Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 22 janv. 2026, n° 2025086800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025086800 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 22/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025086800
ENTRE :
1) Société de droit anglais – UNILEVER PLC, dont le siège social est [Adresse 4], ROYAUME-UNI
2) SAS UNILEVER FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 552 119 216
3) Société de droit néerlandais – Unilever IP Holdings B.V., dont le siège social est [Adresse 2], PAYS-BAS
4) Société de droit anglais – Unilever Global IP Limited, dont le siège social est [Adresse 4], ROYAUME-UNI
Partie demanderesse : comparant par la cabinet CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS – Maître Jean-Baptiste THIENOT, Avocat au barreau des Hauts de Seine
ET :
SAS DELTA PRONATURA France aujourd’hui dénommée DR. BECKMANN GROUP FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 818 880 023
Partie défenderesse : assistée de la SELAS FIDAL – Maître Thibaud LELONG, Avocat au barreau de Strasbourg et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Maître Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
Les sociétés Unilever PLC, Unilever IP Holdings B.V., Unilever France SAS et Unilever Global IP Limited font partie du groupe Unilever qui développe, fabrique et vend une large gamme de biens de consommation, notamment des produits d’hygiène essentiels tels que des lessives. Elles seront désignées ci-après « UNILEVER »
La société Delta Pronatura France, aujourd’hui dénommée « DR BECKMANN », assure la promotion et la commercialisation des produits Dr. Beckmann sur le territoire français dont elle est la filiale française. Elle vend des produits d’entretien, détergents et produits ménagers pour l’entretien du linge et le nettoyage de la maison.
Unilever a lancé en juillet 2024 une lessive spécialement conçue pour cycle rapide. Elle soutient avoir procédé à de lourds investissements pour finaliser ce produit et déployé d’importantes campagnes publicitaires pour mettre en valeur ce produit qui connaît aujourd’hui un réel succès commercial.
DR BECKMANN fort de son développement dans le domaine des lessives durant les 20 dernières années a décidé de compléter ses gammes avec une lessive liquide destinée à des programmes courts.
UNILEVER, estimant que les conditionnements et visuels des produits à cycle rapide de DR BECKMANN étaient trop proches, et compte tenu de son antériorité dans le lancement de ce type de produit sur le marché, a adressé à DR BECKMANN le 27 juin 2025 une lettre insistant sur la trop grande proximité des produits de cette dernière par rapport aux siens et la mettant en demeure de procéder à la modification du conditionnement et des visuels des produits litigieux.
Le 11 juillet 2025, DR BECKMANN a répondu qu’il n’existait aucun risque de confusion entre les produits en cause et indiqué notamment qu’elle avait engagé, avant réception de la lettre d’UNILEVER, un process de modification de certains des éléments visuels du produit pour 2026.
Des courriers ultérieurs entre les parties n’ont néanmoins pas permis à celles-ci de se mettre d’accord.
C’est ainsi que UNILEVER, estimant son préjudice à 1 100 000 € (à parfaire), a engagé la présente instance.
Procédure
Par requête du 6 octobre 2025, UNILEVER adresse au président du tribunal des activités économiques de Paris une requête aux fins d’être autorisée à assigner à bref délai. Une ordonnance est rendue en ce sens le 6 octobre 2025
Par acte du 9 octobre 2025, UNILEVER assigne à bref délai DR BECKMANN. Cet acte est signifié en application des articles 654 et 658 du code de procédure civile.
* UNILEVER, par cet acte, demande au tribunal, de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 138, 139, 142, 646, 700 et 858 du Code de procédure civile.
