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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. de comblement de passifs et sanctions, 3 avr. 2026, n° 2025011740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025011740 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement du 03/04/2026 Rôle n° 2025 011740
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03/04/2026 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l’audience du 06/02/2026
PRESIDENT
: Monsieur Alain PRINCE
JUGES
: Madame Nicole PARENTI
Monsieur Henry THERRAS
GREFFIER
: Maître Alexandra VILLARON
EN LA CAUSE DE :
Maître [F] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL INFINITE AUTO [Adresse 1] comparant par madame [G] [X]
CONTRE :
Monsieur [R] [F] [Adresse 2] représenté par Maître [H] [D]
EN PRESENCE DE : Ministère public, représentée par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République comparant en personne
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société INFINITE AUTO, créée en mai 2010 par monsieur [F] [R] et la SARL PRAXIS, exerce une activité de commerce de véhicules deux et quatre roues, principalement à destination de particuliers. Son dirigeant procède à l’achat de véhicules en France et en Allemagne pour les revendre via internet.
L’entreprise ne rencontre pas de difficultés particulières jusqu’à la survenance d’un litige avec la société JANTES ON LINE, à laquelle elle a vendu un véhicule Ferrari le 2 mai 2015.
Le 20 juin 2015, le véhicule tombe en panne. La société JANTES ON LINE saisit alors le juge des référés afin d’obtenir une expertise judiciaire en date du 2 mars 2018.
Sur la base de ce rapport, la société JANTES ON LINE assigne la société INFINITE AUTO devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence.
Par jugement du 11 mars 2019, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence :
prononce la résolution de la vente ;
condamne INFINITE AUTO à restituer le prix de vente de 68 900 € ;
* lui impose en outre le paiement de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
Les mesures d’exécution engagées par la société JANTES ON LINE n’ayant pas permis le recouvrement des sommes dues, celle-ci assigne finalement la société INFINITE AUTO en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement en date du 24 octobre 2019, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a, sur assignation de la société JANTES ON LINE, ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL INFINITE AUTO.
Par jugement en date du 2 mars 2021, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a arrêté le plan de redressement de la SARL INFINITE AUTO,
Après le paiement des deux premières annuités, la société a cessé tout paiement, contraignant le commissaire à l’exécution du plan à saisir le tribunal d’une demande de résolution. Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire.
Maître [F] [J], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL INFINITE AUTO, a attrait monsieur [F] [R], dirigeant de droit, aux fins de voir prononcer à son encontre :
à titre principal, une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans ;
à titre subsidiaire, une mesure d’interdiction de diriger pour la même durée.
La signification « à personne », à domicile, s’étant avérée impossible en raison des circonstances suivantes :
le destinataire est absent lors de notre passage,
le lieu de son travail nous est inconnu,
aucune personne n’est présente au domicile au moment de notre passage.
Le nom figure sur la boîte aux lettres.
Le procès-verbal de l’assignation à personne a été signifié par le commissaire de justice à monsieur [F] [R] le lundi 11 août 2025 par dépôt de ladite copie en son étude.
La copie du présent acte a été déposée en l’étude sous enveloppe fermée ne portant d’autre indication que d’un côté, les nom et adresse du destinataire de l’acte et de l’autre côté, le cachet du commissaire de justice apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue par l’article 658 dudit code comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 précité a été adressée au destinataire avec copie de l’acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent.
À l’audience, l’avocat de monsieur [F] [R], ce dernier ne comparaissant pas personnellement, a sollicité un renvoi car, a-t-il prétendu, il n’avait pas eu le temps de conclure, indiquant que son client souhaitait présenter une proposition d’indemnisation au liquidateur.
Le ministère public s’est opposé à cette demande, rappelant que le dirigeant :
n’a jamais coopéré depuis l’ouverture de la procédure ;
n’a fourni aucune pièce ;
n’a répondu à aucune relance ;
et qu’aucun élément concret ne permettait de considérer la demande comme sérieuse.
Le tribunal, après en avoir délibéré sur incident, a rejeté la demande de renvoi, considérant qu’elle n’était appuyée par aucun commencement d’exécution et qu’elle tendait uniquement à retarder la procédure.
La cause a donc été retenue et l’avocat de monsieur [F] [R] a quitté l’audience.
Le rapport du liquidateur fait état d’une absence totale de coopération, d’une absence de comptabilité, de détournements d’actifs, et d’un désintérêt complet pour la gestion.
Volet social
Effectif à l’ouverture
0
Procédure prud’homale en cours
Néant
Avance AGS
Néant
Passif
Le passif déclaré est de 1.551.172,84 euros, dont 1.350.712,67 euros de dettes fiscales nées postérieurement au plan et se décompose comme suit :
[…]
Actif
Fonds de commerce/sort du bail commercial
Néant
Actif mobilier
Néant/ Procès-verbal de difficultés du 11/07/2024
Actif immobilier
Néant
Soldes bancaires
Néant
Comptes clients
562,27 €
Autres
5.429,64 €
Comme vu précédemment, Maître [F] [J] agissant ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL INFINITE AUTO, a fait assigner monsieur [F] [R] en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL INFINITE AUTO, pour qu’il soit prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans ou, à défaut, une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, qu’elle qu’en soit l’activité pour une durée de 15 ans.
