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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 3 mars 2026, n° 2025F01977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01977 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 3 mars 2026
N• de RG : 2025F01977
N• MINUTE : 2026F00820
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [K] – [P] AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] Représentant légal : M. Gilles TORRILLON, Président, [Adresse 2] comparant par Me Guillaume MIGAUD [Adresse 3] [Localité 1] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SARL APB [Cadastre 1]-[Adresse 4] Enseigne : SERRURERIE DU CENTRE Représentant légal : M. [B] [X], Gérant, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme KOECHLIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 19 décembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 3 mars 2026
et délibérée le 13 février 2026 par :
Président : M. Olivier DELMAS-LEGUERY
Juges : Juges : Mme Christine KOECHLIN
M. Pierre SIE
La Minute est signée électroniquement par M. Olivier DELMAS-LEGUERY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
En mars 2024, la société APB a souscrit auprès de la société [K] -[P] AUTOMOBILES MATERIELS, ci-après dénommée [K], un contrat de location d’une durée de 48 mois portant sur une licence d’exploitation d’un site WEB.
La société APB s’est montrée défaillante dans le paiement de ses échéances et le courrier de mise en demeure avec AR du 25 mars 2025 adressé par la société [K] à la société APB est resté sans effet.
[K] poursuit ainsi le recouvrement d’une créance en principal de 51 480 euros qu’elle affirme détenir à l’encontre de la société APB.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, signification par dépôt à l’étude, domicile certifié, la société [K] assigne la SARL APB devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 3 octobre 2025 et demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Juger la société [T] AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE
Condamner la société APB à payer à la société [K] la somme de 51 480,00 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 25 mars 2025 ;
Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonner la restitution par la société APB du site objet du contrat et ce, sous astreinte par 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Condamner la société APB au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société APB aux entiers dépens de la présente instance ;
Constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F01977 a été appelée pour mise en état à 3 audiences collégiales, du 3 octobre 2025 au 28 novembre 2025.
La société APB ne comparait pas ni personne à sa place.
Le 28 novembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 19 décembre 2025.
Le 19 décembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations puis il a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La société [K] expose que le 7 mars 2024 la société APB a souscrit auprès d’elle un contrat de location d’une durée irrévocable de 48 mois portant sur une licence d’exploitation d’un site WEB créé par la société BYG COMMUNICATION.
La société APB a réceptionné sans réserve le site WEB le 7 mars 2024. La société [K] a réglé le montant de la facture de la société BYG COMMUNICATION et a adressé à la société APB la facture unique de loyers comportant 48 échéances mensuelles.
La société APB a cessé de régler le montant du loyer à compter de l’échéance du 30 décembre 2024 et le 25 mars 2025, la société [K] lui a adressé une mise en demeure avec RAR.
La société APB, pour sa part, ne comparaît pas ni personne à sa place et ne dépose pas de conclusions.
En application des dispositions des articles 8 et 13 du code de procédure civile, le juge a interrogé le demandeur sur les moyens de fait et les moyens de droit à l’appui de sa demande.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 de ce même code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Un contrat de location d’une durée de 48 mois portant sur un site WEB est signé électroniquement via le logiciel DocuSign le 7 mars 2024 entre la société APB, représentée par son gérant, monsieur [X] [B] et la société [K] (pièce n°2).
Le certificat de signature électronique DocuSign est produit aux débats (pièce n°2).
Le fournisseur désigné au contrat est la société BYG COMMUNICATION.
Le montant du loyer mensuel est d’un montant de 995 euros HT soit 1 194 euros TTC, somme à laquelle s’ajoute un montant de 6 euros au titre de la Garantie WEB soit un total de 1 200 euros TTC mensuel (pièce n°2).
Le 7 mars 2024, la société APB, le locataire et le fournisseur, la société BYG COMMUNICATION signent électroniquement via le logiciel DocuSign, le procès-verbal de livraison et de conformité du site WEB https://apb-heracles-paris.fr/ (pièce n°3).
Le certificat de signature électronique DocuSign est produit aux débats (pièce n°3).
La société BYG COMMUNICATION établit le 7 mars 2024 une facture à l’attention de la société [K] concernant le site internet https://apb-heracles-paris.fr/ , la gestion et l’hébergement WEB du site et la prestation de référencements pour un montant de 38 240,39 euros TTC (pièce n°4).
La société [K] établit le 8 mars 2024 à l’attention de la société APB la facture unique de loyers en euros faisant apparaître 48 loyers mensuels d’un montant chacun de 1 000 euros HT soit 1 200 euros TTC, du 30 mars 2024 au 30 février 2028 (sic), conformément au contrat de location (pièce n°5).
La société APB cesse de payer les loyers à compter de l’échéance du 30 décembre 2024.
L’article 18- « Résiliation » des conditions générales du contrat de location stipule qu’en cas de nonpaiement à son échéance d’un seul terme du loyer, le contrat de location pourra être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse ; que le locataire devra restituer le site WEB ; qu’il devra payer les loyers impayés majorés d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard, ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir majorés d’une clause pénale de 10%.