* DE RECEVOIR les sociétés Unilever PLC, Unilever France SAS, Unilever IP Holdings B.V. et Unilever Global IP Limited en leur assignation ;
* DE DIRE ET JUGER qu’en fabriquant, offrant, mettant sur le marché les produits Dr. Beckmann Cycle Court, Delta Pronatura France SAS a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, engageant sa responsabilité civile ;
EN CONSEQUENCE :
* D’INTERDIRE à Delta Pronatura France SAS de fabriquer, d’offrir, de mettre dans le commerce, en France, tout produit imitant de manière fautive les produits SKIP Mon Cycle Court Parfait, en particulier les produits Dr. Beckmann Cycle Court, et toute autre référence s’y substituant, et ce sous astreinte de mille (1.000) euros par infraction à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
* D’ORDONNER à Delta Pronatura France SAS de retirer et rappeler des circuits commerciaux, notamment par l’envoi d’une lettre de rappel à l’ensemble de ses clients, et de détruire tout produit imitant de manière fautive les produits SKIP Mon Cycle Court Parfait, en particulier les produits Dr. Beckmann Cycle Court, et toute autre référence s’y substituant, et ce sous astreinte de mille (1.000) euros par jour de retard et de deux cents (200) euros par infraction constatée passé un délai d’un (1) mois après le prononcé du jugement à intervenir ; – D’ORDONNER sous astreinte de mille (1.000) euros par jour de retard passé un délai d’un (1) mois après la signification du jugement à intervenir, la production d’une attestation du commissaire aux comptes de Delta Pronatura France SAS relative aux quantités vendues des
produits Dr. Beckmann Cycle Court (tous canaux de distribution confondus) et au chiffre d’affaires correspondant réalisé par Delta Pronatura France SAS ;
* DE CONDAMNER Delta Pronatura France SAS à payer aux sociétés Unilever PLC, Unilever France SAS, Unilever IP Holdings B.V. et Unilever Global IP Limited à titre de provision sur les dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique et moral résultant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme la somme de 1.100.000 euros ;
* D’ORDONNER la publication complète du jugement à intervenir sur le site Internet habituel de Delta Pronatura France SAS accessible à l’adresse https://www.dr- beckmann.com/fr-fr/, ainsi que sur les réseaux sociaux associés auxdits sites Internet (Facebook, Tiktok et Youtube) et ce avec un lien hypertexte apparent sur la page d’accueil accompagné d’un message dans une police de taille 20 au moins mentionnant: < Delta Pronatura France SAS (Dr. Beckmann) a été condamnée par le Tribunal de commerce de Paris pour concurrence déloyale et parasitisme à l’encontre du groupe Unilever », et ce pendant une durée minimale de six (6) mois aux seuls frais de Delta Pronatura France SAS sous astreinte de mille (1.000) euros par jour de retard passé un délai d’un (1) mois après la signification du jugement à intervenir;
* D’ORDONNER la publication par extraits du dispositif du jugement à intervenir dans cinq (5) journaux choisis par les sociétés Unilever PLC, Unilever France SAS, Unilever IP Holdings B.V. et Unilever Global IP Limited, aux seuls frais de Delta Pronatura France SAS, à hauteur de sept mille cinq cents (7.500) euros par publication, hors TVA;
* SE RESERVER la liquidation éventuelle des astreintes en application des dispositions de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution;
* RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit, nonobstantappel
* DE CONDAMNER Delta Pronatura France SAS à verser aux sociétés Unilever PLC, Unilever France SAS, Unilever IP Holdings B.V. et Unilever Global IP Limitedla somme de trente mille (30.000) euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
* DR BECKMANN, à l’audience du 26 novembre 2025, demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL :
* DEBOUTER les sociétés UNILEVER de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
SI PAR EXTRAORDINAIRE LE TRIBUNAL DECIDAIT DE CONDAMNER LA DEFENDERESSE POUR CONCURRENCE DELOYALE ET/OU PARASITISME :
* DIRE que les sociétés UNILEVER ne rapportent pas la preuve de l’existence et de l’évaluation des préjudices invoqués ni d’un lien de causalité entre les faits allégués et les préjudices invoqués ;
En conséquence :
* LIMITER les mesures d’interdiction aux seuls produits litigieux et non à tout « produit imitant les produits SKIP MON CYCLE COURT PARFAIT » ;
* DEBOUTER les sociétés UNILEVER de leurs demandes de communication d’information ;
* REDUIRE à de plus justes proportions les montants des mesures réparatrices demandées ;
* REJETER les mesures de publication demandées ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* DEBOUTER les sociétés UNILEVER de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER in solidum les sociétés UNILEVER à verser à la société DELTA PRONATURA FRANCE (aujourd’hui dénommée DR. BECKMANN GROUP FRANCE) la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les sociétés UNILEVER aux entiers frais et dépens ;
* ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans la mesure où elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures au greffe.
