Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 17, 26 févr. 2026, n° 2024F01650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01650 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 26 février 2026
N° RG : 2024F01650
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE PROVENCE, [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 328 231 188 (Maître Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de Marseille)
C /
Monsieur, [D], [M] Né le, [Date naissance 1] 1974 à, [Localité 1], [Adresse 2]
Société SUD PREMIUM VTC E.U.R.L., [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 900 051 905
(S.E.L.A.R.L., [L] AVOCATS représentée par Maître Charlotte GAUCHON, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 4 décembre 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. SOLAL, Mme PERALDI, M. BERNARD, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 26 février 2026 où siégeaient M. BREGER, Président, M. BOUCHON, M. BERNARD, M. BARBET MASSIN, M. LETT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
Le 25 mai 2021, la société SUD PREMIUM SUD PREMIUM VTC ouvre un compte courant à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1], [J].
Le 7 octobre 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1], [J] consent un prêt d’un montant de 4 800 € à la société SUD PREMIUM VTC. Monsieur, [D], [M], gérant de la société SUD PREMIUM VTC se porte caution personnelle et solidaire à hauteur de 5 760 €.
Le 29 février 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1], [J] adresse un courrier à la société SUD PREMIUM VTC pour dénoncer l’autorisation de découvert du compte bancaire et sollicite le remboursement dû.
A partir de mars 2024, la société SUD PREMIUM VTC cesse de régler les mensualités du prêt.
Le 13 juin 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1], [J] met en demeure la société SUD PREMIUM VTC de régulariser sa situation, et informe Monsieur, [D], [M] des 4 échéances impayées relatives au prêt.
Le 27 août 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1], [J] prononce la déchéance du prêt et réclame le paiement de la somme de 4 365,89 € à la société SUD PREMIUM VTC et met en demeure Monsieur, [D], [M] de régler la somme de 4 365,89 € au titre de son engagement de caution.
Le 9 octobre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1], [J] sollicite le remboursement du découvert bancaire pour un montant de 7 122,03 €.
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE, [J] saisit le tribunal.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 6 décembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE PROVENCE a cité devant le tribunal de commerce de, [D], Monsieur, [D], [M] et la société SUD PREMIUM VTC E.U.R.L. pour entendre :
*Vu les dispositions des Articles 1101 et suivants du Code Civil,
*Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner au profit du CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE la société SUD PREMIUM VTC et Monsieur, [D], [M] solidairement au paiement de la somme de 4 391,34 € au titre du prêt professionnel outre intérêts au taux de 2,80 % l’an et assurance vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 5 novembre 2024 jusqu’au complet paiement.
* Ordonner la capitalisation des intérêts.
* Condamner la société SUD PREMIUM VTC au paiement de la somme de 7 122,03 € au titre du solde débiteur outre intérêts et agios à compter du 27 août 2024 jusqu’au complet paiement.
* Les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
* Les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE PROVENCE demande au tribunal, *Ver les dimensiones des Articles 1101 et minerate de Carle Circil
*Vu les dispositions des Articles 1101 et suivants du Code Civil,
*Vu l’article 2288 du Code civil,
*Vu les pièces versées aux débats, de :
* DEBOUTER Monsieur, [D], [M] et la société SUD PREMIUM de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
* CONDAMNER au profit du CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE la société SUD PREMIUM VTC et Monsieur, [D], [M] solidairement au paiement de la somme de 4 391,34 € au titre du prêt professionnel outre intérêts au taux de 2,80 % l’an et assurance vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 5 novembre 2024 jusqu’au complet paiement.
* CONDAMNER la société SUD PREMIUM VTC au paiement de la somme de 7 122,03 € au titre du solde débiteur outre intérêts et agios à compter du 27 août 2024 jusqu’au complet paiement.
* ORDONNER la capitalisation des intérêts.
