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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vesoul, delibere procedures collectives, 20 nov. 2025, n° 2025003069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul |
| Numéro(s) : | 2025003069 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
Nature de l’affaire : Demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
20/11/2025 JUGEMENT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
ROLE N°2025 003069
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation d’un créancier.
La cause a été entendue à l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Philippe BRESSON, président,
M. Noël CENCI et M. Emmanuel THOMAS, juges
Assistés de Me Valérie GOUYET BINDA, Greffier associé
Le Ministère Public, représenté par M. CLEMENT, vice-procureur.
Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre la présente décision
ENTRE : URSSAF DE FRANCHE-COMTE
[Adresse 1]
DEMANDEUR représenté par Me WERTHE, avocate au Barreau de Besançon
ET: [K] [O] (EI)
[Adresse 2]
Non comparant
Par acte d’huissier en date du 24 octobre 2025, l’URSSAF a assigné l’EI [K] [O], exploitant un bar, brasserie, d’avoir à comparaître à l’audience du 18 novembre 2025.
Dans son assignation, l’URSSAF expose qu’elle est créancière de M. [K] [O] pour une somme de 19 140.16 € pour la période du 4 ème trimestre 2022 au 2 ème trimestre 2025 et sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à titre subsidiaire.
Le débiteur est inscrit au registre du commerce et des sociétés de Vesoul sous le N°851 613 034, 2019 A 209; le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale; le tribunal est compétent par application des articles L 640-2 et L 621-2 du code de commerce.
Les articles L681-1 et R681-3 du code de commerce disposent que le tribunal doit apprécier concernant le requérant à la fois :
* Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies en fonction de la situation de son patrimoine professionnel
* Si les conditions prévues à l’article L711-1 du code de la consommation (mesure de traitement des situations de surendettement) sont réunies en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif
M. [K] [O] n’est ni présent, ni représenté.
L’examen des pièces produites confirme les explications du créancier ; que l’EI [K] [O] est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible; qu’il y a lieu de constater son état de cessation des paiements.
Le tribunal est dans l’incapacité de déterminer si les conditions de l’article L711-1 du code de la consommation sont réunies. La procédure ouverte ne concernera dès lors que le patrimoine professionnel.
Rien au dossier ne permet de déterminer si le fonds de commerce est toujours exploité et si la situation est irrémédiablement compromise, le tribunal ouvrira une procédure de redressement judiciaire.
En vertu des articles L 631-7 et L 621-3 du code de commerce, le tribunal fixera la durée de la période d’observation et de poursuite d’activité à l’issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
Le Parquet, favorable à la liquidation judiciaire,
Constate l’état de cessation des paiements et ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’EI [K] [O], bar, brasserie, [Adresse 2].
Dit que la présente procédure concernera le seul patrimoine professionnel de l’EI [K] [O].
FIXE provisoirement au 24 octobre 2025 la date de cessation des paiements.
FIXE la période d’observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 20 mai 2026 et autorise la poursuite d’activité durant celle-ci.
DESIGNE en qualité de juge commissaire titulaire, Monsieur [O] [C] et en qualité de juge commissaire suppléant, Monsieur [Y] [U].
NOMME Me [R] [E], [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire.
DESIGNE, conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R622-4 du code de commerce, la SAS ACTIO, commissaire de justice, [Adresse 4] en vue de procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
DIT que dans l’hypothèse de l’existence de bien(s) immobilier(s), le mandataire judiciaire fera appel en vue de leur évaluation, à la compétence d’un expert en la personne d’un notaire du lieu de la situation du ou des immeuble(s) concerné(s).
DIT que l’EI [K] [O] devra remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement.
DIT que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe du Tribunal l’état des créances dans un délai de 9 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, conformément à l’article L 624-1 du code de commerce.
DIT que, conformément à l’article L 631-15 du code de commerce, le Tribunal examinera la situation de l’entreprise en chambre du conseil le 6 janvier 2026 à 10 H 00, date à laquelle le tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin, de capacités de financement suffisantes, à défaut, prononcera la liquidation judiciaire.
INVITE, le cas échéant, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du jugement conformément aux dispositions de l’art R621-14 du code de commerce, le procès-verbal d’élection devant être transmis au Greffe de ce Tribunal dans les plus brefs délais.
DIT que le débiteur ou son représentant devra communiquer au greffe du tribunal et au mandataire judiciaire, tout changement d’adresse de son domicile personnel, pour les besoins de la procédure.
ORDONNE la publication et l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 20 novembre 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Emmanuel THOMAS, juge ayant participé au délibéré, assisté de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.
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