Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 17 mars 2026, n° 2026002728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2026002728 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement arrêtant un plan de redressement du 17/03/2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe Numéro de rôle : 2026 002728
Composition du tribunal lors de l’audience du 10/03/2026
PRESIDENT
: Monsieur Pierre TOUFIC
JUGES
: Monsieur Bertrand BIGAY
Monsieur Olivier GELIS
GREFFIER
: Madame Marine DESSAUX
[G] [D] [R] (SARL)
[Adresse 1] comparant par monsieur [Y] [X] [C], gérant assisté de Maître [H] [A]
En présence de :
SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [N], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté par madame [O] [W], vice-procureure de la République
Il convient de rappeler que par jugement du 12/09/2024, le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce à l’encontre de [G] [D] [R] (SARL).
La période d’observation était initialement fixée à six mois et le tribunal a autorisé la poursuite de l’activité par jugement du 10/12/2024.
Par jugement du 25/03/2025, le tribunal a prolongé la période d’observation, pour une durée de 6 mois, puis, pour une nouvelle durée de 6 mois, à la demande du ministère public, par jugement du 01/07/2025. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 2025 009658.
Pendant la période d’observation [G] [D] [R] (SARL) a présenté des propositions tendant au paiement de son passif sur une durée de 10 ans par échéances progressives. Cette instance été enrôlée sous le numéro de répertoire général 2026 002728.
Vu la jonction de ces deux instances le 17/03/2026.
[G] [D] [R] (SARL) propose de régler son passif selon les modalités suivantes :
Règlement des créances inférieures à 500,00 euros dès l’homologation du plan,
Remboursement du passif à 100 % sur une durée de 10 ans, tel que :
Années 1 et 2 : 1 %
Années 3 à 5 : 5 %
Années 6 à 9 : 10 %
* Année 10 : solde
[G] [D] [R] (SARL) indique que deux créances représentent à elles seules 72% du passif déclaré sont contestées et font l’objet d’instances en cours.
Celles-ci n’ont donc pas été incluses dans les calculs de remboursement du plan de continuation.
De plus, l’une des instances peut permettre à [G] [D] [R] (SARL) de recouvrer un montant supérieur au passif déclaré non contesté.
En l’état, il est donc judicieux de proposer un plan très progressif prenant en compte la situation judiciaire de l’entreprise et pouvant permettre d’attendre l’issue des procédures tout en commençant à désintéresser les créanciers.
La société fournit également un prévisionnel de gestion faisant état d’une croissance significative et continue du chiffre d’affaires et d’un résultat net bénéficiaire affichant une rentabilité retrouvée et pérenne à compter de 2029.
Afin de confirmer ses intentions, la société intègre à sa proposition une clause de règlement anticipé telle que chaque somme perçue à l’issue du litige avec la SNC GUTAVE COURBET sera versée, dans un délai maximal d’un mois, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan en vue de sa répartition aux créanciers.
A l’audience, Maître [M] [N], ès qualités de mandataire judiciaire, indique que le plan est proposé sur une durée de 10 ans afin de tenir compte de l’issue des litiges au fond.
Elle rappelle que le passif déclaré intègre la créance intergroupe de la société GEG ainsi que les créances potentielles liées aux instances en cours.
Maître [N] donne un avis réservé sur l’exécution à long terme du plan mais n’est pas opposée.
Les propositions prévues par le projet de plan ont fait l’objet d’une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l’article L. 626-5 du code de commerce. A cet égard il y a lieu de donner acte des délais et remises acceptés par les créanciers, le cas échéant.
Maître [A], aux intérêts de la société, souligne que le passif retenu est celui figurant au bilan, ce qui correspond à la définition donnée par la jurisprudence.
De plus, il ajoute que s’agissant de demandes reconventionnelles, il ne s’agit pas à proprement parler de créances antérieures à l’ouverture de la procédure.
Il indique que des expertises sont en cours, qui devraient être terminées avant l’été, et que la pérennité du plan dépend de l’issue des instances en cours.
Le dirigeant s’engage à ce que les sommes recouvrées au titre de ces litiges soient toutes affectées au règlement du passif dans le cadre du plan.
Enfin, Maître [A] précise que la créance intergroupe ne sera réglée qu’à compter de l’année 6.
