Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 18 avr. 2025, n° 2025J00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025J00044 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
18/04/2025 JUGEMENT DU DIX-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 21 janvier 2025
La cause a été entendue à l’audience du 21 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Bernard GONON, Président,
M. François BAZES, Juge,
M. Eric FERRARO, Juge,
assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° ENTRE – La SA LYONNAISE DE BANQUE 2025J44 [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par SELARL LANZA – GIROUD – BOBANT [Adresse 2]
* La SAS MAMA FAM [Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparant
* Monsieur [S] [F] [Adresse 4]
[Adresse 4] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 18/04/2025 à SELARL LANZA – GIROUD – BOBANT Copie exécutoire envoyée le 18/04/2025 à La SAS MAMA FAM Copie exécutoire envoyée le 18/04/2025 à M. [S] [F]
Rappel des faits :
La société MAMA FAM a été créée le 28 mars 2022 et est immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 911 836 633.
Elle exploite une activité de crêperie, pizzeria, rôtisserie, sandwicherie, plats cuisinés, restauration rapide, sur place et à emporter, vente de boissons non alcoolisées, sous l’enseigne « PETER LIGHT », au [Adresse 3].
Son Président et associé unique est M. [S], [T], [R] [F].
La société MAMA FAM est titulaire d’un compte courant professionnel répertorié n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la LYONNAISE DE BANQUE, sous l’enseigne « CIC LYONNAISE DE BANQUE », agence de [Localité 1].
Par acte sous seings privés en date du 1 er avril 2022, la société MAMA FAM a conclu avec la LYONNAISE DE BANQUE, un contrat de crédit professionnel répertorié n°[XXXXXXXXXX02] mettant à disposition une somme de 120 000€ destinée à financer en partie l’acquisition d’un fonds de commerce.
Cet acte sous seings privés stipulait ainsi que ce prêt professionnel répertorié n° [XXXXXXXXXX02] était consenti aux conditions suivantes :
* Taux fixe : 1,550% l’an
* Taux effectif global : 3,64% l’an
* Remboursable en 84 mensualités successives de 1 549,19€ chacune
* Date prévisionnelle de la 1 ère échéance mensuelle fixée au 05 mai 2022
* Garanties : caution solidaire et personnelle de M. [S], [T], [R] [F], Président et associé unique de la société MAMA FAM.
Effectivement, dans ce même acte sous seings privés du 1 er avril 2022, M. [S], [T], [R] [F] s’est porté caution solidaire et personnelle de la société MAMA FAM au profit de la LYONNAISE DE BANQUE à hauteur de 60 000€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard sur le contrat de crédit professionnel répertorié n°[XXXXXXXXXX02].
Cet engagement de caution solidaire et personnel a été établi après que M. [S], [T], [R] [F] a remis à la banque ses relevés d’opérations bancaires auprès d’une autre banque, révélant un avoir conséquent de plus de 31 000€ couvrant déjà, à lui seul, plus de la moitié de la garantie à donner.
Le compte courant professionnel répertorié n°[XXXXXXXXXX01] présente constamment un solde débiteur depuis le 04 janvier 2024.
Dans un premier temps, plusieurs demandes verbales ont été adressées à la société MAMA FAM pour qu’elle régularise la situation.
Ces demandes verbales demeuraient vaines.
Aussi, un premier courrier était envoyé le 17 mai 2024 à la société MAMA FAM pour qu’elle régularise la situation.
Devant l’absence de réaction de la société MAMA FAM, un nouveau courrier lui était envoyé le 08 juin 2024 pour qu’elle régularise la situation, soulignant que, par ailleurs, faute de provision suffisante, les échéances du crédit professionnel étaient impayées.
A chaque fois, il était demandé en vain à la société MAMA FAM de contacter la banque pour trouver une solution si elle rencontrait des difficultés.
Devant l’absence de réaction de la société MAMA FAM, un nouveau courrier lui était envoyé le 15 juin 2024 pour qu’elle régularise la situation, soulignant que, par ailleurs, faute de provision suffisante, les échéances du crédit professionnel étaient impayées, et qu’à défaut de régularisation, elle s’exposait à ce qu’elle soit interdite bancaire et à ce que le crédit professionnel soit résilié.
Malgré ces différentes tentatives, la société MAMA FAM ne régularisait pas la situation et ne prenait pas contact avec la banque.
Aussi, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juillet 2024, la LYONNAISE DE BANQUE a notifié à la société MAMA FAM la clôture de son compte courant professionnel répertorié
n°[XXXXXXXXXX01] moyennant un préavis de 60 jours, sollicitant ainsi qu’au 14 septembre 2024, l’intégralité du solde débiteur de ce compte soit résorbé pour que la clôture puisse alors intervenir à cette date.