A l’audience collégiale du 26 novembre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 17 décembre 2025, à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
* UNILEVER, en demande, soutient que :
* DR BECKMANN a commis des actes de concurrence déloyale en adoptant volontairement et en toute connaissance de cause un conditionnement similaire aux produits Unilever, sans aucun rapport avec sa charte graphique habituelle, afin d’engendrer une confusion dans l’esprit de la clientèle.
Les éléments repris portent notamment sur :
* la combinaison bouteille transparente-liquide de couleurs éclatantes :
DR BECKMANN a délibérément copié la combinaison bouteille transparente-liquide de couleurs éclatantes, s’écartant de manière significative de sa propre charte graphique.
* le code couleur de la gamme :
DR BECKMANN s’est inspiré abusivement du concept développé par Unilever, allant jusqu’à créer un risque de confusion pour les consommateurs.
* les mentions de l’étiquette :
La reprise notamment par DR BECKMANN de l’utilisation de l’expression « CYCLE COURT », de la représentation d’un chronomètre et de la référence à « 15 minutes »
* DR BECKMANN s’est inscrit dans le sillage d’UNILEVERS, se rendant coupable de parasitisme économique
* UNILEVER a consenti des investissements significatifs attestant d’une valeur économique individualisée
* DR BECKMANN a décidé volontairement de se placer dans le sillage des produits UNILEVER.
* son préjudice est d’ordre économique et moral
* Elle souhaite des mesures d’interdiction et de retrait des produits litigieux des mesures de communication
* DR BECKMANN, en défense, réplique que :
* Le marché de ce type de produits correspond à celui des produits ménagers et nettoyants.
* Le produit UNILEVER ne bénéficie que d’une « antériorité » d’usage relative puisqu’elle n’a été mise en commercialisation qu’à partir de juillet 2024
* UNILEVER ne justifie pas en quoi, depuis cette date, ses produits bénéficient d’une notoriété particulière, d’une reconnaissance acquise auprès du public
* Sur le liquide : Il existe un usage standard largement répandu parmi les fabricants et commerçants de produits ménagers et d’entretien d’utiliser des conditionnements transparents avec un liquide coloré.
* Sur la forme du flacon : Celle de DR BECKMANN est unique et protégée par des droits d’auteur. Le design et l’architecture générale en sont spécifiques. Les éléments en commun avec le flacon d’UNILEVER relèvent d’usages standards sur le marché des produits nettoyants et ménagers. Ils ne sauraient être confondus par les consommateurs dans les rayons.
* Sur le code couleur
Le choix des couleurs s’inscrit strictement dans les usages standardisés reconnus par les consommateurs dans le secteur de l’entretien du linge.
* Sur les étiquettes
Les éléments des uns et des autres diffèrent et évitent tout risque de confusion. Notamment la marque qui apparait de manière distinctive et immédiate, et le design du tambour qui reprend celui d’autres produits de la gamme DR BECKMANN.
L’impression d’ensemble dégagée par le produit exclut tout risque de confusion et DR BECKMANN n’a commis aucune faute. En outre les quelques points de convergence anodins qui peuvent être trouvés ne forment en aucune façon un schéma de reprises répétées, systématique et ciblées.
Les investissements et la valeur économique des produits UNILEVER, de même que l’existence d’un préjudice causés par les actes de parasitisme reprochés ne sont pas démontrés.
