Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 12 mai 2026, n° 2025006223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025006223 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 006223
JUGEMENT DU 12/05/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 24/03/2026
Président
: Monsieur Philippe VERDUN
Juges : Monsieur Bertrand BIGAY
Monsieur Mohamed MAMOURI
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12/05/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
E.C.L (SASU) [Adresse 1]
Comparant par Maître [E] [N]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
SAGE COM 7 IMAGE(S) (SARL) [Adresse 2]
Comparant par Maître [Q] [K]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [E] [N]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, SASU E.C.L : l’acte d’assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence délivré le 24/02/2025, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 24/03/2026,
Vu pour le défendeur, SARL SAGE COM 7 IMAGE(S) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 24/03/2026,
LES FAITS
Selon devis signé le 20 octobre 2023, la SARL SAGE COM 7 IMAGE(S) (ci-après SAGE COM) est intervenue pour la réalisation et la pose d’adhésifs sur trois véhicules professionnels de la SASU E.C.L. (ci-après E.C.L)
E.C.L soutient que les prestations réalisées n’ont pas été effectuées conformément aux règles de l’art, les adhésifs étant de mauvaise qualité et mal posés, avec notamment des découpes grossières et des défauts d’alignement.
E.C.L indique avoir adressé plusieurs mises en demeure restées sans effet, notamment par courrier recommandé du 28 octobre 2024 puis du 6 janvier 2025.
C’est dans ces conditions que cette affaire s’est présentée à l’audience du 24 mars 2026.
LA PROCEDURE
Par acte du 24 février 2025, la société E.C.L a assigné SAGE COM devant le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Les parties ont régulièrement comparu à l’audience du 24 mars 2026 et ont déposé leurs conclusions.
L’affaire a été appelée à l’audience, les débats ont été clôturés, puis le tribunal a mis l’affaire en délibéré conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société E.C.L demande au tribunal de :
Vu l’article 1104 du Code civil, Vu les articles 1217 et suivants du Code civil, Vu l’article 1231-1 du Code civil,
CONDAMNER la Société SAGE COM 7 IMAGE(S) à progresser, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à la remise en état des véhicules de la Société ECL ou à faire intervenir une entreprise spécialisée à ses frais,
CONDAMNER la Société SAGE COM 7 IMAGE(S) à verser à la Société ECL, à titre subsidiaire, la somme de 7.100,40 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi, conformément aux devis du Garage CLV,
CONDAMNER la Société SAGE COM 7 IMAGE(S) à verser à la société ECL la somme de 3.000 € euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
CONDAMNER la Société SAGE COM 7 IMAGE(S) à verser à la Société ECL la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société SAGE COM demande au tribunal de :
DONNER ACTE de ce qu’elle propose de procéder aux réparations à ses frais,
JUGER que la société E.C.L ne justifie ni de l’existence ni du montant de ses préjudices,
DÉBOUTER la société E.C.L de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la société E.C.L à payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du CPC, ECARTER l’exécution provisoire.
LES MOYENS DES PARTIES
Moyens de la société E.C.L :
La société E.C.L soutient que la société SAGE COM a manqué à ses obligations contractuelles en réalisant une prestation défectueuse et en s’abstenant de toute reprise malgré reconnaissance de sa faute.
Elle invoque les articles 1104, 1217 et 1231-1 du Code civil et sollicite l’exécution forcée en nature, subsidiairement l’indemnisation de son préjudice.
Elle fait valoir que les désordres sont établis par des photographies et reconnus par la défenderesse.
Elle soutient que les devis produits sont justifiés et conformes aux exigences contractuelles, notamment en raison des obligations liées aux contrats de crédit-bail.
Moyens de la société SAGE COM :
La société défenderesse conteste la réalité et l’étendue des désordres, ainsi que le lien avec les véhicules concernés.
Elle soutient que les demandes indemnitaires sont excessives, non justifiées et contradictoires avec la demande d’exécution en nature.
Elle fait valoir que la société E.C.L a fait obstacle à toute intervention en imposant des conditions inadaptées.
Elle conteste l’existence d’un préjudice de jouissance et de perte d’exploitation, faute de justification.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la responsabilité contractuelle :
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En application des dispositions de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature et solliciter réparation des conséquences de l’inexécution.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’un devis a été signé le 20 octobre 2023 entre les parties pour la réalisation et la pose d’adhésifs sur trois véhicules professionnels de la société E.C.L.
La société E.C.L soutient que les prestations réalisées sont affectées de désordres tenant notamment à la qualité des adhésifs et à leur pose, caractérisée par des défauts d’alignement, des découpes grossières et des décollements.
La SAGE COM conteste la matérialité et l’étendue de ces désordres, soutenant notamment que les photographies produites ne permettraient pas d’identifier les véhicules concernés et que les demandes seraient excessives.