Cette lettre recommandée avec accusé de réception a été avisée mais non réclamée par la société MAMA FAM.
Puis, le 16 août 2024, la LYONNAISE DE BANQUE adressait à M. [S], [T], [R] [F] un courrier pour l’aviser, en sa qualité de caution solidaire et personnelle, que l’échéance mensuelle du 05 août 2024 du crédit professionnel répertorié n°[XXXXXXXXXX02] demeurait impayée.
La société MAMA FAM ne régularisait toujours pas la situation et ne prenait toujours pas contact avec la banque.
A la date du 14 septembre 2024, l’intégralité du solde débiteur du compte courant professionnel répertorié n°[XXXXXXXXXX01] n’était pas résorbé et les échéances mensuelles du prêt professionnel répertorié n°[XXXXXXXXXX02] demeuraient impayées depuis celle du 05 août 2024.
Aussi, par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 23 septembre 2024, la LYONNAISE DE BANQUE mettait en demeure la société MAMA FAM d’avoir à lui régler la somme de 3 111,97€ correspondant aux échéances mensuelles du prêt professionnel répertorié n°[XXXXXXXXXX02] demeurant impayées, et ce, d’ici le 11 octobre 2024 au plus tard.
Cette lettre recommandée avec accusé de réception indiquait à la société MAMA FAM qu’à défaut de règlement, la banque pourra prononcé la résiliation du crédit professionnel répertorié n°[XXXXXXXXXX02] en rendant ainsi l’intégralité des sommes dues exigibles, et invitait encore la société débitrice à la contacter pour parvenir à un règlement amiable de la dette.
Cette lettre recommandée avec accusé de réception a été avisée mais non réclamée par la société MAMA FAM.
La société MAMA FAM ne régularisait toujours pas la situation et ne prenait toujours pas contact avec la banque.
En conséquence, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2024, la LYONNAISE DE BANQUE a notifié la résiliation anticipée du crédit professionnel répertorié n°[XXXXXXXXXX02], rendant ainsi l’intégralité des sommes dues exigibles, et a mis en demeure la société MAMA FAM d’avoir à lui régler la somme de 102 745,55€ d’ici le 08 novembre 2024, ladite somme se décomposant, selon décomptes au 25 octobre 2025 joints à cet envoi, comme suit :
* 13 525,71€ au titre du solde débiteur du compte courant professionnel répertorié n°[XXXXXXXXXX01],
* 89 219,84€ au titre du solde du prêt professionnel répertorié n°[XXXXXXXXXX02].
Cette lettre recommandée avec accusé de réception demandait encore à la société MAMA FAM de communiquer ses propositions de règlement afin de trouver une solution amiable.
Cette lettre recommandée avec accusé de réception a été avisée mais non réclamée par la société MAMA FAM.
La société MAMA FAM ne régularisait toujours pas la situation et ne prenait toujours pas contact avec la banque.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 novembre 2024, la LYONNAISE DE BANQUE mettait en demeure M. [S], [T], [R] [F], ès qualités de caution solidaire et personnelle de la société MAMA FAM, d’avoir à lui régler la somme de 44 733,83€, au titre du crédit professionnel répertorié n°[XXXXXXXXXX02], selon décompte joint, pour le 23 décembre 2024 au plus tard.
Cette lettre recommandée avec accusé de réception invitait la caution à contacter la banque afin de mettre en place un règlement amiable de la dette.
Cette lettre recommandée avec accusé de réception a été avisée mais non réclamée par M. [S], [T], [R] [F].
Ni la société débitrice, ni la caution n’ont pris contact avec la LYONNAISE DE BANQUE et/ou lui adressé le moindre règlement.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
La procédure :
Par assignation du 21 janvier 2025 remise selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la LYONNAISE DE BANQUE demande au Tribunal de commerce de Grenoble:
Vu les dispositions des articles 1193 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 2288 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L.110-1.11 du code de commerce,
S’ENTENDRE CONDAMNER la société MAMA FAM d’avoir à régler à la LYONNAISE DE BANQUE, à l’enseigne « CIC – LYONNAISE DE BANQUE », les sommes de :
* 14 027,61€ au titre du solde débiteur du compte courant professionnel répertorié n°[XXXXXXXXXX01],
* 89 873,66€ au titre du solde du prêt professionnel répertorié n°[XXXXXXXXXX02], outre intérêts au taux contractuel à compter du 06 janvier 2025, date du dernier arrêté de compte, avec capitalisation annuelle des intérêts le 06 janvier de chaque année, jusqu’à parfait paiement.