* JUGER qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire ;
* Les CONDAMNER in solidum au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
* Les CONDAMNER aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur, [D], [M] et la société SUD PREMIUM VTC E.U.R.L. demandent au tribunal,
A titre principal,
* DECLARER non écrite la clause 1.1 « exigibilité anticipée » du contrat de crédit en date du 7 octobre 2022 ;
* DECLARER nulle la clause 1.1 « exigibilité anticipée » du contrat de crédit en date du 7 octobre 2022
* CONDAMNER le CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE à régler à Monsieur, [M] la somme de 1500€ pour la perte de la chance de limiter l’augmentation du solde débiteur et 2000€ pour le préjudice moral
* ORDONNER la compensation avec les sommes demandées par le CREDIT MUTUEL en vertu des articles 1347 et 1348 du Code civil.
* DEBOUTER le CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire
* PRONONCER la déchéance des intérêts conventionnels et des pénalités
A titre infiniment subsidiaire
* PRONONCER la déchéance des intérêts conventionnels et des pénalités pour la période du 5 mars 2024 au 13 juin 2024
* OCTROYER des délais de paiement à Monsieur, [D], [M] et à l’EURL SUD PREMIUM VTC sur une durée de 24 mois à compter du jugement à intervenir
En tout état de cause
* DEBOUTER le CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* CONDAMNER le CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE à régler la somme de 3000€ à Monsieur, [D], [M] et l’EURL SUD PREMIUM VTC au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
* ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
LES MOYENS DES PARTIES :
A – Pour la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1], [J] :
1- Sur la déchéance du terme :
La société VTS et Monsieur, [D], [M] sollicitent que la clause d’exigibilité du contrat de prêt soit déclarée réputée non-écrite en vertu de l’article 1171 du code civil et à défaut être déclarée nulle en vertu de l’article 1340-2 du code civil.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1], [J] s’y oppose et souligne le fait que la clause d’exigibilité anticipée ne lui confère pas un avantage excessif (article 1171 du code civil) et n’est absolument pas potestative (article 1340-2 du code civil).
Concernant l’article 1171 du code civil et la notion de déséquilibre significatif, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1], [J] rappelle que le déséquilibre significatif doit conférer un avantage excessif à l’une des parties sans contrepartie équilibrée pour l’autre. De plus concernant le délai de préavis, le créancier doit ménager un délai suffisant pour permettre à l’emprunteur de régulariser sa situation.
Par ailleurs, l’appréciation du déséquilibre significatif ne peut pas porter sur l’objet principal du contrat et donc sur la clause d’exigibilité anticipée.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1], [J] rappelle que la clause d’exigibilité vient limiter ses pouvoirs à prononcer la résiliation du contrat de prêt. Elle doit respecter un formalisme et ne peut prononcer unilatéralement la résiliation du contrat de prêt.
La résiliation ne peut être faite qu’après une mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable.
Or la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1], [J] a adressé une mise en demeure le 13 juin 2024, soit un délai de 30 jours pour la société SUD PREMIUM VTC pour régulariser la situation, délai qui est raisonnable (conformément à l’arrêt de la CJUE du 8 mai 2025).
Concernant l’article 1304-2 du code civil, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1], [J] précise qu’un contrat de prêt remboursable à la demande du créancier n’est qu’une simple modalité d’exécution de l’engagement contracté par l’emprunteur et non une condition purement potestative.
L’exécution de cette clause, liée à la carence de la société SUD PREMIUM VTC n’est pas au bon vouloir de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1], [J] qui doit respecter des conditions avant de prononcer la résiliation du prêt.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1], [J] sollicite donc le remboursement par la société SUD PREMIUM VTC et Monsieur, [D], [M] de la somme de 4 391,34 € au titre du prêt professionnel et le remboursement par la société SUD PREMIUM VTC de la somme de 7 122,03 € au titre du solde de compte bancaire.