Mais il ressort des échanges produits aux débats que la société SAGE COM a reconnu l’existence de défauts affectant sa prestation et s’est engagée à intervenir pour y remédier.
Cette reconnaissance, corroborée par les éléments photographiques versés aux débats, caractérise l’existence de désordres imputables à la société SAGE COM.
Il est constant qu’aucune reprise effective des travaux n’est intervenue, malgré les relances et mises en demeure adressées par la société E.C.L.
SAGE COM invoque l’existence d’obstacles imputables à la société E.C.L, tenant notamment aux conditions d’intervention et à la demande de mise à disposition de véhicules de remplacement.
Mais il ne résulte pas des pièces produites que ces éléments aient constitué un empêchement légitime à l’exécution de l’obligation contractuelle, ni que la société SAGE COM ait proposé une organisation alternative permettant la réalisation effective de la reprise des travaux.
Il s’ensuit que l’inexécution contractuelle est caractérisée.
Sur la demande d’exécution forcée :
Vu l’article 1221 du Code civil, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf impossibilité ou disproportion manifeste.
En espèce, la remise en état des véhicules consiste en des opérations de dépose et repose d’adhésifs ainsi que de réparation des éléments de carrosserie, lesquelles ne sont ni matériellement impossibles ni juridiquement prohibées.
La société SAGE COM elle-même indique être en mesure de faire procéder aux réparations, et en outre aucune disproportion manifeste entre le coût de l’exécution et l’intérêt pour le créancier n’est démontrée.
En conséquence, le tribunal ordonnera l’exécution forcée en nature de la prestation contractuelle.
Sur l’astreinte :
Vu les articles L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu, afin d’assurer l’effectivité de la décision, d’assortir la condamnation d’une astreinte.
Au regard des circonstances de l’espèce et de l’ancienneté du litige, il convient de fixer un délai préalable de 30 jours à compter de la date de signification du jugement à intervenir, audelà duquel l’astreinte sera encourue, d’un montant de 50 euros par jour de retard, proportionné aux enjeux du litige.
Sur les demandes indemnitaires :
La société E.C.L sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de la société SAGE COM au paiement de la somme de 7.100,40 € TTC correspondant au coût de remise en état des véhicules.
Cette demande est présentée à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’exécution en nature ne serait pas ordonnée. Or il est fait droit à la demande principale d’exécution forcée.
Il s’ensuit que la demande indemnitaire subsidiaire devient sans objet et qu’en conséquence elle sera rejetée.
Sur le préjudice de jouissance :
La société E.C.L sollicite la somme de 3.000 € au titre d’un préjudice de jouissance.
Il ressort des éléments du dossier, et notamment des écritures mêmes de la demanderesse, que les véhicules demeurent utilisés.
La société SAGE COM conteste l’existence de tout préjudice de perte d’exploitation ou d’immobilisation, faute d’éléments chiffrés.
En l’absence d’immobilisation ou de démonstration d’une privation effective d’usage, le préjudice de jouissance allégué n’est pas caractérisé.
Il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur l’article 700 du CPC :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société E.C.L l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits.
En conséquence le tribunal condamnera la société SAGE COM à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Sur l’exécution provisoire :
La société SAGE COM sollicite d’écarter l’exécution provisoire. Cependant cette demande n’est pas justifiée par l’existence de conséquences manifestement excessive.
En conséquence, en rappelant que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le tribunal l’ordonnera.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire,
CONDAMNE la société SAGE COM à remettre en état les trois véhicules ou à faire intervenir une entreprise spécialisée à ses frais dans un délai de 30 jours à compter de la date de signification du présent jugement, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au-delà de ce délai,
DEBOUTE la société E.C.L de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE la société SAGE COM 7 IMAGE(S) à payer à la société E.C.L la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société SAGE COM 7 IMAGE(S) aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Suppléant ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Paiement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire
- Adresses ·
- Mission ·
- Sursis à statuer ·
- Germain ·
- Liquidateur amiable ·
- Administrateur provisoire ·
- Assemblée générale ·
- Actionnaire ·
- Transport ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Consommation ·
- Réseau ·
- Fournisseur ·
- Contrats ·
- Dommages-intérêts ·
- Gaz ·
- Distribution
- Artisan ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Jeu vidéo ·
- Jeux vidéos ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Vidéos ·
- Développement
- Commissaire de justice ·
- Impression ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vin ·
- Adresses ·
- Connexité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débats ·
- Juge ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Elire ·
- Sociétés
- Diffusion ·
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Identifiants ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Virement ·
- Champagne ·
- Véhicule
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Fermeture administrative ·
- Adresses ·
- Norme ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Interdiction de gérer ·
- Ouverture ·
- Comptabilité ·
- Cotisations sociales ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Casier judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire
- Aquitaine ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Liquidation judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Information ·
- Clause ·
- Code civil ·
- Exigibilité ·
- Profession
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.