S’ENTENDRE CONDAMNER solidairement M. [S], [T], [R] [F], ès qualités de caution solidaire et personnelle de la Société MAMA FAM, d’avoir à régler à la LYONNAISE DE BANQUE, à l’enseigne «CIC LYONNAISE DE BANQUE », la somme de 44 733,83€, au titre du crédit professionnel répertorié n°[XXXXXXXXXX02], outre intérêts au taux contractuel à compter du 18 novembre 2024, date du dernier arrêté de compte, avec capitalisation annuelle des intérêts le 18 novembre de chaque année, jusqu’à parfait paiement.
S’ENTENDRE CONDAMNER solidairement la société MAMA FAM et M. [S], [T], [R] [F] d’avoir à verser à la LYONNAISE DE BANQUE, à l’enseigne « CIC – LYONNAISE DE BANQUE », une somme de 1 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
VOIR DIRE ET JUGER que rien ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
S’ENTENDRE CONDAMNER solidairement la société MAMA FAM et M. [S], [T], [R] [F] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LGB – BOBANT, Avocats Associés, sur ses offres de droit, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Moyens des parties :
La LYONNAISE DE BANQUE, à l’enseigne «CIC – LYONNAISE DE BANQUE », expose qu’elle est recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la société MAMA FAM d’avoir à lui régler les sommes de :
* 14 027,61€ au titre du solde débiteur du compte courant professionnel répertorié n°[XXXXXXXXXX01],
* 89 873,66€ au titre du solde du prêt professionnel répertorié n°[XXXXXXXXXX02],
Outre intérêts au taux contractuel à compter du 06 janvier 2025, date du dernier arrêté de compte, avec capitalisation annuelle des intérêts le 06 janvier de chaque année, jusqu’à parfait paiement.
Par ailleurs, la LYONNAISE DE BANQUE, à l’enseigne « CIC – LYONNAISE DE BANQUE », indique également être recevable et bien fondée à saisir le tribunal de commerce de céans pour réclamer la condamnation solidaire et personnelle de M. [S], [T], [R] [F], son engagement contractuel de caution solidaire et personnelle ayant une nature commerciale du fait de la nature commerciale de la dette garantie, conformément à la réforme intervenue selon ordonnance n°2021-1192 du 15 Septembre 2021.
En effet, désormais, le cautionnement revêt le caractère d’acte de commerce et relève en conséquence de la compétence du Tribunal de Commerce, dès lors qu’il garantit une dette commerciale. (cf article L.110-1.11 du Code de Commerce)
La société MAMA FAM et M. [S] [T] [R] [F] qui ne comparaissent pas, ne versent aucun élément en défense.
Motifs du jugement :
La société MAMA FAM, qui ne comparait pas, ne verse aucun élément en défense.
Une assignation lui a été remise selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
En application de l’article 473 du code procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
Concernant le concours à durée indéterminée consenti ainsi que la convention de compte courant :
La LYONNAISE DE BANQUE produit les mises en demeure avec accusé de réception de décomptes transmises à la société MAMA FAM.
La résiliation a été signifiée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 juillet 2024 avec effet au 14 septembre 2024.
Selon le décompte établi au 6 janvier 2025, le solde débiteur s’établissait à 13 312,89€ et les intérêts dus à 714,72€, soit un total dû de 14 027,61€.
En vertu de l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, en l’absence de régularisation des concours à durée indéterminée résiliés et des échéances impayées, la société MAMA FAM a manqué à ses obligations contractuelles.
En conséquence au titre du solde débiteur du compte courant professionnel [XXXXXXXXXX01], le tribunal condamnera la société MAMA FAM à payer à LYONNAISE DE BANQUE la somme de 14 027,61€.
Concernant le prêt de 120 000 € :
Celui-ci ayant été consenti le 1 er avril 2022, la LYONNAISE DE BANQUE verse la copie du contrat de prêt n°[XXXXXXXXXX02] signé par M. [S] [T] [R] [F] en qualité de président et associé unique de la société MAMA FAM et la copie du tableau d’amortissement dudit prêt.
La résiliation du prêt avec mise en demeure du règlement préalable à une procédure judiciaire a été prononcée en date du 25 octobre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception.
La LYONNAISE DE BANQUE produit au 6 janvier 2025 un décompte comportant la somme de 82 838,26€ en principal, outre intérêts pour 1 190,97€, solde d’assurance du au 21 octobre 2024 pour 145,75€ et indemnité conventionnelle de 7% soit un total de 89 973,66€.
En vertu de l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, en l’absence de règlement des échéances du prêt professionnel qui lui a été consenti par la LYONNAISE DE BANQUE, la société MAMA FAM a manqué à ses obligations contractuelles.
Les parties n’ayant pas signé de convention spéciale, l’anatocisme ayant été demandé, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts par année entière, à chaque anniversaire du 21 janvier 2025 date de l’exploit introductif d’instance.
Les intérêts seront fixés, selon le contrat de prêt, au taux du crédit, soit 1,55% augmenté de 3 points, soit 4,55%.
