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Sur la décision
| Référence : | T. com. Alençon, deliberes procedures collectives, 24 mars 2026, n° 2025001385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Alençon |
| Numéro(s) : | 2025001385 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
RG 2025 001385
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D’ALENÇON JUGEMENT DU 24 MARS 2026
ENTRE :
La SELARL, [I], [G], prise en la personne de Maître, [V], [G], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M., [S], [F] (E.I) (RCS ALENCON 491 266 573) dont le lieu principal d’activité est situé au, [Adresse 1] MORTAGNE-AU-PERCHE, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de céans en date du 5 février 2024, Partie demanderesse au principal,
Représentée par Maitre Olivier PECHENARD, membre de la SELARL PBM AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Paris, substitué par Maître Alexandra MERLET, avocat au barreau de Paris,
Présente,
D’UNE PART ;
ET :
1/Mme, [Z], [Y], [R] (E.I) (RCS ALENCON 491 266 524) dont le lieu principal d’activité était situé au, [Adresse 2], 61400 MORTAGNE-AU-PERCHE, en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de céans en date du 19 janvier 2026 paru au bodacc le 29 janvier 2026, ce même jugement ayant désigné la SELARL, [I], [G], prise en la personne de Maître, [V], [G], en qualité de liquidateur judiciaire, exerçant les droits propres du débiteur en procédure collective Partie défenderesse en principal, Absente mais dûment appelée pour cette audience lors de l’audience du 19 janvier 2026.
2/M., [S], [F] (E.I) (RCS ALENCON 491 266 573) dont le lieu principal d’activité était situé au, [Adresse 1] MORTAGNE-AU-PERCHE, exerçant les droits propres du débiteur en procédure collective, dont le domicile personnel est situé, [Adresse 3], Partie en présence, Représentée par Maître Nathalie CATTEAU-LEFRANCOIS, membre de la SCP TOMYRIS, avocat
plaidant au barreau d’Alençon substituée à l’audience par Maître Kévin de AMORIN, du même cabinet, avocat au barreau d’Alençon
D’AUTRE PART ;
Composition du tribunal de commerce d’Alençon,
Lors des débats tenus en chambre du conseil en date du 16 février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et du délibéré : Président : M. Xavier MORIN, président de chambre, Juges : M. Jean-Marc LEVERRIER et M. Philippe BADIER, Assistés lors des débats du greffier, Maître Olivier LEFEBURE.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026 et signé par M. Xavier MORIN, président d’audience, et par Maître Olivier LEFEBURE, greffier.
EXPOSE DES FAITS
Les entreprises individuelles de M., [S], [F] et de Mme, [Z], [Y], [R] ont été créées et immatriculées concomitamment le 3 août 2006 au RCS d,'[Localité 1] pour l’exploitation de la même activité de charcuterie – rôtisserie au sein des deux fonds de commerce acquis en indivision par les parties.
Afin de permettre l’exploitation de ces deux fonds de commerce, il a été constaté l’existence de la société créée de fait, [X], [R] inscrite depuis le ler juillet 2006 au Répertoire SIRENE (491 769 261 00018). M., [S], [F] et Mme, [Z], [Y], [R] se sont livrés en commun à l’exploitation des fonds de commerce sis, [Adresse 2] et, [Adresse 4] à, [Localité 2].
Par jugement en date du 5 février 2024, le tribunal de céans a ouvert, sur demande préalable du débiteur, une liquidation judiciaire à l’égard de M., [S], [F] (E.I) RCS ALENCON 491 266 573) en nommant la SELARL, [I], [G], prise en la personne de Maître, [V], [G], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 21 juillet 2025, le tribunal de céans a ouvert, sur demande préalable du débiteur, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Mme, [Z], [Y], [R] (E.I) (RCS ALENCON 491 266 524) convertie en liquidation judiciaire en date du 16 janvier 2026 en nommant la SELARL, [I], [G], prise en la personne de Maître, [V], [G], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire.
Lors de ses investigations et à l’examen des relevés bancaires transmis par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, le liquidateur a pu relever, que du fait de l’existence de la société créée de fait intitulée «, [X], [R] » (Siret 491 769 261 00018) qui n’est pas immatriculée au RCS et qui ne bénéficie pas de la personnalité morale, l’impossibilité de différencier les éléments d’actif et de passif dépendant de l’entreprise individuelle de M., [S], [F] (RCS, [Localité 1] 491 266 573) de ceux dépendant de l’entreprise individuelle de Mme, [Z], [Y], [R] (RCS, [Localité 1] 491 266 524) et donc l’existence d’une confusion totale des patrimoines.
