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Sur la décision
| Référence : | JAF Toulon, 25 sept. 2018, n° 18/01942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01942 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE EXTRAIT des Minutes du Greffe du
Tribunal de Grande Instance de l’Arrondissement de AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TOULON
- DEPARTEMENT DU VAR -
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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JUGEMENT
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DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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PÔLE FAMILLE, J.A.F Cabinet 2
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MINUTE N°: 8/552
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R.G. N° N° RG 18/01942
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JUGEMENT DU: 25 septembre 2018
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Le 25 Septembre 2018, Madame LADEGAILLERIE, Juge aux Affaires Familiales, en présence de Madame CORREA, greffier, a rendu le jugement suivant après que l’affaire a été plaidée le 04 Septembre 2018, devant :
- Juge aux Affaires Familiales: Madame LADEGAILLERIE
- Greffier : Madame CORREA,
et mise en délibéré au 25 Septembre 2018
ENTRE:
DEMANDEUR :
Monsieur Y Z, né le […] à […], demeurant […]. […] représenté par Me Guillaume LUCCISANO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
Madame A B, née le […] à […], demeurant […] représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Cloé MAHAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Copie(s) délivrée(s) le : 25 SEP. 2018 Grosses délivrées le :
à Me Jérôme DIROU
Me Guillaume LUCCISANO – 0180
Tribunal de Grande Instance – […]
-1
Des relations entre Monsieur Z Y et Madame B A est issu un fils,
X, né le […].
Par jugement du 02/07/15, le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de Toulon a fixé les modalités d’exercice de 'autorité parentale en prévoyant notamment :
- que les parents exerceraient en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
- de fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
- d’accorder au père un droit de visite et d’hébergement (à compter des 5 ans de l’enfant, soit du 27/09/18, la moitié de toutes les vacances scolaires) de fixer la part contributive mensuelle du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme M
de 137€ régulièrement indexée.
Par jugement du 15/04/16, le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de Toulon a uniquement modifié le droit de visite et d’hébergement du père, compte tenu de l’éloignement maternel à la Réunion (l’intégralité des vacances scolaires de Noël les années impaires, 6 semaines durant les vacances d’été en accord entre les parents et à défaut les 3 dernières semaines du mois de juillet et les 3 premières semaines des mois d’août). Après le retour de la mère et de l’enfant sur le territoire métropolitain, les parties ont été renvoyées à l’application de la 1ère décision.
Par requête enregistrée le 04/04/18 et formée conformément aux articles 1137 et 1138 du Code de Procédure Civile, Monsieur Z Y a saisi le Juge aux Affaires Familiales et a sollicité une nouvelle fois la modification de son droit de visite et d’hébergement, afin d’avoir 6 semaines consécutives durant les congés d’été, ainsi que la diminution de sa contribution à la somme de 80€.
Monsieur Z Y et Madame B A étaient représentés par leurs conseils respectifs lors de l’audience du 04/09/18.
Aucun accord n’a été trouvé, Madame B A sollicitant le maintien des dispositions en vigueur, soit le partage des vacances d’été par quinzaine ainsi qu’une contribution paternelle demeurant à 137€.
En cas de maintien du partage des vacances d’été par quinzaine Monsieur Z Y a sollicité à titre subsidiaire que les frais de transport liés à l’exercice de son droit soient partagés par moitié, ce à quoi s’est opposée la défenderesse, souhaitant qu’ils demeurent à sa charge intégrale.
A l’issue de l’audience la décision a été mise en délibéré à ce jour.
SUR CE
Vu l’article 388-1 du Code Civil et les articles 338-1 et suivants du Code de Procédure
Civile;
Compte tenu de l’âge de l’enfant, il n’a pas été fait application des dispositions de l’article 388
-1 du code civil.
Sur le droit de visite et d’hébergement :
En application de l’article 373-2-9 et 373-2-1 du Code civil le juge fixe la résidence de l’enfant en alternance chez les deux parents ou au domicile de l’un d’eux; que sauf motifs graves, le juge ne peut refuser au parent qui n’exerce pas l’autorité parentale un droit de visite et d’hébergement; qu’à fortiori ne peut-il le refuser au parent qui exerce conjointement avec l’autre
-2
parent l’autorité parentale sur l’enfant;
L’article 373-2-11 du Code Civil dispose que: "Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1°) La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient antérieurement pu conclure;
2°) Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du
Code Civil;
3°) L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4°) Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de
l’enfant;
5°) Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12
6°) Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre."
