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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 9 mars 2026, n° 2026000018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2026000018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2026 000018
JUGEMENT DU 09/03/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 26/01/2026
Président
: Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Juges
: Monsieur Patrick ANSELMO
Madame Agnès D’ANGELO
Greffier d’audience
: Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09/03/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
NOUVELLES ENERGIES DISTRIBUTION (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [N] [F] et Maître [R] [L]
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
Monsieur [K] [G] [Adresse 2]
Non comparant
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [R] [L]
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société NOUVELLES ENERGIES DISTRIBUTION à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 04/12/2025 à Monsieur [G] [K], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 26/01/2026.
Monsieur [G] [K] ne comparaît pas, ni personne pour lui.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de Monsieur [G] [K], régulièrement assigné par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
La société NOUVELLES ENERGIES DISTRIBUTION, spécialisée dans la distribution de systèmes photovoltaïques a conclu avec la société ARTEIS, qui a pour activité la vente et l’installation de matériel photovoltaïque, une convention d’ouverture de compte pour la fourniture de matériel photovoltaïque le 24/05/2019.
Par acte en date du 24/07/2025, Monsieur [G] [K], gérant de la société ARTEIS, s’est porté caution solidaire de sa société pour toutes les sommes dues par la société ARTEIS à ce titre, dans la limite de 60.000 euros.
La société NOUVELLES ENERGIES DISTRIBUTION expose qu’elle est créancière de Monsieur [G] [K] pour une somme en principal de 60.000 euros au titre de son engagement de caution de la société ARTEIS, laquelle reste devoir une somme en principal de 121.414,13 euros au titre de factures impayées, outre pénalités, indemnités forfaitaires et clause pénale, et se trouve aujourd’hui en liquidation judiciaire (jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 09/09/2025); la société NOUVELLES ENERGIES DISTRIBUTION a d’ailleurs régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire, Maître [Y]
Aux termes de l’article 2288 du Code Civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas luimême.
Monsieur [G] [K] demeure débiteur, en sa qualité de caution solidaire et dans la limite de son engagement à hauteur de 60.000 euros, des sommes restant dues par la société ARTEIS ; il a été mis en demeure d’honorer son engagement de caution par LRAR du 02/10/2025 puis du 30/10/2025, et n’a pas démontré s’être acquitté des sommes réclamées.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment la convention d’ouverture de compte, l’acte de cautionnement signé par Monsieur [K] le 24 juillet 2025, les factures, avoirs et bons de livraison, ainsi que la LRAR adressée par la société NOUVELLES ENERGIES DISTRIBUTION le 02/10/2025 et la LRAR adressée par son conseil le 30/10/2025, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [K], dans la limite de son cautionnement limité à la somme de 60.000,00 euros, intérêts, frais et accessoires compris, à payer à la société NOUVELLES ENERGIES DISTRIBUTION la somme de 60.000,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02/10/2025.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
Madame [O] [K] ayant expressément consenti à la souscription du cautionnement, le tribunal dira que les biens communs à Monsieur [G] [K] et son épouse Madame [O] [K] sont engagés au titre du cautionnement souscrit, et pourront être l’objet de mesures d’exécution forcée, aux fins de recouvrement des sommes dues par Monsieur [G] [K] à la société NOUVELLES ENERGIES DISTRIBUTION.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société NOUVELLES ENERGIES DISTRIBUTION les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera Monsieur [K] au paiement de la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner Monsieur [K] aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne Monsieur [G] [K], dans la limite de son cautionnement limité à la somme de 60.000,00 euros, intérêts, frais et accessoires compris, à payer à la société NOUVELLES ENERGIES DISTRIBUTION la somme de 60.000,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02/10/2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
Dit que les biens communs à Monsieur [G] [K] et son épouse Madame [O] [K] sont engagés au titre du cautionnement souscrit, conformément à l’article 1415 du code civil, et pourront être l’objet de mesures d’exécution forcée, aux fins de recouvrement des sommes dues par Monsieur [G] [K] à la société NOUVELLES ENERGIES DISTRIBUTION,
Condamne Monsieur [G] [K] à payer à la société NOUVELLES ENERGIES DISTRIBUTION la somme de 500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [G] [K] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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