2 Sur l’information annuelle de caution :
Monsieur, [D], [M] invoque les dispositions de l’article 2302 du code civil en considérant que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1], [J] a manqué à son devoir d’information de la caution et ne produit pas la lettre d’information de 2024.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1], [J] s’oppose à ce moyen et justifie l’envoie du courrier d’information à Monsieur, [D], [M] en date du 6 mars 2024.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1], [J] rappelle que l’article 2302 du code civil ne prescrit aucune forme particulière quant à la délivrance de l’information due par le créancier.
3 Sur la justification de l’obligation d’information dès le premier incident de paiement non régularisé :
Monsieur, [D], [M] sollicite la déchéance des intérêts conventionnels fondée sur l’article 2303 du code civil.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1], [J] s’oppose à ce moyen et justifie que par courrier du 13 juin 2024, elle a bien informé Monsieur, [D], [M] des échéances impayées et a donc respecté les obligations prévues par l’article 2303 du code civil.
4 Sur les délais de grâce :
A titre infiniment subsidiaire, Monsieur, [D], [M] sollicite des délais de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1], [J] s’oppose à ce moyen et précise que Monsieur, [D], [M] ne rapporte aucun élément de preuve concernant sa situation financière actuelle, en 2025.
5 Sur le préjudice moral :
Concernant le préjudice moral évoqué par Monsieur, [D], [M], ce dernier ne produit aucun élément concret.
B – Pour la société SUD PREMIUM VTC et Monsieur, [D], [M] :
1- Sur la déchéance du terme :
La société SUD PREMIUM VTC et Monsieur, [D], [M] évoquent les articles 1171 du code civil et 1304-2 du code civil.
Ils précisent que le contrat de prêt n’a pas fait l’objet d’une négociation entre les parties et son article intitulé « exigibilité immédiate » crée un déséquilibre significatif au détriment de la société SUD PREMIUM VTC : la banque peut se prévaloir de la déchéance du terme avec une durée de préavis non déterminée, et la banque peut exiger le remboursement immédiat du prêt en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du contrat de crédit.
Il y a donc un avantage au profit de la banque, seule la banque connait le délai de régularisation, délai dans lequel la clause de déchéance du terme sera prononcé (ce délai n’étant pas précisé dans le contrat).
La société SUD PREMIUM VTC et Monsieur, [D], [M] indiquent que l’article 1171 du code civil peut bien s’appliquer à la clause de déchéance du terme, contrairement aux dires de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1], [J].
Cette clause ne concerne pas l’objet principal du contrat mais détermine uniquement les conditions dans lesquelles le contrat peut être rompu en cas d’inexécution des obligations des parties.
La société SUD PREMIUM VTC et Monsieur, [D], [M] estiment que la clause 1.1 « exigibilité anticipée » devra être réputée non-écrite en vertu de l’article 1171 du code civil et à défaut être déclarée nulle en vertu de l’article 1304-2 du code civil.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1], [J] doit donc être déboutée de ses demandes.
2 A titre subsidiaire : sur l’information annuelle de caution :
La société VTS et Monsieur, [D], [M] indiquent que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1], [J] ne communique pas la lettre d’information annuelle pour l’année 2025 et ne justifie pas de l’envoie des lettres d’information annuelle pour les années 2023 et 2024. Par conséquent, conformément à l’article 2302 du code civil, la déchéance des intérêts et pénalités devra être prononcée.
3 A titre infiniment subsidiaire : sur la justification de l’obligation d’information dès le premier incident de paiement non régularisé :
La société VTS et Monsieur, [D], [M] indiquent que la lettre du 13 juin 2024 survient après 4 échéances impayées, la première échéance impayée étant en date du 5 mars 2024. Par conséquent, conformément à l’article 2303 du code civil, la déchéance des intérêts conventionnels (a minima pour la période du 5 mars 2024 au 13 juin 2024) devra être prononcée.
