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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 30 avr. 2026, n° J2025000016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | J2025000016 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
N°135
Rôle n° J2025000016
Rôle 2024006665
DEMANDEUR(S)
[Adresse 1]
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 383 952 470
Représentée par :
SCP SOREL ET ASSOCIES
Avocats au Barreau de Bourges
DEFENDEUR(S)
SAS M. G.M. V
Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 911 315 042
Monsieur [V] [K], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2], de nationalité française Demeurant [Adresse 3]
Madame [I] [K] née [Q], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3], de nationalité française Demeurant [Adresse 3]
Représentés par l’Avocat plaidant :
SELARL ISALEX AVOCATS Avocats au Barreau de Chartres
Représentés par l’Avocat postulant :
SELARL DA COSTA DOS REIS Avocats au Barreau d’Orléans
Copie exécutoire délivrée
A: SCP SOREL ET ASSOCIES SELARL DA COSTA DOS REIS
Rôle 2025003418
DEMANDEUR(S)
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 4] CENTRE
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 383 952 470
Représentée par :
SCP SOREL ET ASSOCIES
Avocats au Barreau de Bourges
DEFENDEUR(S)
SELARL [Adresse 4], prise en la personne de Maître [G] [P], es qualité de liquidateur Judiciaire de la SAS M. G.M. V
Dont le siège social est [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Marie-Agnès PINEAU Juges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS Monsieur [M] [E] Monsieur Pascal VALTON
Lors des débats : Mme Aurore MILLET, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 19 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
I – LES FAITS
La société M. G.M. V a pour activité la prise d’intérêts et de participations dans des sociétés commerciales ; elle a été constituée en mars 2022 par M [V] [K] et Mme [I] [K] en vue d’acquérir les parts sociales d’une boulangerie.
A ce titre, la [Adresse 1] a consenti à la société M. G.M. V un prêt d’un montant de 570 000 € ; M et Mme [K] se sont portés cautions solidaires dans la limite de 148 200 € chacun.
Les conditions de remboursement du prêt n’ont pas été respectées par la société M. G.M. V, la [Adresse 1] a mis en demeure par courrier du 23 septembre 2024 la société M. G.M. V et les époux [K] par courriers du 18 octobre 2024, de régulariser la situation d’impayé en leur précisant qu’à défaut la déchéance du terme sera prononcée.
Ni la société M. G.M. V, ni M et Mme [K] ne donneront suite à ces mises en demeure ; aucun règlement n’interviendra.
Suivant courriers recommandés du 21 novembre 2024, la [Adresse 1] a prononcé :
* La déchéance du terme du prêt et mis en demeure la société M. G.M. V de lui régler les sommes restant dues,
* La déchéance du terme du prêt et mis en demeure respectivement M [V] [K] et Mme [I] [K], en leur qualité de caution solidaire de la société M. G.M. V au titre dudit prêt, de lui régler les sommes lui restant dues.
Aucune suite n’a été donnée ni par la société M. G.M. V ni par les époux [K], la [Adresse 1] a saisi le Tribunal de Commerce d’Orléans en décembre 2024 ; l’affaire a été enrôlée sous le numéro RG n° 2024006665.
Le 26 mars 2025 la société M. G.M. V a été placée en liquidation judiciaire simplifiée, avec la date de cessation des paiements fixée au 18 octobre 2024 ; la SELARL [Adresse 4], prise en la personne de Maître [G] [P], a été nommée en qualité de Liquidateur Judiciaire.
Le 04 juin 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 4] CENTRE a déclaré, à titre privilégié, sa créance au titre du prêt et assigné en intervention forcée la SELARL [Adresse 4] à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société M. G.M. V.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG n°2025003418 ; par jugement du 25 septembre 2025, les affaires ont été jointes sous l’affaire n°J2025000016.
La [Adresse 1] maintient ses demandes de condamnation à l’égard des cautions M [V] [K] et Mme [I] [K].
C’est en l’état que se présente le dossier.
II – LA PROCEDURE
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 4] CENTRE saisit par voie de commissaire de justice le Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 18 décembre 2024 pour voir :
la SAS M. G.M. V condamnée à payer la somme de 427 495,19 € au titre du prêt n°540739E
* Monsieur [V] [K], ès qualité de caution, condamné à payer la somme de 85 619,07 € au titre du prêt n°540739E
* Madame [I] [Q] [K], ès qualité de caution, condamnée à payer la somme de 85 619,07 € au titre du prêt n°540739E
Par jugement du 26 mars 2025, le Tribunal de Commerce d’ORLEANS place la S.A.S M. G.M. V en liquidation judiciaire simplifiée, et fixe la date de cessation des paiements au 18 octobre 2024 et désigne la SELARL [Adresse 4] prise en la personne de Maître [G] [P], ès qualité de Liquidateur Judiciaire.
La CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 4] CENTRE déclare régulièrement sa créance pour une somme de 433 202,19 € au titre du prêt n°540739E et assigne en intervention forcée devant la présente juridiction la SELARL [Adresse 6] [P] prise en la personne de Maître [G] [P], ès qualité de Liquidateur Judiciaire, à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SAS M. G.M. V, aux fins de voir fixer sa créance dans la procédure collective.
Par jugement du 25 septembre 2025, les affaires 2024006665 et 2025003418 sont jointes sous l’affaire nº J2025000016.
Après plusieurs renvois, l’affaire se présente à notre tribunal à l’audience du 19 mars 2026.
Dans ses dernières conclusions, la [Adresse 1] demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1343-2 et 1344-1 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu l’article L641-3 du Code de Commerce, Vu les pièces produites aux débats, Vu la jurisprudence citée,
DIRE ET JUGER irrecevables ou à tout le moins non fondées les prétentions de la S.A.S M. G.M. V ainsi que celles de Monsieur [V] [K] et de Madame [I] [K], et les en débouter.
En conséquence,
FIXER la créance de la [Adresse 1], au titre du prêt n°540739E au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.S M. G.M. V -à titre privilégié- à la somme de 433 202,19 €, outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,05% à compter du 26 mars 2025 jusqu’au jour du complet et parfait paiement.
CONDAMNER Monsieur [V] [K] en sa qualité de caution solidaire de la S.A.S M. G.M. V au titre du prêt n°540739E à payer et à porter, à la [Adresse 1], la somme de 87 471,08 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,05% à compter du 27 juin 2025 jusqu’au jour du complet et parfait paiement.
CONDAMNER Madame [I] [K] en sa qualité de caution solidaire de la S.A.S M. G.M. V au titre du prêt n°540739E à payer et à porter, à la [Adresse 1], la somme de 87 471,08 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,05% à compter du 27 juin 2025 jusqu’au jour du complet et parfait paiement.
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [K] et Madame [I] [K], à payer et porter à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance [Localité 4] Centre la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [K] et Madame [I] [K] aux entiers dépens.
REJETER toutes prétentions, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
Dans ses conclusions en réplique, la société M. G.M. V et M et Mme [K] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 2299, 2300 du Code Civil, Vu l’article 1240 du Code Civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER la [Adresse 1] de toutes ses demandes.
JUGER que les cautionnements souscrits par les époux [K] le 24 mars 2022 au titre du prêt n°540739E sont disproportionnés.
PRONONCER la décharge du cautionnement à hauteur de 99%.
A TITRE SUBSIDIAIRE
PRONONCER la décharge des intérêts pour défaut d’information annuel des cautions.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
ACCORDER les plus larges délais de paiement.
A TITRE RECONVENTIONNEL
JUGER que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance [Localité 4] Centre a manqué à son devoir de mise en garde.
CONDAMNER la [Adresse 1] à payer aux époux [K] la somme de 40 000 € chacun à titre de dommages et intérêts.
ORDONNER la compensation des sommes dues.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
PRONONCER la suspension de l’exécution provisoire de droit.
CONDAMNER la Caisse d’Epargne et de Prévoyance [Localité 4] Centre à payer aux époux [K] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la [Adresse 1] aux entiers dépens.
CONDAMNER la Caisse d’Epargne et de Prévoyance [Localité 4] Centre aux entiers dépens toutes taxes comprises.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la [Adresse 1] :
La créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance [Localité 4] Centre au titre du prêt n° 540739E doit être fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société M. G.M. V.
La [Adresse 1], justifiant l’engagement des cautions ainsi que la défaillance de ces derniers et de la société M. G.M. V dans les engagements pris au titre dudit prêt est recevable et bien fondée à poursuivre en paiement M [V] [K] et Mme [I] [K], cautions.
Les époux [K] ne justifient pas leur situation patrimoniale et la valeur des éléments d’actifs dont ils étaient propriétaires au jour de la conclusion de leur engagement de caution ; ils ne démontrent pas le caractère disproportionné desdits engagements.
La [Adresse 1] a satisfait à son obligation d’information en adressant aux cautions les lettres d’information annuelle ainsi qu’à son devoir de mise en garde.
