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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 11 juin 2025, n° 2025P00719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P00719 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 11 JUIN 2025 -
* 5ème Chambre -
N° RG : 2025P00719 URSSAF AQUITAINE C/ EURL CT 7
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE, [Adresse 1]
comparaissant, représentée par [P] [Z], munie d’un pouvoir,
C/
DEFENDERESSE
EURL CT [Adresse 2]
non comparant,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* François ARDONCEAU, Xavier BIANNE, Juges,
qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l’audience du 7 Mai 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assistés d’Emilie ZAKY Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 18 Avril 2025, enrôlée sous le numéro 2025P00719, l’URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de la société CT 7 SARLU
* prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
La société CT 7 SARLU ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
A l’appui de sa demande, l’URSSAF AQUITAINE expose que :
* La société CT 7 SARLU est identifiée sous le n° 901 230 060 (2021B4642) RCS [Localité 1],
* La société CT 7 SARLU est redevable envers elle d’une somme de 43904,57 euros, au titre des :
* cotisations sur salaires, dont 8527 euros de parts ouvrières, pénalités, majorations de retard, majorations de retard complémentaires et frais relatifs à la période de septembre 2022 à décembre 2024,
* 3 contraintes ont été signifiées à la société SARLU CT 7,
* les tentatives d’exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 21 novembre 2024,
La créance de l’URSSAF AQUITAINE certaine, liquide, exigible n’est pas contestée,
L’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de la société CT 7 SARLU est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
La société CT 7 SARLU se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code de commerce,
La société CT 7 SARLU a cessé son activité,
Il y a lieu en application des articles L 640-1 et L 640-3 du Code du Commerce de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l’application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,
En application des dispositions de l’article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Constate la non comparution de la société CT 7 SARLU et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de la société CT 7 SARLU
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
La société CT 7 SARLU au capital de 100 euros, identifiée sous le n° 901 230 060 (2021B4642) RCS [Localité 1], dont le siège social est situé [Adresse 3], exerçant une activité de travaux de maçonnerie et gros œuvre du bâtiment, sous l’enseigne CT 7,
conformément aux dispositions du chapitre 1 er du titre IV du livre VI du code de commerce,
Fixe provisoirement au 21 novembre 2024 la date de cessation des paiements, date du procès-verbal de carence,
Nomme Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire et Jean [M] BLOUIN, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne la SELARL [Y] [G], [Adresse 4] [Localité 1], en qualité de liquidateur,
Désigne en application de l’article L 641-1 du code de Commerce, Maître [R] [H], [Adresse 5], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 du Code du Commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 641-1, L 621-4, L 621-5, L 621-6 et R 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 7 juin 2027 à 09 heures 55 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la
clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
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