Le 25 mars 2025, la société [K] adresse à la société APB une mise en demeure AR et lui demande de payer sous 8 jours les 3 loyers impayés ainsi que le loyer en cours ; qu’à défaut, la déchéance du terme sera prononcée et que la créance de la société [K] s’établira alors à la somme totale de 50 958,22 euros (pièce n°6).
La société APB reste muette.
Le décompte de la créance fourni dans l’assignation par la société [K] à l’appui de sa demande pour une somme totale de 51 480 euros se détaille comme suit :
* 4 loyers mensuels impayés du 30 décembre 2024 au 30 mars 2025 soit 4 x 1 200 euros soit un montant total de 4 800 euros,
* Clause pénale : 10% x 4 800 euros soit un montant de 480 euros,
* 35 loyers mensuels à échoir du 30 avril 2025 au 30 février 2028 (sic) soit 35 x 1 200 euros, soit un montant total de 42 000 euros,
* Clause pénale : 10% x 42 000 euros soit un montant de 4 200 euros.
Les conditions générales du contrat de location stipulent au paragraphe 9.6 que : « chaque loyer impayé portera un intérêt de retard calculé au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points plus taxes ».
Le montant des loyers non échus lors de la résiliation, soit la somme de 42 000 euros, a notamment un caractère indemnitaire et est soumis à l’application d’intérêt de retard.
En conséquence, le Tribunal,
Recevra la SAS [T] AUTOMOBILES ET MATERIELS en ses demandes ;
Condamnera la SARL APB à payer à la SAS [K]-LOCATIONS AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 51 480,00 euros ;
Condamnera la SARL APB à payer à la SAS [T] AUTOMOBILES MATERIELS des intérêts de retard au taux légal applicable en France majoré de 5 points à compter de la date de la mise en demeure du 25 mars 2025, et ce, sur la somme de 4 800 euros et déboutera la SAS [T] AUTOMOBILES MATERIELS du surplus de sa demande à ce titre ;
Condamnera la SARL APB à payer à la SAS [T] AUTOMOBILES MATERIELS des intérêts de retard au taux légal applicable en France à compter de la date de l’assignation du 2 septembre 2025 et ce, sur la somme de 46 680 euros (42 000 euros + 480 euros + 4 200 euros) et déboutera la SAS [T] AUTOMOBILES MATERIELS du surplus de sa demande à ce titre.
Sur l’article 1343-2 du code civil
La société [T] AUTOMOBILES MATERIELS requiert la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 2 septembre 2025, date de l’assignation et première demande en ce sens.
Sur la restitution du matériel
Le contrat de location prévoit, dans ses conditions générales à l’article 19- Restitution du Site Web- la restitution du site en cas de résiliation du contrat :
« Cette restitution consistera notamment dans la désinstallation des fichiers sources du Site Web de tous les matériels sur lesquels ils étaient, ainsi qu’à détruire l’ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites… »
La société APB ne comparaît pas et ne fournit aucune preuve de restitution du matériel objet du contrat.
En conséquence, le Tribunal,
Ordonnera la restitution par la SARL APB du site objet du contrat et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, quinze jours après la signification du jugement à intervenir et ce, pour une durée limitée à 30 jours d’astreinte, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte et déboutera la SAS [T] AUTOMOBILES MATERIELS du surplus de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La SARL APB a obligé la SAS [T] AUTOMOBILES ET MATERIELS à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre ;
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société [T] AUTOMOBILES ET MATERIELS à hauteur de 1 000,00 euros et la déboutera du surplus de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La SARL APB succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
* reçoit la SAS [T] AUTOMOBILES MATERIELS en ses demandes ;
* condamne la SARL APB à payer à la SAS [K]-LOCATIONS AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 51 480,00 euros ;
* condamne la SARL APB à payer à la SAS [T] AUTOMOBILES MATERIELS des intérêts de retard au taux légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 25 mars 2025, et ce, sur la somme de 4 800 euros et déboute SAS [T] AUTOMOBILES MATERIELS du surplus de sa demande à ce titre ;
* condamne la SARL APB à payer à la SAS [T] AUTOMOBILES MATERIELS des intérêts de retard au taux légal applicable en France à compter du 2 septembre 2025 et ce, sur la somme de 46 680 euros et déboute la SAS [T] AUTOMOBILES MATERIELS du surplus de sa demande à ce titre ;
* ordonne l’anatocisme des intérêts dus depuis plus d’un an, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 2 septembre 2025 ;
* ordonne la restitution par la SARL APB du site objet du contrat et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, quinze jours après la signification du présent jugement et ce, pour une durée limitée à 30 jours d’astreinte, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte et déboute la SAS [T] AUTOMOBILES MATERIELS du surplus de sa demande à ce titre ;
* condamne la SARL APB à payer à la SAS [T] AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la SAS [T] AUTOMOBILES MATERIELS du surplus de sa demande à ce titre ;
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* condamne la SARL APB aux dépens ;
* liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Olivier DELMAS-LEGUERY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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