Les parents sont en désaccord sur l’exercice du droit de visite et d’hébergement de Monsieur Z Y pour les vacances d’été, ce dernier souhaitant l’exercer durant 6 semaines d’affilés,
tandis quela mère entend le limiter à 1 mois, fractionné en deux périodes de 15 jours. Elle met en avant le jeune âge de l’enfant ainsi que le fait que le père n’aurait que 15 jours de vacances en été, de sorte qu’X serait en réalité confié aux grands parents paternels. De son côté Monsieur Z Y fait valoir sa volonté de passer davantage de temps avec son fils et de lui éviter des trajets longs et fatigants, dus à l’éloignement géographiques entre leurs domiciles respectifs.
Il convient de rappeler en premier lieu que Madame B A et Monsieur Z Y ont depuis leur séparation toujours été éloignés géographiquement, ce dernier vivant dans le Nord, tandis que la mère a rapidement été mutée à la Réunion puis à Bordeaux, de sorte que depuis son plus jeune âge X est habitué à effectuer de longs trajets pour rejoindre son père. Cet élément a par ailleurs été pris en compte de façon constante dans les décisions antérieures, le 1er juge estimant qu’aux 5 ans de l’enfant, le partage des vacances d’été par mois pourrait se faire, ce qui permettait d’instaurer une progressivité tout en tenant compte des contraintes de transport. Depuis lors, il y a lieu de constater que le séjour de Madame B A à la Réunion pendant 2 années, a conduit à la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant 6 semaines l’été, sans qu’aucune des parties ne fasse état de difficultés particulières en découlant.
X fêtant son 5ème anniversaire le 27 septembre prochain, aucun élément objectif ne s’oppose donc à ce que les modalités initialement prévues s’appliquent, à savoir un partage des congés d’été par mois, sans qu’il n’apparaisse justifié de l’élargir à 6 semaines comme appliqué lorsque la mère habitait Outre-Mer, puisque désormais Monsieur Z Y bénéficiera également de la moitié de toutes les autres petites vacances scolaires. Il convient enfin de relever qu’aucune des parties ne justifiant que les liaisons Bordeaux Valenciennes sont plus compliquées ou coûteuses que celles Toulon-Valenciennes, il n’y a pas lieu de modifier les dispositions prévoyant la prise en charge des frais de transport aller et retour par le père.
Les modalités du droit de visite et d’hébergement de Monsieur Z Y sur son enfant seront donc organisées sur cette base et précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant :
En application de l’article 371-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Il est constant que le Juge aux affaires familiales peut modifier ou compléter les décisions
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relatives à l’exercice de l’autorité parentale dès lors que des circonstances nouvelles mettent en difficulté l’application de ses décisions, et en matière d’aliments lorsqu’il est intervenu un changement notable dans la situation des parties et/ou les besoins de l’enfant, à charge pour celui qui sollicite la révision de démontrer l’existence d’éléments nouveaux.
Dès lors, pour déterminer s’il y a lieu ou non de modifier la pension initiale, il appartient au magistrat d’examiner les changements qui ont pu survenir dans les situations financières respectives des parties depuis la dernière décision.
Pour maintenir la contribution paternelle à la somme de 137€, le Juge aux affaires familiales dans sa décision du 15/04/16 avait relevé que Monsieur Z Y n’avait fourni aucun avis d’imposition et très peu d’éléments sur ses charges, de sorte que sa situation ne pouvait être complètement abordée, et ce d’autant qu’il n’avait fourni aucun élément sur les conditions de la rupture de son contrat avec l’armée. La situation de Madame B A était quant à elle la suivante : 1322€ de revenus mensuels, outre 215,71€ de prestations familiales et un loyer de 384,79€.
Au soutien de sa demande de diminution de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, Monsieur Z Y fait valoir qu’il est en recherche active d’emploi, n’effectuant pour l’heure que des missions d’intérim et qu’il supporte désormais de nouvelles charges personnelles.