B. Pour la société M. G.M. V et M et Mme [K] :
Les engagements de caution sont disproportionnés, la [Adresse 1] n’a pas fait remplir la fiche patrimoniale aux époux [K], elle a n’a donc pas respecté son obligation de renseignements, de sorte que les engagements de caution sont disproportionnés et donc nuls.
Les époux [K] démontrent qu’ils ne disposaient pas de capacité financière suffisante.
La banque a manqué à son obligation de mise en garde n’ayant pas averti les époux [K] qu’ils encouraient un risque d’endettement excessif.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance [Localité 4] Centre ne justifie pas d’avoir annuellement informé les cautions au titre de leurs engagements.
Compte tenu de leur situation financière, les époux [K] sollicitent du Tribunal les plus larges délais de paiement.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A) Sur la demande de fixation de la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 4] CENTRE :
La [Adresse 1] a régulièrement déclaré, à titre privilégié, sa créance au titre du prêt n°540739E à la somme de 433 202,19 € (pièce n°16 Demandeur).
Le montant de la créance revendiquée par le demandeur n’est pas contesté et n’a pas non plus été contesté par le liquidateur judiciaire de la SAS M. G.M. V dûment appelé.
En conséquence, le Tribunal confirmera le montant de la créance déclarée par la [Adresse 1] à la somme de
433 202,19 € au titre du prêt n°540739E au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS M. G.M. V.
B) Sur la demande de condamnation des cautions :
Vu l’article 2288 du Code Civil : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »
Vu l’article 2297 du Code Civil : « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celuici, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article. »
Vu l’article 1103 du Code Civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
1) Sur la validité de forme de l’acte de caution :
En l’espèce, suivant actes sous seing privés intitulés « engagement de caution solidaire » en date du 24 mars 2022 (pièces n°4 et n°5 Demandeur), M [V] [K] et Mme [I] [K] se sont portés caution personnelle et solidaire pour sûreté et garantie du paiement de toutes les sommes dues à la [Adresse 1] au titre du prêt n°540739E accordé à la société M. G.M. V, dans la limite de la somme de 148 200 € chacun, couvrant le paiement en principal, des intérêts, des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 120 mois.
Le Tribunal constate que le formalisme de l’engagement de caution est valide en sa forme.
2) Sur la validité sur le fond de l’acte de l’engagement de caution :
En l’espèce, le Tribunal constate que les actes de cautionnement signés et datés par M [V] [K] et Mme [I] [K] comportent toutes les mentions manuscrites requises.
Ils ont été parfaitement informés des conditions de leurs engagements de caution au titre du prêt n°540739E accordé à la société M. G.M. V,
En conséquence, au vu des éléments, le Tribunal constate que le contrat de cautionnement est valide.
Compte tenu de la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS M. G.M. V, la [Adresse 1] est recevable et bien fondée à poursuivre en paiement M [V] [K] et Mme [I] [K], en leur qualité de cautions.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 4] CENTRE justifie des engagements de caution de M [V] [K] et de Mme [I] [K] ainsi que de la défaillance de ces derniers et de la SAS M. G.M. V (pièces n° 6, n°7, n°8, n°9, n°10, n°11, n°12, n°13, n°14, n°17 et n°18 Demandeur).
Par conséquent, le Tribunal déclarera la [Adresse 1] recevable et bien fondée à poursuivre en paiement Monsieur [V] [K] et Madame [I] [K], cautions.
3) Sur la disproportion des engagements des cautions :
Vu l’article 2300 du Code Civil : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. »
Le tribunal rappelle que :
* La Cour de Cassation en son arrêt du 08/03/2011 a une nouvelle fois confirmé que, « la disproportion manifeste s’apprécie au regard des biens et revenus de la caution au moment de son engagement ».
* Il appartient à la caution de rapporter la preuve de cette disproportion.
* En son arrêt du 27/06/2018 la Cour de Cassation a jugé que « La disproportion manifeste s’apprécie au regard des biens et revenus de la caution et des autres engagements dont le créancier avait connaissance lors de la souscription du cautionnement. »
Il ressort des pièces produites par les parties que :
* l’avis d’imposition des époux [K] sur les revenus 2021 (pièce n°4 Défendeur) fait apparaître un revenu fiscal de référence de 53 221 €.
* Un contrat de prêt souscrit par les époux [K] en 2018 auprès du Crédit Agricole Centre [Localité 4] (pièce n°5 Défendeur) pour le financement de l’acquisition de leur résidence principale pour un montant total de 241 960 € sur une durée de 300 mois.