Sur ce, le tribunal
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « recevoir », « dire » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande au titre de la concurrence déloyale
L’article 1240 du Code civil stipule que:
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
UNILEVER indique que, suite à de lourds investissements de développement, elle a lancé sur le marché à partir de juillet 2024 la première lessive spécialement conçue pour cycle rapide, et qu’elle a organisé pour ce faire d’importantes campagnes publicitaires.
Les produits développés ont été conçus avec un conditionnement innovant et facilement reconnaissable. Elle soutient que DR. BECKMANN a lancé des produits Dr Beckmann Cycle court en reprenant les principales caractéristiques du conditionnement de ses produits afin de créer un risque de confusion et de profiter de ses investissements.
Elle considère donc que DR. BECKMANN a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
Les comportements incriminés par UNILEVER doivent être appréciés au regard du principe de liberté du commerce en vertu duquel, en l’absence d’invocation de droits privatifs, la reproduction d’un produit ou d’un service reste libre, sauf à ce que soit démontrées des fautes constitutives d’actes de concurrence déloyale ou de parasitisme.
Selon la jurisprudence établie, constitue un acte de concurrence déloyale la copie servile d’un produit commercialisé par une entreprise susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle moyennement avisée. L’appréciation de la faute au regard de ce risque doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment, outre le caractère plus ou moins servile de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté, l’originalité et la notoriété du produit copié.
Il doit donc être démontré qu’ont été commis des actes déloyaux constitutifs d’un préjudice, ainsi qu’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il convient pour le tribunal d’examiner in concreto si les produits litigieux « DR BECKMAN CYCLE COURT » reprennent de façon servile les éléments caractéristiques des produits de la gamme « SKIP MON CYCLE COURT PARFAIT » invoqués par UNILEVER au titre d’actes de concurrence déloyale et à défaut si les modèles litigieux donnent au consommateur moyennement averti une même impression visuelle d’ensemble créant un risque de confusion ou d’association.
Les produits concurrents, déclinés chacun en trois versions différentes, se présentent comme suit :
A titre liminaire, il convient de déterminer le public et le marché pertinents à prendre en compte pour l’analyse
* Les produits concernés étant des produits de consommation courante, il convient d’apprécier l’éventuel risque de confusion au regard du consommateur moyen.
* Si les parties s’accordent sur ce point, elles diffèrent sur la définition du marché pertinent, restreint aux lessives à cycle rapide pour UNILEVER, ouvert à l’ensemble des produits ménagers et nettoyants pour DR BECKMANN.
En l’espèce, si les points de vente peuvent présenter une large variété de produits ménagers, le consommateur moyen recherche les produits concernés dans les linéaires qui lui sont dédiés, et, compte tenu du nombre très limité et nouveau des lessives à cycle court, recherchera son produit au sein de la gamme complète présente en linéaire des produits de lessives et fera son arbitrage au sein de celle-ci. Ainsi, même si les lessives à cycle rapide correspondent à un nouveau segment spécifique, l’environnement concurrentiel de celles-ci, et donc le marché de référence, est celui des lessives (et non en revanche de l’ensemble trop large des produits ménagers et nettoyants).
C’est donc dans l’environnement des lessives qu’il convient d’analyser le risque allégué de confusion pour le consommateur moyen.
Selon la jurisprudence, la faute, par création d’un risque de confusion est retenue en cas de copie servile non motivée par une nécessité technique ou fonctionnelle.
Les principaux points communs mis en avant par UNILEVER au soutien de ses prétentions sont les suivants :
* UNILEVER met tout d’abord en avant la reprise de la combinaison bouteille transparente liquide de couleurs éclatantes.
Pour UNILEVER, le choix d’une bouteille transparente a pour objet de démarquer les produits Unilever des lessives liquides traditionnelles généralement présentées dans des bouteilles opaques et de mettre en avant la couleur éclatante du liquide plutôt que le conditionnement.