4 Sur le préjudice moral :
Depuis 2024, Monsieur, [D], [M] n’a plus accès à son application bancaire malgré ses demandes, il y a donc une inexécution de ses obligations de la part de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1], [J]. Cette inexécution a entraîné un préjudice pour Monsieur, [D], [M] constitué par la perte de chance de maîtriser l’évolution de son solde bancaire.
Monsieur, [D], [M] sollicite donc une indemnisation à hauteur de 1 500 €.
5 Sur les délais de grâce :
A titre infiniment subsidiaire, la société SUD PREMIUM VTC et Monsieur, [D], [M] sollicite des délais de paiement d’une durée de 24 mois.
Monsieur, [D], [M] transmet ses déclarations de revenus de 2022 et 2023 avec un revenu de 0 €, ce qui prouve ses difficultés financières permettant de demander des délais de paiement.
Par ailleurs, la société SUD PREMIUM VTC et Monsieur, [D], [M] demandent que l’exécution provisoire soit écartée.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
1- Sur le remboursement du prêt et la déchéance du terme :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1], [J] sollicite le remboursement de la somme 4 391,34 € par la société SUD PREMIUM VTC et Monsieur, [D], [M] au titre du prêt professionnel.
Monsieur, [D], [M], caution personnelle et solidaire de l’emprunt souscrit par la société SUD PREMIUM VTC prétend que la clause 1.1 « exigibilité anticipée » du contrat de crédit en date du 7 octobre 2022 est réputée non écrite en application de l’article 1171 du code civil et doit être déclarée nulle en vertu de l’article 1304-2 du code civil.
La clause 1.1 « exigibilité anticipée » prévoit que : « Le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivants (…) » ;
Monsieur, [D], [M] soutient que l’absence de délai de régularisation dans la clause 1.1 crée un déséquilibre au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1], [J], Monsieur, [D], [M] ne connaissant le délai de régularisation qu’à réception de la mise en demeure.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1], [J] a adressé un courrier recommandé avec avis de réception en date du 13 juin 2024 à Monsieur, [D], [M], le mettant en demeure de s’acquitter des sommes dues dans un délai de 30 jours et l’informant qu’à défaut de s’acquitter de ces sommes, la déchéance du terme sera acquise sans autre avis. Monsieur, [D], [M] a réceptionné ce courrier en date du 19 juin 2024. Monsieur, [D], [M] a donc été informé du délai de régularisation lors du courrier du 19 juin 2024.
Il est constant que ce délai de régularisation de 30 jours est un délai raisonnable. Monsieur, [D], [M] ne fait pas la démonstration qu’avec un délai plus conséquent ou connu au moment de la signature de l’acte de caution, il aurait apuré sa dette.
De plus, la banque a fait preuve d’une certaine souplesse dans l’exécution de cette clause, en ce qu’elle a finalement prononcé la déchéance du terme quasiment deux mois après la réception par l’intéressé de la mise en demeure, soit le 27 août 2024.
Par ailleurs, la mise en œuvre de la clause 1.1 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1], [J] ne dépend pas de sa seule volonté. Son exécution est liée à l’absence de paiement par Monsieur, [D], [M]. Et il convient de rappeler que la première échéance impayée remonte au 5 mars 2024, et que depuis cette date Monsieur, [D], [M] ne s’est pas acquitté de la moindre somme.
Par conséquent, il convient de débouter la société SUD PREMIUM VTC et Monsieur, [D], [M] de leurs demandes tendant à ce que la clause 1.1 soit déclarée non écrite et tendant à ce qu’elle soit déclarée nulle.
2- Sur le remboursement du solde débiteur du compte courant :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1], [J] sollicite le paiement de la somme de 7 122,03 € par la société SUD PREMIUM VTC au titre du solde débiteur.
En date du 29 février 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1], [J] a dénoncé le concours à durée indéterminée (son découvert) de la société SUD PREMIUM VTC par lettre recommandée, cette dénonciation prenant effet à l’expiration d’un délai de 60 jours.