En l’espèce il résulte des pièces produites que la situation respective des parties peut être établie de la manière suivante :
- le père il produit son avis d’imposition 2018 sur les revenus perçus en 2017, lequel fait apparaître un revenu moyen mensuel de 689€. Il partage les charges courantes ainsi qu’un loyer de 430€ avec sa nouvelle compagne.
- la mère : toujours militaire, le cumul imposable figurant sur son bulletin de solde du mois de juin 2018 fait apparaître un revenu moyen mensuel de 1421€. Elle produit un dossier de la commission de surendettement des particuliers du Var, décidant d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle vit seule et supporte les charges courantes. Elle n’a produit aucune pièce justificative relative à l’existence d’un loyer pour son appartement de Talence depuis son affectation en avril 2018.
Compte tenu de ces éléments, et notamment de la baisse notable des revenus de Monsieur Z Y, lequel doit corrélativement prendre à sa charge les coûteux frais de déplacements liés à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, il y a lieu de réevaluer la pension mensuelle à la somme de 100€ .
Sur les dépens :
Il convient de condamner chacune des parties à payer la moitié des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. LADEGAILLERIE statuant publiquement, contradictoirement, après débats en Chambre du Conseil, par décision susceptible d’appel mais assortie de droit de l’exécution provisoire,
Vu l’article 388-1 du Code Civil relatif à l’audition de l’enfant en justice;
RAPPELLE que Monsieur Z Y et Madame B A exercent
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conjointement l’autorité parentale sur l’enfant commun;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)
-permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
RAPPELLE que la résidence de l’enfant est fixée chez la mère
DIT que le père exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de son fils librement d’un commun accord entre les parties, et à défaut d’accord : la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires
Etant précisé que sauf meilleur accord :
- le parent qui exerce son droit de visite et d’hébergement aura la charge (matérielle et financière) de venir chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent avec la faculté de se substituer un tiers digne de confiance pour venir les chercher et les ramener;
- les dates des vacances à prendre en considération sont celle de l’académie où demeure habituellement l’enfant ;
- si le parent qui exerce son droit de visite et d’hébergement n’a pas pris en charge l’enfant dans la journée pour les vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales;
RAPPELLE, en outre, que l’absence de signalement d’un changement de résidence dans le délai d’un mois de sa survenance, peut être sanctionné pénalement en application des articles 227-4 et 227-6 du Code Pénal;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 100€, et CONDAMNE en tant que de besoin le père au paiement de cette somme qui devra être payée d’avance à la mère à son domicile ou à sa résidence, le 5 de chaque mois;
DIT que cette somme est payable douze mois par an;
DIT que cette somme sera indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains, France entière, hors tabac, à la diligence du débiteur;
DIT que la revalorisation s’effectuera le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de novembre de l’année précédente, l’indice d’origine étant celui en application lors du présent jugement selon le calcul :
[…]
[…]
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DIT que la première revalorisation interviendra le 1er janvier ;'
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’observatoire économique du département de son lieu de résidence ou pourra calculer le nouveau montant en consultant le site www.insee.fr;
PRÉCISE que cette contribution restera due au-delà de la majorité de l’enfant si celui-ci reste à titre principal à la charge d’un des parents qui devra alors en justifier chaque année le 1er novembre auprès du débiteur de la contribution,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
CONDAMNE Monsieur Z Y et Madame B A aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.
RAPPELLE que le délai d’appel est d’UN MOIS à compter de la notification ou de la signification par huissier.
Le présent jugement a été signé le 25/09/18 par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE GREFFIER poly Lir
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et MANDEMENT. A tous huissiers de Justice sur ce equis de mettre
Aux Procureurs Généraux et aux Froculeurs de la Répu blique près les Tribunaux de Grande Instance dy tenir le présent jugernent à exécution: ordonnie:
A tous Commandants et officiers de la Force publique de prêter main forte lorsqu’il en seront légalement requis GROSSE CERTIFIEE CONORME ET DÉLIVRÉE PAR LE la main: LE GREFFIER EN CHEF GREFFIER EN CHEF SOUSIGNE.
RA G
A
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N TOULO
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