En conclusion de son exposé, Maître [F] [J] à la barre demande au tribunal de :
Vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles L.653-3 à L.653-11 du code de commerce, Vu les articles L.123-12 et R.123-173 du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
CONSTATER
que monsieur [F] [R] a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités,
EN CONSEQUENCE
A titre principal,
PRONONCER
la faillite personnelle de monsieur [F] [R] pour une durée de 15 ans,
ORDONNER
la publicité légale en pareille matière ;
A titre subsidiaire,
PRONONCER
à son encontre, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder 15 ans.
Le rapport du juge-commissaire a été communiqué et lu à l’audience.
Ce dernier retient que monsieur [R] n’a pas réalisé les diligences nécessaires au bon déroulement de la procédure et que, de plus, il ressort de l’examen du dossier des comportements fautifs de sa part. En conséquence le juge-commissaire donne un avis favorable à la demande du mandataire judiciaire.
Le ministère public indique qu’il est clairement établi que monsieur [R] n’a pas tenu de comptabilité, qu’il n’a pas coopéré avec les organes de la procédure, que le passif est très important et qu’il s’est désintéressé à la fois du devenir de sa société et des véhicules vendus. Il convient ainsi de retenir une sanction exemplaire à l’encontre de monsieur [R].
SUR CE LE TRIBUNAL
Monsieur [F] [R] a commis les fautes suivantes :
Détournement d’actif ;
Augmentation frauduleuse du passif ;
Absence de tenue de comptabilité ;
Non-respect des obligations fiscales ;
Désintérêt pour la gestion.
Sur l’absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure,
Monsieur [F] [R] ne s’est jamais présenté à l’étude du mandataire judiciaire malgré ces demandes, il n’a jamais répondu aux relances, n’a jamais communiqué les renseignements prévus à l’article L.622-6 du code de commerce et ne s’est pas présenté lors de la procédure d’inventaire.
Le procès-verbal de difficultés du 11 juillet 2024 indique que « monsieur [R] n’a jamais pris contact avec nous ».
Cette abstention totale durant toute la procédure ne peut être que volontaire et constitue une faute au sens de l’article L.653-5, 5° du code de commerce.
Sur l’absence de tenue de comptabilité,
Le dirigeant n’a remis aucune comptabilité, n’a procédé à aucun dépôt de comptes depuis la création de la société, et n’a fourni aucun document permettant d’apprécier la situation financière.
Le rapport du liquidateur précise que « le dirigeant n’a remis aucune comptabilité depuis l’arrêté du plan ».
La jurisprudence constante en la matière considère que l’absence de remise vaut présomption de non-tenue.
Ces faits relèvent de l’article L.653-5, 6° du code de commerce.
En outre, le manquement du dirigeant à ses obligations comptables a conduit le pôle de recouvrement spécialisé des Bouches-du-Rhône à déclarer une créance d’un montant de 1.138.646,00 euros.
Sur le détournement d’actif et l’augmentation frauduleuse du passif,
1. Détournements d’actifs
Il ressort des pièces produites que plusieurs clients ont versés des fonds destinés à l’acquisition de véhicules qui n’ont jamais été livrés, notamment madame [O] pour un montant de 29.300,00 euros.
Par ailleurs, un paiement a été effectué par un client sur un compte bancaire ouvert au nom de « [F] [R] – Infinite Auto » alors que la société était déjà en liquidation judiciaire.
Aucun véhicule correspondant ni aucune somme équivalente n’ont été retrouvés lors des opérations d’inventaire, aucun actif n’ayant pu être identifié.
Ces éléments caractérisent l’encaissement de fonds appartenant à la société qui n’ont pas été affectés à l’intérêt social et n’ont pas été retrouvés à l’actif de la liquidation, ce qui constitue un détournement d’actif au sens de l’article L.653-3, 3° du code de commerce.
2. Augmentation frauduleuse du passif
Le passif fiscal post-plan atteint 1.350.712,67 euros.
Il ressort des pièces du dossier que le dirigeant n’a plus procédé au règlement de la TVA depuis 2020, ni acquitté les impositions courantes, notamment la CFE, depuis 2023.
Cette abstention prolongée dans le paiement des dettes fiscales, alors même que la société poursuivait son activité commerciale, a mécaniquement conduit à l’aggravation très importante du passif.
Un tel comportement, consistant à poursuivre l’exploitation tout en s’abstenant délibérément de régler les charges fiscales obligatoires, caractérise une augmentation frauduleuse du passif au sens de l’article L.653-3, 3° du code de commerce.
Sur la proportionnalité de la sanction,
Les fautes commises sont :
multiples,
graves,
persistantes,
préjudiciables,
et ont conduit à une insuffisance d’actif majeure.
Le dirigeant a :
détourné des fonds,
aggravé le passif,
entravé la procédure,
poursuivi une activité irrégulière,
méconnu toutes ses obligations légales.
Une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans, comme le sollicite le mandataire judiciaire et acquiescée par le ministère public, parait parfaitement adaptée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, et de manière réputée contradictoire :
DIT
que monsieur [F] [R] a commis des faits prévus aux articles L.653-3 et L.653-5 du code de commerce justifiant le prononcé d’une mesure de faillite personnelle.
PRONONCE
à son encontre une mesure de faillite personnelle d’une durée de quinze (15) années.
ORDONNE
les formalités d’usage et notamment de publicité.
REJETTE
la demande de renvoi présentée par la défense.
DIT
n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE
la publicité légale applicable en la matière.
ORDONNE
l’exécution provisoire.
DECLARE
les dépens frais privilégiés de la procédure collective.
Le président Monsieur Alain PRINCE
Le greffier.
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