EXPOSÉ DE LA PROCEDURE
Par deux actes introductifs d’instance en date du 28 avril 2025 de la SCP DELACROIX-RICHARD-BARAULT-LERICK, et en date du 5 mai 2025 de la SELARL FENOLI-REBELLATO & associés, respectivement commissaires de justice associés à Alençon et à Chartres, dont le placet a été reçu au greffe du tribunal de commerce d’Alençon en date du 27 mai 2025, la SELARL, [I], [G] prise en la personne de Maître, [V], [G], a fait assigner, par remise à l’étude, Mme, [Z], [Y], [R] et M., [S], [F] d’avoir à comparaitre par-devant le tribunal de commerce d’Alençon siégeant au, [Adresse 5] à l’audience en chambre du conseil du 16 juin 2025 à 9 heures 30.
Cette affaire a été enrôlée pour le 16 juin 2025 et renvoyée à la demande des parties pour l’audience, en chambre du conseil, du 16 février 2026, date à laquelle elle a été plaidée, puis mise en délibéré pour qu’un jugement intervienne ce jour.
Vu l’assignation de la SELARL C. BASSE en date du 28 avril 2025, valant conclusions et reprises à l’audience et les pièces portées au débat.
Vu les conclusions de M., [S], [F] en date du 16 juin 2026 et reprises à l’audience et les pièces portées au débat.
Constatant que Mme, [Z], [Y], [R] n’est pas présente, ni représentée à l’audience du 16 février 2026, mais constatant que Mme, [Z], [Y], [R] était présente ou représentée à toutes les précédentes audiences des 16 juin, 21 juillet, 20 octobre, 17 novembre 2025 et 19 janvier 2026 où le renvoi lui a été indiqué oralement, il convient de dire que Mme, [Z], [Y], [R] a été dûment appelée et que cette affaire sera jugée conformément à l’article 472 du code de procédure civile qui dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DE DROIT ET DE FAITS
La SELARL, [I], [G] ès qualité de liquidateur judiciaire des deux entrepreneurs individuels sollicite du tribunal de :
•Dire que la confusion des patrimoines est caractérisée entre les entreprises individuelles de M., [S], [F] et de Mme, [Z], [Y], [R]
•Débouter Mme, [Z], [Y], [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions, En conséquence :
•Prononcer l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de M., [S], [F] à Mme, [Z], [Y], [R], entrepreneur individuel, (RCS d,'[Localité 1] N° 491
266 524), dont le lieu principal d’activité est situé, [Adresse 6], •Dire que les procédures collectives se poursuivront sous forme d’une procédure collective unique avec confusion de masses active et passive et maintien en fonctions des mêmes organes de la procédure, •Dire que les créanciers de Mme, [Z], [Y], [R] devront déclarer leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du jugement à intervenir, •Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, •Dire que les dépens seront employés aux frais privilégiés de la procédure collective. Au soutien de ses prétentions, la SELARL, [I], [G] se prévaut des dispositions des articles L.621-2 et L.641-1 1° du code de commerce, des extraits KBIS des deux entrepreneurs individuels ; de la situation au répertoire SIRENE de la société créée de fait, [X], [R], des baux commerciaux, des différents comptes annuels ; du registre du personnel, du compte-rendu de l’expert-comptable et de diverses pièces portées au débat M., [S], [F] sollicite du tribunal de •Dire que la confusion des patrimoines est caractérisée entre les entreprises individuelles de M., [S], [F] et de Mme, [Z], [Y], [R] • Débouter Mme, [Z], [Y], [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions, En conséquence : • Prononcer l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de M., [S], [F] à Mme, [Z], [Y], [R], entrepreneur individuel, RCS d’Alençon N° 491 266 524, dont le lieu principal d’activité est situé, [Adresse 2] – à Mortagneau-Perche (61 400) ; •Maintenir, confirmer et étendre la mission de la SELARL, [I], [G], prise en la personne de Maître, [V], [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M., [S], [F] entrepreneur individuel, RCS d’Alençon, n° 491 266 573, dont le lieu principal d’activité est situé au, [Adresse 2] à Montagne au perche (61 400), désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce d’Alençon, en date du 5 février
2024, à l’égard de Madame, [Z], [Y], [R], entrepreneur individuel, RCS, [Localité 1] n°491 266 524, dont le lieu principal d’activité est situé, [Adresse 2] – à, [Localité 2]
Au soutien de ses prétentions, M., [S], [F] se prévaut des dispositions des articles L.621-2 et L.641-1 1° du code de commerce, 1872, 1872-1,1872-2 et 1873 du code civil, de la jurisprudence citée.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu les prétentions et les moyens de droit et de faits de la SELARL, [I], [G], prise en la personne de Maître, [V], [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de M., [S], [F], Vu les prétentions et les moyens de droit et de faits de M., [S], [F] ; Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu les articles 1353, 1872, 1872-1, 1872-2 et 1873 du code civil, Vu les articles L.110-3, L.621-2 et L.641-1 1° du code de commerce. Vu la jurisprudence évoquée,
Vu les pièces portées au débat.