* Un contrat de crédit de la SARL [Adresse 7] (pièce n°6 Défendeur), dont les époux [K] sont les associés, souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] pour un montant de 290 000 € en 2017 sur une durée de 84 mois ; les époux [K] apportant chacun une sureté de 20 000 € par le blocage de leurs comptes courants d’associés respectifs sur une durée de 84 mois.
* Un contrat de prêt de la SCI [Adresse 8] (pièce n°7 Défendeur), dont les époux [K] sont les associés, souscrit auprès du [Adresse 9] en janvier 2022 pour un montant de 105 000 € sur une durée de 120 mois ; les époux [K] ne se sont pas portés caution au titre de ce prêt.
* Un crédit à la consommation souscrit par M [V] [K] auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre [Localité 4] (pièce n°8 Défendeur) pour un montant de 14 500 € en février 2020 sur une durée de 60 mois.
En revanche, les époux [K] ne fournissent pas les situations patrimoniales et les valeurs des parts sociales qu’ils détenaient au jour de leur engagement au sein des sociétés SARL [Adresse 7] (pièce n°20 Demandeur), de la SCI [Adresse 10] (pièce n°21 Demandeur), de la SCI [Adresse 11] (pièce n°22 Demandeur), aucune information n’est produite sur les valeurs des parts sociales de ces entités, ni sur les valeurs des biens immobiliers détenus par les SCI et le niveau d’endettement de ces sociétés.
Les époux [K] à aucun moment ne démontrent ni n’affirment que LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 4] CENTRE aurait eu connaissance des autres nombreux engagements souscrits, en particulier ceux auprès d’autres établissements de crédit dont ils se prévalent maintenant et qui auraient existé au moment de leur engagement de caution.
M et Mme [K] font part qu’ils faisaient face à des difficultés économiques dès janvier 2022, mais ils ne démontrent à aucun moment la véracité de cette situation.
Le Tribunal rappelle que l’emprunteur demeure responsable de ses affaires et répond seul de ses choix, et que l’établissement de crédit ne peut être tenu responsable de l’imprudence de ses clients, sauf à démontrer un état de faiblesse avérée (curatelle, tutelles…) qu’il n’aurait pu ignorer.
Le banquier n’a pas à apprécier l’opportunité de l’investissement financé ni se prononcer en opportunité sur l’octroi du crédit sollicité.
La Cour de Cassation dans un arrêt du 09 octobre 2006 a confirmé le principe fondamental selon lequel les établissements bancaires sont libres de consentir un crédit en ces termes : « Le banquier est toujours libre, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire de proposer ou de consentir un crédit quel qu’en soit la forme, de s’abstenir ou de refuser de le faire. »
De surcroît, l’insuffisance de trésorerie ou le prêt permettant d’éviter davantage de pertes ne constituent pas une faute du banquier. En effet, celui-ci doit pouvoir intervenir au soutien des entreprises dans des situations difficiles.
En l’espèce, les époux [K] ne démontrent pas le caractère disproportionné de leurs engagements de caution au titre du prêt n°540739E et ne permettent pas au Tribunal d’apprécier une quelconque disproportion.
4) Sur le devoir de mise en garde :
Vu l’article 2299 du Code Civil : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »
Dans son arrêt du 30 juin 2021, la Cour de Cassation a rappelé qu’une caution n’est pas fondée à invoquer un manquement au devoir de mise en garde dans le cas où le juge a préalablement constaté l’absence de disproportion de son engagement de caution :
« Pour condamner la banque à indemniser les cautions au titre d’une perte de chance de ne pas se porter cautions, l’arrêt retient que leur engagement présentait un risque résultant du fait que leur taux d’endettement s’avérait élevé dans l’hypothèse où elles seraient amenées à se substituer à la SCI défaillante et que ces circonstances justifiaient que la banque les mette en garde ce qu’elle n’avait pas fait. En statuant ainsi, alors qu’elle avait préalablement constaté que l’engagement des deux cautions n’était pas manifestement disproportionné par rapport à leur revenus et patrimoine et que le prêt était adapté aux capacités financières de l’emprunteur, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé. ».
En l’espèce, ni Monsieur [V] [K] ni Madame [I] [K] n’ont rapporté la preuve de la disproportion manifeste.
Les cautions auraient dû_apporter la preuve de ce qu’elles étaient non averties, et de l’existence d’une disproportion manifeste entre les capacités financières de la caution et le risque d’endettement né de l’octroi des crédits.
En l’espèce, il a été démontré que les cautions ne justifiaient ni de l’existence d’un tel risque d’endettement, ni de l’existence d’une disproportion entre le montant de l’engagement et le patrimoine et les revenus qui étaient les leur à la date à laquelle il a été souscrit.