Elle considère que DR BECKMANN l’a délibérément copiée car celle-ci propose dans ses propres gammes des conditionnements généralement opaques et de couleur blanche avec un bouchon bleu canard. Selon UNILEVER, DR BECKMANN a repris pour l’occasion cette combinaison bouteille transparente- liquide de couleur éclatante, en y ajoutant des étiquettes transparentes, et ce sans justification réglementaire ou légale.
DR BECKMANN rappelle pour sa part avoir fait évoluer significativement ses gammes depuis plus de 20 ans avec de nombreux produits nouveaux et notamment la mise sur le marché en 2016, de nouveaux conditionnements transparents et colorés contenant des liquides de couleur. Elle détaille les étapes de sa stratégie produits et en déduit que son évolution l’a amenée naturellement à évoluer vers une lessive liquide pour les programmes courts sous ce format.
Le marché français des lessives présente une très large variété de conditionnements avec un accent particulier mais non exclusif sur des conditionnements opaques. Tous les types de conditionnement apparaissent néanmoins, opaques ou transparents avec des liquides colorés ou non. Il n’existe donc pas de standard du marché. Le point commun souligné entre les produits objets de la présente instance est de nature courante et ne peut être reproché à DR. BECKMANN.
* UNILEVER note par ailleurs que les couleurs choisies pour les lessives accentuent la similitude entre les produits concernés.
Elle rappelle que sa gamme a été déclinée en trois couleurs éclatantes chacune avec des propriétés spécifiques: rose pour l’anti-décoloration, turquoise pour l’efficacité expresse et bleu pour l’anti-odeurs. Pour elle DR. BECKMANN, de manière qui ne saurait être fortuite, a également lancé une gamme de trois produits de couleurs identiques et/ou similaires : rose, vert et turquoise, avec les mêmes propriétés : couleurs éclatantes, fraicheur intense et antiodeurs.
Le tribunal note que deux couleurs sur trois sont en effet très proches les unes des autres mais le code couleur choisi par DR. BECKMANN reprend la palette chromatique déjà utilisée par le groupe pour ses produits phares pour le linge et qu’il existe dans le marché un usage courant de déclinaison de ces codes couleurs reconnus par le consommateur et que les choix qu’elle a retenus pour cette gamme s’inscrivent dans cette tendance commune.
* UNILEVER met en avant les points communs entre les formes des flacons et notamment le choix de ne pas comporter de poignée. Elle ne conteste pas les droits de propriété intellectuelle de DR. BECKMANN sur son modèle mais souligne l’effet de gamme produit.
Les visuels des autres lessives sur le marché révèlent qu’il est d’usage de recourir à une bouteille d’une contenance approchante, avec ou sans poignée. Le format des flacons querellés ne saurait à lui seul les associer aux lessives UNILEVER.
* Les étiquettes sont mises en avant par UNILEVER pour en souligner les points communs et notamment l’utilisation de l’expression « CYCLE COURT », la représentation d’un chronomètre et la référence à « 15 minutes ».
PAGE 8
Les principaux points soulignés sont :
* en terme de dimensions
La présence en premier lieu de la marque SKIP chez UNILEVER et de l’expression « CYCLE court » chez DR BECKMANN
La présence en second lieu de l’expression « CYCLE COURT PARFAIT » chez UNILEVER et de « 15min » chez DR BECKMANN ainsi que de la marque « Dr. Beckmann » très présente compte tenu de son code couleur.
* les éléments graphiques tels que l’éclaboussure blanche de SKIP diffèrent de ceux de DR BECKMANN, plus sobres en la matière.
* la présence d’un drapeau français en haut de l’étiquette qui n’a pas d’équivalent chez UNILEVER et qui distingue graphiquement les étiquettes.
Tous ces éléments visuels, repris pour les plus importants d’entre eux, constituent des ensembles distinctifs qui confèrent aux produits des singularités.
Le tribunal note toutefois la présence sur les deux étiquettes d’un cadran /chronomètre /horloge destiné à symboliser le cycle court.