En date du 9 octobre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1], [J] a mis en demeure la société SUD PREMIUM VTC de régler la somme de 7 122,03 € au titre du solde débiteur, par suite de la dénonciation du 29 févier 2024.
La société SUD PREMIUM VTC n’a pas répondu à cette mise en demeure et n’a pas réglé le montant demandé.
Il convient donc de condamner la société SUD PREMIUM VTC à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1], [J] la somme de 7 122,03 € au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024 ;
3- Sur l’information annuelle de la caution :
A titre subsidiaire, Monsieur, [D], [M] sollicite la déchéance des intérêts et des pénalités au titre du prêt, et précise que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1], [J] ne communique pas la lettre d’information annuelle pour l’année 2025 et ne justifie pas l’envoi des lettres d’information annuelle pour les années 2023 et 2024.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1], [J] communique les lettres d’information annuelle adressées à Monsieur, [D], [M] pour 2022 en date du 7 mars 2023 et pour 2023 en date du 6 mars 2024.
Or l’article 2302 du code civil et l’article L. 333-2 du code de la consommation obligent le créancier professionnel, avant le 31 mars de chaque année, à informer la caution personne physique, du montant du principal, des intérêts, des commissions frais et accessoires, restant à courir au 31 décembre de l’année précédente.
Cette obligation d’information doit être respectée jusqu’à l’extinction de la dette cautionnée, même après l’assignation de la caution et la preuve de l’exécution de l’obligation incombe au créancier, soit la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1], [J]
Aucune forme particulière n’est exigée pour porter à la connaissance de la caution les informations légales. L’établissement de crédit est tenu de justifier avoir adressé les lettres d’information annuelles, mais il ne lui incombe pas de prouver que la caution les a effectivement reçues. Cependant il est constant que la seule production par la banque des copies des lettres d’information mentionnant en entête l’adresse et le nom de la caution, ne suffit pas à justifier de leur envoi effectif et ne permet pas de rapporter la preuve du respect de l’obligation d’information incombant à la créancière.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1], [J] ne produit aucun élément permettant de rapporter la preuve de l’envoi des lettres d’information destinées à Monsieur
,
[D], [M] et ne produit par la lettre qui aurait dû être adressée à Monsieur, [D], [M] en date du 31 mars 2025 au plus tard.
La sanction du non-respect des dispositions de l’article L. 333-2 prévue à l’article L. 343-6 du code de la consommation est la suivante : « Lorsqu’un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l’article L. 333-2, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. »
Par conséquent, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1], [J] ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d’information à l’égard de la caution et il convient donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’égard de Monsieur, [D], [M] à compter du 6 mars 2024.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur, [D], [M] et la société SUD PREMIUM VTC E.U.R.L. à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE PROVENCE la somme de 4 391,34 € au titre du contrat de prêt, étant précisé que Monsieur, [D], [M] ne sera tenu au montant de la condamnation ci-dessus prononcée qu’à hauteur de la somme de 4 010,34 € suite à la déchéance des intérêts ci-dessus prononcée avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2024 ;
Il y a lieu de condamner la société SUD PREMIUM VTC E.U.R.L. à payer les intérêts au taux de 2,80 % l’an et assurance vie au taux de 0,50 % sur la somme de 4 391,34 € à compter du 5 novembre 2024.
4- Sur les délais de paiement :
A titre infiniment subsidiaire, Monsieur, [D], [M] sollicite un délai de paiement de 24 mois afin d’apurer sa dette.
Monsieur, [D], [M] produit seulement ses déclarations de revenus de travailleur indépendant pour les années 2023 et 2022.
Monsieur, [D], [M] n’apporte pas la preuve que les conditions d’application de l’article 1343-5 du code civil sont réunies. Il convient donc de le débouter de ce chef de demande.