Le dirigeant prend la parole et indique disposer d’une trésorerie d’environ 4.000 euros, de chantiers restant à encaisser et confirme renoncer aux délais de convocation dans le cadre de cette audience.
Vu le rapport du juge-commissaire lu à l’audience par le président,
Le ministère public déclare être gênée par les créances exclues du plan et souligne que le principe serait de les inclure et revoir par la suite à la baisse les montants dus en fonction de l’issue de la procédure de contestation de créances.
Madame [W] termine en indiquant ne pas avoir de difficulté quant au plan présenté, notamment compte tenu de l’existence d’un alea judiciaire.
Les résultats obtenus par le débiteur au cours de la période d’observation paraissent satisfaisants et laissent présager que [G] [D] [R] (SARL) pourra honorer ses engagements.
Les modalités d’apurement proposées sont sincères et en adéquation avec les capacités financières de l’entreprise au vu des comptes présentés au juge commissaire et au tribunal.
Les éléments de la cause soumis à l’appréciation du tribunal, l’audition des parties présentes et surtout le rapport du juge commissaire sont de nature à ce que le plan de redressement sous forme de continuation soit arrêté et adopté.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement,
Vu les dispositions des articles L.626-9 et suivants, L.631-19 du code de commerce,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu l’avis du ministère public,
Arrête le plan présenté par [G] [D] [R] (SARL),
Dit que ce plan, conformément aux propositions faites et soutenues devra être exécuté de la manière suivante :
Règlement des créances inférieures à 500,00 euros dès l’arrêté du plan, conformément aux dispositions de l’article R.626-34 du code de commerce,
Remboursement du passif à 100 % sur une durée de 10 ans, tel que :
Années 1 et 2 : 1 %
Années 3 à 5 : 5 %
Années 6 à 9 : 10 %
* Année 10 : solde
Le premier versement mensuel devra intervenir dans le mois du présent jugement et ainsi de suite de mois en mois, la dernière mensualité au terme du plan devant obligatoirement solder le passif définitivement admis.
Dit que ces versements qui devront être effectués entre les mains de la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [J] [B], devront être repartis par ses soins, annuellement et au marc le franc entre les créanciers privilégiés et chirographaires.
Dit que le passif non échu devra être réglé et poursuivi selon les conditions contractuelles.
Nomme la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [J] [B], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, pour le contrôle de l’exécution du plan.
En cette qualité lui attribue la mission de s’assurer de la bonne exécution des engagements pris par le débiteur et plus généralement du bon déroulement du plan de continuation de [G] [D] [R] (SARL).
Dit que la durée du plan ou le montant des échéances pourra être réactualisé après la vérification du passif et sur rapport des organes de la procédure.
Prend acte de ce que la créance intergroupe ne sera réglée qu’à compter de la sixième année du plan.
Prend acte de ce que tout recouvrement issu des instances en cours sera versé entre les mains du commissaire à l’exécution du plan et affecté au règlement du passif dû.
Observe qu’en application des articles L. 626-13 et R. 626-24 du code de commerce l’arrêt du plan résultant du présent jugement entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d’émettre des chèques.
Prononce, pour garantir la bonne exécution des engagements du débiteur, une mesure d’inaliénabilité temporaire pendant toute la durée du plan portant sur le fonds de commerce, et charge plus particulièrement le mandataire chargé du contrôle de l’exécution du plan de procéder aux formalités d’inscription de cette mesure après versement entre ses mains des frais y afférents par le débiteur.
Ordonne l’accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareille matière.
Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Commerce ·
- Jugement
- Part sociale ·
- Société holding ·
- Rachat ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Code civil ·
- Nullité ·
- Action ·
- Capital social ·
- Titre
- Prorogation ·
- Délai ·
- Expertise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Marketing ·
- Rapport ·
- Mesure d'instruction ·
- Cabinet ·
- Dépôt ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Reporter ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Commerce ·
- Activité économique ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Procédure
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Bois ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Période d'observation ·
- Actif ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Dominique ·
- République
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Détroit ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Vente à distance ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Activité économique
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mission ·
- Délai ·
- Conseil ce ·
- Liste ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Brasserie
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Ordonnance ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Siège social
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.