DR BECKMANN fait valoir qu’elle a reproduit un tambour identique à celui figurant sur celui des « feuilles magiques », de sa gamme.
Le tribunal note que si des motifs circulaires se retrouvent couramment sur des produits de lessive, les éléments présentés sur les deux lessives objets de l’analyse sont ici très proches en terme de dimension et de positionnement.
L’utilisation du mot « CYCLE COURT » par DR. BECKMANN est considérée comme abusive par UNILEVER qui soutient qu’il ne s’agit pas de la désignation habituelle pour ce type de programmes.
En l’espèce, l’expression en anglais utilisée par DR. BECKMANN, « Dr. Beckmann Quick Power Wash », est de libre traduction en français et ne conduit pas nécessairement aux expressions avancées par UNILEVER de type « cycle rapide » ou « cycle express ». Le choix de DR. BECKMANN s’est toutefois porté sur un terme identique à celui de son concurrent.
De l’ensemble des éléments ci- dessus, Il incombe au tribunal de déterminer si l’impression d’ensemble générée par les produits Unilever, d’une part, et les produits litigieux, d’autre part, est très fortement similaire engendrant nécessairement un risque de confusion pour le consommateur non averti.
Les observations in concreto détaillées plus haut permettent de dégager les conclusions suivantes ;
* Les étiquettes des produits, en dépit d’éléments communs comportent de vrais signes distinctifs qui apparaissent en premier : « SKIP » compte tenu de sa taille et « Dr Beckmann » compte tenu de son code esthétique original. Ceci leur confère une vraie différence qui se présente de prime abord aux yeux des consommateurs non avertis.
* La taille, la volumétrie, la couleur des produits participent globalement des usages en cours sur le marché de la lessive.
* La terminologie employée « CYCLE COURT » ne saurait à elle seule constituer un élément déterminant pour le risque de confusion du produit.
De ces éléments, il ressort que les conditionnements définis par DR BECKMANN ne sont pas de nature à engendrer une confusion dans l’esprit des consommateurs.
Le tribunal constate en conséquence que DR BECKMANN n’a pas procédé à une copie servile de nature à entraîner un risque de confusion entre le produit UNILEVER et le sien, que DR BECKMANN n’a donc pas commis d’actes de concurrence déloyale. Il déboutera UNILEVER de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre du parasitisme
La faute de parasitisme est caractérisée par l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique se place dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
UNILEVER soutient que DR BEKMANN en proposant ses lessives cycle court sur le marché français a profité des investissements d’UNILEVER et de la valeur économique de ses produits et qu’elle s’est placée volontairement dans son sillage.
Sur les investissements d’UNILEVER et la valeur économique individualisée
UNILEVER justifie la valeur économique individualisée de son produit par :
* des éléments sur une campagne publicitaire avec l’athlète olympique [V] [J] (pièce UNILEVER 4)
* une photo d’une page LINKEDIN consacrée à ce produit élu « produit de l’année » (pièce 6 UNILEVER)
* un article de la revue Challenge du 13 décembre 2024 indiquant que 10 millions euros ont investis par UNILEVER pour le lancement de ce produit (pièce UNILEVER 21).
Ces éléments, s’ils sont constitutifs d’un début de preuve des efforts importants déployés par UNILEVER pour ce produit et de sa valeur économique, ne comportent pas de justificatifs financiers précis attestant des dépenses effectivement mises en œuvre, et ne permettent donc pas de démontrer d’une façon certaine la valeur économique individualisée de ce produit.
Sur la volonté de DR BECKMAN de se placer dans le sillage de UNILEVER
UNILEVER indique que ses recherches débutées en 2022 lui ont permis de lancer son produit en juillet 2024. DR BECKMANN de son côté présente en pièce 8 (non contestée par UNILEVER) une présentation faite par ses soins à CARREFOUR en date du 8 novembre 2024 incluant une présentation de sa gamme « spécialement conçue pour cycles courts » et présentant le produit querellé.