Sur l’historique de la société créée de fait de M., [S], [F] et de Mme, [Z], [Y], [R]
Les entreprises individuelles de M., [S], [F] et de Mme, [Z], [Y], [R] ont été créées et immatriculées concomitamment le 3 août 2006 au RCS d,'[Localité 1] pour l’exploitation de la même activité de charcuterie – rôtisserie au sein des deux fonds de commerce acquis en indivision par les parties.
Afin de permettre l’exploitation de ces deux fonds de commerce, il a été constaté l’existence de la société créée de fait intitulée «, [X], [R] » inscrite depuis le 1er juillet 2006 au Répertoire SIRENE (SIRET 491 769 261 00018). M., [S]
,
[F] et Mme, [Z], [Y], [R] se sont livrés en commun à l’exploitation des fonds de commerce sis, [Adresse 2] et, [Adresse 4] à, [Localité 2].
Dans le cadre de cette société créée de fait, M., [S], [F] et Mme, [Z], [Y], [R] ont acquis en indivisions deux fonds de commerce à savoir celui, [Adresse 2] à, [Localité 3] acquis en 2006 et celui du, [Adresse 4] à, [Localité 3] acquis en 2016 et ils étaient cotitulaires des baux commerciaux portant sur ces locaux.
La comptabilité de la société créée de fait, [X], [R] était tenue par le cabinet d’expertise comptable CERFRANCE qui a suspendu sa mission, en raison d’impayés et les comptes annuels pour l’exercice clos au 30 juin 2023 n’ont pu être établis.
Sur la demande au titre de la confusion des patrimoines de M., [S], [F] et de Mme, [Z], [Y], [R]
La société créée de fait, [X], [R] n’étant pas immatriculée au RCS, ne disposant pas juridiquement de la personnalité morale, il ne peut être prononcée à son égard aucune procédure collective ni de mesure d’extension d’une procédure collective.
Cependant l’article L. 621-2 du code de commerce par renvoi de l’article L.641-1 I du même code dispose :
A la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes.
En conséquence, la procédure collective ouverte à l’encontre d’une personne peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
En l’espèce, pour permettre l’exploitation des deux fonds de commerce, il a été constaté l’existence d’une société créée de fait et compte tenu de cette existence, au vu des pièces portées au débat, il apparait que
M., [S], [F] et Mme, [Z], [Y], [R] géraient en commun l’exploitation et étaient cotitulaires des baux commerciaux portant sur les locaux qu’ils
* Une seule compatibilité était tenue au nom de la société créée de fait, sans comptabilité distincte pour les entreprises individuelles de chacun des E.I
* La trésorerie était gérée en commun sur le compte professionnel ouvert à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.
* Les salariés étaient embauchés par la société créée de fait,
* Les dettes, fournisseurs, locatives, sociales, fiscales et bancaires notamment le PGE – étaient supportées solidairement par Monsieur, [F] et Madame, [Y], [R] dans le cadre de la société créée de fait.
* L’exploitation en commun des fonds de commerce et l’absence de comptabilité séparée des entreprises individuelles entraînent l’incapacité de ventiler les opérations juridiques entre les entreprises mais également de distinguer les dettes et les créances relevant de chacune.
M., [S], [F]et Mme, [Z], [Y], [R] se sont donc comportés comme s’ils avaient un patrimoine unique.
* Au surplus, lors de la cessation d’activité de M., [S], [F] en juillet 2022, les deux fonds de commerce n’ont pas été repris par Mme, [Z], [Y], [R] et sont toujours rattachés aux deux entrepreneurs individuels par l’intermédiaire de la société créée de fait qui n’a pas cessé d’exister.
* Aucune comptabilité n’a été établie postérieurement à la sortie de Monsieur, [F] compte tenu de l’absence de règlement de l’expert-comptable qui a suspendu sa mission.
L’ouverture de la procédure collective à l’égard de Monsieur, [F] n’a pas davantage permis de déterminer les droits respectifs de Monsieur, [F] et de Madame, [Y], [R].
