses d’arbitrage » et se termine par une précision « les procédures d’arbitrage auront lieu à Paris en langue française ». Bien que le nom du tribunal de commerce de Paris soit mentionné il n’est pas clair si c’est dans le cadre d’une procédure d’arbitrage ou dans un cadre contentieux.
Le tribunal dit que cette clause est ambiguë et qu’elle doit être réputée non écrite.
En l’absence de clause attributive de compétence les règles de compétence territoriale prévues par le code de procédure civile s’appliquent.
L’article 42 dispose : « la juridiction territorialement compétente est sauf disposition contraire celle du lieu où demeure le défendeur. »
L’article 43 du même code dispose : « le lieu où demeure le défendeur s’entend s’il s’agit d’une personne physique du lieu où celle-ci à son domicile ou à défaut sa résidence s’il s’agit d’une personne morale du lieu où celle-ci est établie. »
En l’espèce les 2 parties sont des sociétés commerciales et la partie défenderesse est FLÄKTGROUP dont le siège social est situé à Roncq.
En conséquence le tribunal de commerce de Paris se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera la société FLÄKTGROUP aux dépens.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal dira n’y avoir lieu à l’application de l’article 700.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille-Métropole,
* Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
* Dit qu’en application de l’article 84 du CPC, la voie d’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
* Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du CPC ;
* Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC,
* Condamne la société FLÄKTGROUP aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 118,68 € dont 19,57 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26/11/2024, en audience publique, devant Mme Estelle Henriot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, M. Laurent Girard-Carrabin et Mme Estelle Henriot. Délibéré le 03/12/2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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