La présentation par DR BECKMANN de sa gamme n’a donc eu lieu que 4 mois après la mise sur le marché du produit SKIP de UNILEVER.
Compte tenu du temps nécessaire pour développer et lancer un nouveau produit (2 ans chez UNILEVER pour le sien), il s’en infère que DR BECKMANN avait déjà à tout le moins une idée précise du produit qu’elle allait développer avant le mois de juillet 2024, date de la présentation par UNILEVER du sien sur le marché.
DR BECKMAN a donc procédé au démarrage du développement de son produit sans qu’il soit possible qu’elle s’inspire d’un produit concurrent qu’elle ne pouvait connaitre encore.
DR BECKMANN, dans ses conclusions, soutient que le développement de son produit s’inscrit dans la droite ligne de sa stratégie marketing initiée depuis de nombreuses années.
Elle rappelle notamment (comme évoqué plus haut) :
* son intérêt depuis plusieurs années pour les cycles courts (pièce 6 DR BECKMANN)
* la trilogie de couleurs déjà présente dans sa gamme pour les lessives en feuille
Ces éléments démontrent à tout le moins que le développement par DR BECKMANN du produit querellé procède d’une démarche rationnelle et inscrite sur le moyen terme de la marque DR BECKMANN.
Les divers échanges entre les parties entre les mois de juillet et septembre 2025 pour trouver une solution amiable à leurs différends ne permettent pas de démontrer une éventuelle mauvaise foi de la part de l’une ou l’autre d’entre elles.
De tout ce qui précède, il ressort que UNILEVER manque à démontrer que DR BECKMAN a cherché pour son produit à s’inscrire indûment dans le sillage de UNILEVER et profiter ainsi de ses investissements.
Le tribunal déboutera en conséquence UNILEVER de sa demande de condamnation de DR BECKMANN au titre du parasitisme.
Sur les dépens
UNILEVER succombant, elle supportera la charge des dépens, incluant la somme que celleci a dû verser au titre de la contribution à la justice économique.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de DR BECKMANN, les frais, non compris dans les dépens, engagés pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera in solidum les sociétés UNILEVER à payer à DR BECKMANN la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, et le tribunal ne juge pas nécessaire de l’écarter.
Il n’apparaît pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples ou autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, en premier ressort, par un jugement contradictoire,
* déboute les sociétés UNILEVER de leurs demandes de condamnation de DR BECKMANN pour concurrence déloyale et parasitisme.
condamne in solidum les société UNILEVER à payer à DR BECKMANN la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure,
* condamne les sociétés UNILEVER au paiement des dépens en ce compris la somme de 115,77 € dont 19,08 € de TVA au titre des frais de greffe et la somme de 13 750 € au titre de la contribution pour la justice économique en application de l’article 27 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* rejette les autres demandes des parties.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2025, en audience publique, devant M. Henri de Quatrebarbes, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri De Quatrebarbes, M. Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 5 janvier 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri De Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Label ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Bien immobilier
- Liquidation judiciaire ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Mission ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Clôture
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Chambre du conseil ·
- Activité économique ·
- Commerce ·
- Élève ·
- Inventaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Stade
- Secret des affaires ·
- Client ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Secret des correspondances ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Séquestre
- Radiation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Diligences ·
- Tva ·
- Rétablissement ·
- Défaut ·
- Justification ·
- Audience ·
- Rôle ·
- République française
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Champagne-ardenne ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remorquage ·
- Code de commerce ·
- Plâtre ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Juge des référés ·
- Activité économique ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Ags ·
- Acceptation
- Clôture ·
- Carolines ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Responsabilité limitée ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Mission ·
- Document ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Ès-qualités ·
- Comptable ·
- Compte ·
- Responsabilité
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Holding ·
- Paiement
- Désistement d'instance ·
- Comparution ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Dépôt ·
- Insuffisance d’actif ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.