Concernant le passif, l’état des créances déclarées ne permet pas d’identifier : (pièce n°12) -Les dettes relatives à l’exploitation des fonds de commerce souscrites solidairement par M., [S], [F] et Mme, [Z], [Y], [R] -Les dettes relatives à l’exploitation souscrites exclusivement par Mme, [Z], [Y], [R] postérieurement à la cessation d’activité de M., [S], [F] ; -Les dettes personnelles de M., [S], [F] sans lien avec l’exploitation. En tout état de cause, une partie des créanciers de M., [S], [F] sont en réalité des créanciers de la société créée de fait et donc également de Mme, [Z], [Y], [R] ce qui rend impossible la séparation nette des éléments de passif entre les deux parties. Par ailleurs, de nouvelles dettes d’exploitation ont été créées depuis l’ouverture de la procédure collective de Monsieur, [F], notamment s’agissant des loyers. Le Liquidateur a en effet été destinataire de relances de règlement concernant les locaux sis, [Adresse 4] à, [Localité 2]. (Pièce n°
16). En outre, il semblerait que de nouvelles commandes fournisseurs soient conclues au nom de M., [S], [F] alors que son activité a nécessairement cessé par l’effet du jugement de liquidation judiciaire. (Pièces n° 17 à 19)
Concernant l’actif, l’inventaire dressé par le commissaire de justice ne permet pas de distinguer parmi les biens présents dans les locaux :(Pièce n° 13) -Les actifs appartenant conjointement à M., [S], [F] et Mme, [Z], [Y], [R] dans le cadre de la société créée de fait : par exemple une camionnette RENAULT MASCOTT immatriculée « 10S1-TG-61 » porte toujours l’enseigne «, [Z] &, [S], [F] » -Les actifs appartenant exclusivement à Mme, [Z], [Y], [R] pour avoir été acquis postérieurement à la cessation d’activité de M., [S], [F]. Là encore, la séparation nette des éléments d’actif entre les deux parties s’avère impossible.
Il convient de préciser que la présente action en extension s’inscrit parfaitement dans la défense de l’intérêt collectif des créanciers puisqu’il s’agit de reconstituer le gage commun des créanciers.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater qu’il existe entre M., [S], [F] et Mme, [Z], [Y], [R] une imbrication inextricable et permanente des éléments d’actif et de passif et ce depuis l’origine par la création de la société de fait «, [X], [R] » puis par l’absence de séparation des patrimoines postérieurement à la cessation d’activité de M., [S], [F]. Les deux entreprises individuelles étaient envisagées par M., [S], [F] et Mme, [Z], [Y], [R] comme un tout unique et indivisible et n’avaient pas d’autonomie propre puisque relevant d’une exploitation commune et solidaire.
Dans ces conditions, il est matériellement impossible pour le Liquidateur de déterminer une frontière patrimoniale claire entre l’entreprise individuelle de M., [S], [F] et l’entreprise individuelle de Mme, [Z], [Y], [R], qu’il s’agisse du passif ou de l’actif appartenant à chacune.
En conséquence constatant que les éléments d’actif et de passif de M., [S], [F] et Mme, [Z], [Y], [R] sont imbriqués de telle sorte que seul un traitement commun des patrimoines de ces deux entités peut être envisagé dès lors que la séparation juridique est purement formelle, il convient de
•Prononcer l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de M., [S], [F] à la procédure de liquidation de Mme, [Z], [Y], [R], entrepreneur individuel, (RCS d,'[Localité 1] N° 491 266 524), dont le lieu principal d’activité est situé, [Adresse 7],
•Dire que les procédures collectives se poursuivront sous forme d’une procédure collective unique avec confusion de masses active et passive et maintien en fonctions des mêmes organes de la procédure,
•Dire que les créanciers de Mme, [Z], [Y], [R] devront déclarer leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du jugement à intervenir,
Sur les dépens : il convient de dire que les dépens seront mis en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit qu’il y a une imbrication inextricable des éléments d’actif et de passif de M., [S], [F] (EI) (RCS, [Localité 1] 491 266 573) et de Mme, [Z], [Y], [R] (EI) (RCS, [Localité 1] 491 266 524)
Dit qu’il y a des relations financières anormales entre M., [S], [F] (EI) (RCS, [Localité 1] 491 266 573) et Mme, [Z], [Y], [R] (EI) (RCS, [Localité 1] 491 266 524)
Dit qu’il y a confusion entre les patrimoines de M., [S], [F] (EI) (RCS, [Localité 1] 491 266 573) et de Mme, [Z], [Y], [R] (EI) (RCS, [Localité 1] 491 266 524)
En conséquence,
Prononce l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de M., [S], [F] (E.I) (RCS, [Localité 1] 491 266 573) à la procédure de liquidation de Mme, [Z], [Y], [R] (E.I) (RCS d,'[Localité 1] N° 491 266 524), dont le lieu principal d’activité est situé, [Adresse 7],
•Dit que les procédures collectives se poursuivront sous forme d’une procédure collective unique avec confusion de masses active et passive et maintien en fonctions des mêmes organes de la procédure,
•Dit que les créanciers de Mme, [Z], [Y], [R] devront déclarer leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du jugement à intervenir,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Dit que les dépens seront en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
La minute du jugement est signée par le président d’audience et par le greffier.
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