La somme due par la société MAMA FAM à la LYONNAISE DE BANQUE au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX02] sera donc fixée à la somme total de 89 973,66€
En conséquence, au titre du contrat de prêt du 1 er avril 2022, le tribunal condamnera donc la société MAMA FAM à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme totale de 89 973,66€ au titre du solde du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02] outre intérêts au taux de 4,55% à compter du 6 janvier 2025, avec capitalisation des intérêts le 21 janvier de chaque année date de l’exploit introductif d’instance.
Concernant la caution de M. [S] [T] [R] [F] :
La LYONNAISE DE BANQUE produit le contrat de prêt n°[XXXXXXXXXX02] consenti le 1 er avril 2022, signé par M. [S] [T] [R] [F] en qualité de président et associé unique de la société MAMA FAM et son acte de cautionnement solidaire pour un montant de 60 000€.
Elle produit également les mises en demeure avec accusé de réception de décomptes transmises à la société MAMA FAM, ainsi que 2 informations annuelles de cautions établies en 2023 et 2024.
La mise en jeu du cautionnement a été signifiée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 novembre 2024 pour un montant dû de 44 733,83€.
Les parties n’ayant pas signé de convention spéciale, l’anatocisme ayant été demandé, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts par année entière, à chaque anniversaire du 21 Janvier 2025 date de l’exploit introductif d’instance.
Les intérêts seront fixés, selon le contrat de prêt, au taux du crédit, soit 1,55% augmenté de 3 points, soit 4,55%.
En conséquence, au titre de l’acte de caution, le tribunal condamnera solidairement M. [S] [T] [R] [F] ès qualités de caution solidaire de la société MAMA FAM à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 44 733,83€ au titre du crédit professionnel n°[XXXXXXXXXX02] outre intérêts au taux de 4,55% à compter du 6 janvier 2025, avec capitalisation des intérêts le 21 janvier de chaque année date de l’exploit introductif d’instance
Concernant les frais irrépétibles :
Comme il serait inéquitable de laisser à la charge de la LYONNAISE DE BANQUE les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits,
La société MAMA FAM, et M. [S] [T] [R] [F] qui succombent, seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 1 000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELATL LGB-BOBANT, Avocats Associés, sur ses offres de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
CONDAMNE la société MAMA FAM à payer à la LYONNAISE DE BANQUE les sommes de :
* 14 027,61€ au titre du solde débiteur du compte courant professionnel [XXXXXXXXXX01],
* 89 973,66€ au titre du solde du prêt professionnel N°[XXXXXXXXXX02],
Outre intérêts au taux de 4,55% à compter du 6 janvier 2025, avec capitalisation des intérêts le 21 janvier de chaque année, date de l’exploit introductif d’instance.
CONDAMNE solidairement M. [S] [T] [R] [F] ès qualités de caution solidaire de la société MAMA FAM à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 44 733,83€ au titre du crédit professionnel n°[XXXXXXXXXX02] outre intérêts au taux de 4,55% à compter du 6 janvier 2025 avec capitalisation des intérêts le 21 janvier de chaque année, date de l’exploit introductif d’instance.
CONDAMNE la société MAMA FAM, et M. [S] [T] [R] [F] qui succombent, solidairement au paiement de la somme de 1 000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL LGB-BOBANT, Avocats Associés, et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bernard GONON
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Bernard GONON
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Support ·
- Finances publiques ·
- Gestion comptable ·
- Fait générateur ·
- Tiers détenteur ·
- Département ·
- Taxe locale ·
- Côte ·
- Prorata ·
- Espace public
- Suppléant ·
- Activité économique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur ·
- Commerce
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Conversion ·
- Carrelage ·
- Liquidateur ·
- Entreprise ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de crédit ·
- Conseil ·
- Intérêts conventionnels ·
- Professionnel ·
- Règlement ·
- Global ·
- Engagement de caution ·
- Intérêt ·
- Exigibilité ·
- Mise en demeure
- Sociétés ·
- Emprunt obligataire ·
- Masse ·
- Provision ·
- Titre ·
- Engagement ·
- Garantie ·
- Comparution ·
- Procédure civile ·
- Qualités
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Promotion immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Période d'observation ·
- Chef d'entreprise ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Ouverture
- Entreprises en difficulté ·
- Adresses ·
- Assainissement ·
- Période d'observation ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Voirie ·
- Mandataire ·
- Terrassement ·
- Maçonnerie
- Code de commerce ·
- Climatisation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ventilation ·
- Chauffage ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Restaurant ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Clôture ·
- Plat cuisiné ·
- Délai ·
- Création
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Inventaire ·
- Carolines ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liège ·
- Représentants des salariés ·
- Commerce
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Communication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.