5- Sur le préjudice moral :
Monsieur, [D], [M] entend être indemnisé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1], [J], à la hauteur de 1 500 € pour perte de chance et à la hauteur de 2 000 € pour préjudice moral.
Cependant Monsieur, [D], [M] n’apporte pas la preuve d’un préjudice certain et actuel, qu’il évalue néanmoins à la somme de 1 500 € pour perte de chance et de 2 000 € pour préjudice moral, autre que le coût de la présente instance qui sera compensé par l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il convient donc de débouter Monsieur, [D], [M] de ses demandes de dommages et intérêts.
6- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société SUD PREMIUM VTC et Monsieur, [D], [M] succombent principalement ; Pour faire reconnaître ses droits, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1], [J] a dû engager des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Il convient donc de condamner conjointement la société SUD PREMIUM VTC et Monsieur, [D], [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1], [J] la somme de 1 000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1], [J] la charge des dépens de l’instance. Il convient en conséquence de condamner conjointement la société SUD PREMIUM VTC et Monsieur, [D], [M] aux dépens toutes taxes comprises de l’instance.
7- Sur l’exécution provisoire :
Monsieur, [D], [M] souhaite que l’exécution provisoire soit écartée.
Cependant, cette dernière s’avère nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute Monsieur, [D], [M] et la société SUD PREMIUM VTC E.U.R.L. de leurs demandes tendant à ce que la clause 1.1 soit déclarée non écrite et tendant à ce qu’elle soit déclarée nulle ;
Condamne la société SUD PREMIUM VTC E.U.R.L. à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1], [J] la somme de 7 122,03 € (sept mille cent vingt-deux euros et trois centimes) au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024 ;
Condamne solidairement Monsieur, [D], [M] et la société SUD PREMIUM VTC E.U.R.L. à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE PROVENCE la somme de 4 391,34 € (quatre mille trois cent quatre-vingt-onze euros et trente-quatre centimes) au titre du contrat de prêt, étant précisé que Monsieur, [D], [M] ne sera tenu au montant de la condamnation ci-dessus prononcée qu’à hauteur de la somme de 4 010,34 € (quatre mille dix euros et trente-quatre centimes) suite à la déchéance des intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2024 ;
Condamne la société SUD PREMIUM VTC E.U.R.L. à payer les intérêts au taux de 2,80 % l’an et assurance vie au taux de 0,50 % sur la somme de 4 391,34 € (quatre mille trois cent quatre-vingt-onze euros et trente-quatre centimes) à compter du 5 novembre 2024 ;
Déboute Monsieur, [D], [M] de sa demande de délais de paiement ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts ;
Condamne conjointement Monsieur, [D], [M] et la société SUD PREMIUM VTC E.U.R.L. à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE PROVENCE la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne conjointement Monsieur, [D], [M] et la société SUD PREMIUM VTC E.U.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 86,18 € (quatre-vingt-six euros et dix-huit centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 26 février 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Consommation ·
- Réseau ·
- Fournisseur ·
- Contrats ·
- Dommages-intérêts ·
- Gaz ·
- Distribution
- Artisan ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Jeu vidéo ·
- Jeux vidéos ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Vidéos ·
- Développement
- Commissaire de justice ·
- Impression ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vin ·
- Adresses ·
- Connexité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débats ·
- Juge ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Mission ·
- Code de commerce ·
- Paiement ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Créance
- Clémentine ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Conversion ·
- Redressement ·
- Jugement ·
- Entreprise
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Négociant ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Assainissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Suppléant ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Paiement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire
- Adresses ·
- Mission ·
- Sursis à statuer ·
- Germain ·
- Liquidateur amiable ·
- Administrateur provisoire ·
- Assemblée générale ·
- Actionnaire ·
- Transport ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Elire ·
- Sociétés
- Diffusion ·
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Identifiants ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Virement ·
- Champagne ·
- Véhicule
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Fermeture administrative ·
- Adresses ·
- Norme ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.