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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 12 juin 2025, n° 2025F00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025F00326 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE 12/06/2025JUGEMENT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F326 Procédure 2025RJ97
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 13 mai 2025 par : Monsieur [G] [U] [Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 13/05/2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Mickaël GAY, Président,
* Monsieur Bernard JACQUEMOT, Juge,
* Monsieur Edouard PLATTARD, Juge,
assistés de :
* Monsieur Julien KHELFA, greffier,
En présence de :
* Monsieur Matthias ZANETTINI, Procureur de la République
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
PROCÉDURE
Vu la déclaration de cessation des paiements faite au greffe de ce siège, par Monsieur [G] [U], en date du 13/05/2025 ;
Vu les pièces déposées en application de l’article R 631-1 du Code de Commerce ;
En Chambre du Conseil du 12/06/2025 s’est présentée Monsieur [G] [U] assisté de son Conseil ;
Monsieur [G] [U] a exposé au Tribunal se trouver en état de cessation des paiements et ne pouvoir faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
Qu’il n’existe aucune solution de redressement de l’entreprise et Monsieur [G] [U] sollicite en conséquence le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Monsieur le Procureur de la République ayant été entendu en ses réquisitions, conclut à l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Après en avoir délibéré, conformément à la Loi ;
Attendu qu’il est évident que l’entreprise ne peut faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible;
Que ses dires sont corroborés par les pièces déposées à l’appui de la déclaration de cessation des paiements ;
Qu’il apparaît ainsi que Monsieur [G] [U] se trouve en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’une solution de redressement paraît manifestement impossible ;
Attendu que vu l’article D 641-10 du code de commerce, le débiteur a déclaré que son actif ne comprend pas de bien immobilier ;
Que le nombre de ses salariés au cours des six derniers mois précédents l’ouverture est de maximum cinq ;
Que son chiffre d’affaires n’est pas supérieur à 750.000 euros ;
Attendu que le tribunal ne dispose pas d’éléments sur la situation personnelle de Monsieur [G] [U] et n’est pas en mesure de constater si le débiteur remplit les conditions prévues aux articles L645-1 et R645-1 du code de commerce pas plus que celles d’un surendettement personnel tel que défini à l’article L681-1 2° du code de commerce ; qu’en conséquence, la procédure sera ouverte sur le seul patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
Que dans ces conditions, vu les articles L 644-1, R 644-1 et suivants du Code de Commerce, le Tribunal ouvrira la liquidation judiciaire simplifiée de Monsieur [G] [U] ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.622-6 du Code de Commerce, il sera désigné un commissaire-priseur judiciaire pour effectuer l’inventaire et la prisée des biens du débiteur ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE – TARARE, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Madame la Procureure de la République entendue en ses réquisitions,
Vu les articles L 644-1 et R 644-1 et suivants du Code de Commerce,
PRONONCE l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sur le seul patrimoine professionnel en application du II de l’article L. 681-2 du code de commerce de :
Monsieur [G] [U], exerçant une activité de Travaux de maçonneire à [Adresse 2], Non inscrit au RCS – Inscrit au RM sous le numéro 439 074 048 RM 69
ayant un effectif salarié de 0
DÉSIGNE Monsieur JACQUEMOT, en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur JOUVE en qualité de Juge-Commissaire suppléant ;
NOMME la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [D] [O] et Maître [R] [L], en qualité de liquidateur judiciaire lequel demeure [Adresse 1],
DESIGNE Maître [Z] demeurant [Adresse 3] en qualité de commissaire-priseur judiciaire afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
DIT que leurs honoraires seront taxés par le Président et seront supportés par la liquidation judiciaire,
INVITE s’il y a lieu le salarié à faire savoir s’il accepte les fonctions de représentant des salariés dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture et dit que le procès-verbal de désignation ou de carence doit être immédiatement déposé au greffe du tribunal,
FIXE provisoirement au 12/03/2025, la date de cessation des paiements,
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire devra établir la liste des créances,
FIXE le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 6 mois du présent jugement, soit au plus tard le 12/12/2025,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,
PASSE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Mickaël GAY
Le Greffier Monsieur Julien KHELFA
Signe electroniquement par Mickaël GAY
Signe electroniquement par Julien KHELFA, greffier.
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