La banque n’est tenue en tout état de cause à un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de la caution et des risques d’endettement nés de l’octroi des prêts, que lorsque la caution est non avertie, ainsi que l’a confirmé la Cour de Cassation dans son arrêt du 23 septembre 2014.
Par ailleurs, M et Mme [K] sont également dirigeants d’autres sociétés, notamment : SARL [Adresse 7], la SCI [Adresse 10], la SCI [Adresse 11], ils sont donc des dirigeants avertis, bien au fait des affaires.
Au surplus, la société M. G.M. V ne démontre pas qu’elle faisait l’objet de difficultés financières lorsqu’elle a souscrit le prêt en mars 2022, et que son engagement était inadapté à ses capacités financières.
Le Tribunal rappelle que l’activité de la société M. G.M. V est la prise d’intérêts et de participations dans des sociétés commerciales et qu’elle a été constituée en mars 2022 par M [V] [K] et Mme [I] [K] en vue d’acquérir les parts sociales d’une boulangerie.
En l’espèce, les époux [K] ont été mis en demeure par lettre recommandée à deux reprises (pièces n°7, n°9, n°10 et n°11) de régler les sommes dues à la suite de la défaillance du débiteur principal, sans qu’aucune réponse de leur part ne soit apportée.
Le montant restant dû par les époux [K] est de 87 471,08 € chacun correspondant à leurs engagements de caution limités à hauteur de 148 200 € chacun.
Les montants appelés en principal par LA [Adresse 1] ne sont pas contestés par Monsieur et Madame [K].
En conséquence, au vu des éléments, le Tribunal considère que les créances sont certaines, liquides et exigibles, qu’elles ont été vérifiées et qu’elles sont justes, qu’au surplus, elles ne sont pas contestées.
Le Tribunal condamnera Monsieur [V] [K], ès qualité de caution, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 4] CENTRE la somme de 87 471,08 € au titre du prêt n°540739E, et condamnera Madame [I] [K], ès qualité de caution, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 4] CENTRE, la somme de 87 471,08 € au titre du prêt n°540739E.
5) Sur l’obligation d’information annuelles des cautions :
Vu l’article 2302 du Code Civil : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information…. »
Le prêt et les cautionnements ont été souscrits en mars 2022. La [Adresse 1] produit des copies de courriers d’information qui auraient été adressés aux cautions pour les années 2022, 2023 et 2024 (pièces n°23 et n°24 Demandeur), mais ne démontre pas les avoir effectivement envoyés pour les années 2022 et 2023 ; l’avis de réception de la lettre recommandée envoyée le 27 mars 2025 relative à l’information de l’année 2024 est produite au dossier (pièce n°23 et n°24 Demandeur).
La Cour de Cassation a jugé que « C’est au créancier qu’il appartient de prouver l’exécution de son obligation d’information annuelle de la caution. Cette preuve d’un fait juridique peut être apportée par tous moyens et il n’incombe pas à l’établissement de crédit de prouver que la caution l’a effectivement reçue » et de même il a été jugé que « la seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi ».
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 4] CENTRE ne démontre pas qu’elle a envoyé les courriers d’information annuelle des cautions pour les années 2022 et 2023 ; elle ne justifie pas du respect de son obligation annuelle d’information, sauf pour l’année 2024.
En conséquence, le tribunal déboutera la [Adresse 1] de sa demande de condamnation au titre des intérêts au taux contractuel.
C) Sur l’exécution provisoire :
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et que l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
D) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner solidairement la société M. G.M. V et M et Mme [K] à payer la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Fixe le montant de la créance déclarée par la [Adresse 1] à la somme de 433 202,19 € au titre du prêt n°540739E au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS M. G.M. V.
Déclare la [Adresse 1] recevable et bien fondée à poursuivre en paiement Monsieur [V] [K] et Madame [I] [K], cautions.
Condamne Monsieur [V] [K], ès qualité de caution de la société M. G.M. V, à payer à la [Adresse 1] la somme de 87 471,08 € au titre du prêt n°540739E.
Condamne Madame [I] [K], ès qualité de caution de la société M. G.M. V, à payer à la [Adresse 1] la somme de 87 471,08 € au titre du prêt n°540739E.
Rejette toutes autres demandes plus amples et contraires,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire.
Condamne solidairement la société M. G.M. V, Monsieur [V] [K] et Mme [I] [K] à payer à la [Adresse 1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne solidairement la société M. G.M. V, Monsieur [V] [K] et Mme [I] [K] en tous les dépens, y compris et les frais de greffe liquidés à la somme de 96,73 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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