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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 7 oct. 2025, n° 2025R00894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00894 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 7 Octobre 2025
Référé numéro : 2025R00894
DEMANDEUR
SASU FRANFINANCE LOCATION [Adresse 2] comparant par Me [F] [V] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS PERSO AND GRAVURE. [Adresse 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 9 Septembre 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
La société PERSO AND GRAVURE a signé avec les sociétés FINANCEAL, en qualité de loueur et FRANFINANCE LOCATION en qualité de cessionnaire, ci-après dénommée « Franfinance » un contrat de location, n°20221026-641 en date du 1 er décembre 2022 pour la location de deux machines UV Galaxy beta 1300, deux stations pilote machine intel core 15,16 G ram sur une durée de 20 mois, moyennant 20 loyers trimestriels de 3 352,79 € TTC.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 1 er mars 2025, la SCP RENON-LARUPE-ANDRO-DEMAS et [B], commissaires de justice associés au [Localité 4] (72055) a mis en demeure PERSO AND GRAVURE, dernier avis avant résiliation, d’avoir à régler, sous quinzaine, la somme de 10 058,37 € TTC au titre des loyers échus impayés, en vain.
PRETENTIONS ET MOYENS
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025 remis à l’étude et conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, Franfinance a fait assigner PERSO AND GRAVURE devant Madame la Présidente du tribunal des activités économiques de Nanterre statuant en référé et demande de :
Vu l’article 1103 du code civil ; Vu l’article 873 du code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déclarer Franfinance est recevable et bien fondée,
* Constater la résiliation du contrat de crédit-bail à compter du 17 mai 2025,
* Condamner, en conséquence, PERSO AND GRAVURE à payer à Franfinance la somme provisionnelle de 20 335,18 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de l’assignation, soit :
* 16 763,95 € au titre des loyers échus,
* 1 894,83 € au titre des intérêts échus,
* 1 676,40 € au titre de la clause pénale sur loyers échus,
* Condamner PERSO AND GRAVURE à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à Franfinance, le matériel suivant :
* 2 MACHINES UV GALAXY BETA 1300,
* 2 STATIONS PILOTE MACHINE INTEL CORE 15, 16G RAM,
* Autoriser Franfinance à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique,
* Condamner PERSO AND GRAVURE au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PERSO AND GRAVURE, bien que régulièrement assignée, n’est ni présente, ni représentée et n’a pas davantage conclu.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué réputé contradictoire
SUR QUOI,
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entrainer des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
A l’appui de ses demandes Franfinance verse aux débats :
* Le contrat de location n°20221026-641 signé le 1 er décembre 2022,
* La facture numéro 20230313-470 d’achat des matériels par Franfinance en date du 13 mars 2023,
* Le procès-verbal de réception des matériels signé le 10 mars 2023 par PERSO AND GRAVURE, attestant de la livraison desdits matériels,
* Le courrier recommandé avec avis de réception adressé le 1 er mars 2025 « dernier avis avant résiliation » par la SCP RENON-LARUPE-ANDRO-DEMAS et [B], commissaires de justice associés au [Localité 4] (72055) à PERSO AND GRAVURE, d’avoir à régler, sous quinzaine, la somme de 10 058,37 € TTC au titre des loyers échus impayés,
* Le décompte des sommes dues arrêté à la date du 17 mai 2025.
Par courriel en délibéré du 16 septembre 2025 en réponse à la demande formulée par la Présidente de l’audience, à Franfinance, de communiquer le courrier notifiant la résiliation du contrat de location à PERSO AND GRAVURE, Franfinance soutient que : Dans ce dossier et tel que cela est indiqué dans mon assignation et des pièces jointes, il y a bien eu un courrier de
RG : 2025R00894 Page 3 sur 4
mise en demeure. : pièce 3 : Cette mise en demeure précise que passé un délai de 15 jours il y aura une résiliation de prendre droit conformément aux dispositions contractuelles : pièce 1. Les conditions contractuelles prévoient que si la mise en demeure est sans effet, la résiliation est actée contractuellement ce que mon client a fait et dans le décompte que j’ai produit. Cela est rappelé dans mon assignation et dans le PAR CES MOTIFS puisque je demande à la juridiction en référé de constater la résiliation ».
En l’espèce, nous relevons que seul un courrier recommandé avec avis de réception adressé le 1 er mars 2025 ayant pour objet « Mise en demeure – dernier avis avant résiliation » (pièce n°3) a été adressé par la SCP RENON-LARUPE-ANDRO-DEMAS et [B], commissaires de justice associés au [Localité 4] (72055) à PERSO AND GRAVURE, d’avoir à régler, sous quinzaine, la somme de 10 058,37 € TTC au titre des loyers échus impayés.
Ainsi, contrairement aux affirmations de Franfinance la résiliation du contrat n’a pas été notifiée à PERSO AND GRAVURE, les termes du courrier du 1 er mars 2025 stipule : « (…) Nous vous mettons en demeure de régler, sous quinzaine, l’intégralité des sommes dues. Passé ce délai, le contrat pourra faire l’objet d’une résiliation de plein droit conformément aux dispositions contractuelles (…). ».
Nous relevons ainsi que Franfinance ne justifie pas la notification de la résiliation dudit contrat à PERSO AND GRAVURE et ne verse pas aux débats les conditions générales et particulières du contrat de location n°20221026-64.
Ainsi, Franfinance ne démontre pas avoir fait application des dispositions contractuelles et ne démontre pas non plus que tant la résiliation du contrat est acquise et par voie de conséquence que sa créance à l’encontre de PERSO AND GRAVURE n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 20 335,18 € TTC.
En conséquence, nous débouterons Franfinance de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires.
Sur les demandes accessoires
Franfinance qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* Dit la SASU FRANFINANCE LOCATION recevable mais mal fondée en ses demandes ;
* Déboutons la SASU FRANFINANCE LOCATION de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires ;
* Condamnons la SASU FRANFINANCE LOCATION aux dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par Mme Nicole BARACASSA, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
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