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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 14 mai 2025, n° 2023J00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2023J00199 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
14/05/2025 JUGEMENT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIES EN DEMANDE :
* SARL AKETYS
[Adresse 9], RCS [Localité 10] 453 340 325, DEMANDEUR – représentée par
SCP IMAGINE BROSSOLETTE – Avocat [Adresse 3]. – Monsieur [G] [Z]
[Adresse 5],
DEMANDEUR – représenté par
SCP IMAGINE BROSSOLETTE – Avocat [Adresse 3]. – Madame [G] [V]
[Adresse 5],
DEMANDEUR – représentée par
SCP IMAGINE BROSSOLETTE – Avocat [Adresse 3].
PARTIES EN DEFENSE :
* BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
[Adresse 7], RCS VERSAILLES 549 800 373, DÉFENDEUR – représentée par
Maître [O] [K] – [Adresse 2],
Maître [P] [W] de la SCP ODEXI AVOCATS – [Adresse 8].
— BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
[Adresse 6],
DÉFENDEUR – représentée par
Maître [O] [K] – [Adresse 2]
Maître [P] [W] de la SCP ODEXI AVOCATS – [Adresse 8].
Débats en audience publique le 14/01/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Jean Olivier QUIDET.
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Bruno ODOUX Juges : Monsieur Jean-Marie GODARD Monsieur Jean Olivier QUIDET
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14/05/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Bruno ODOUX, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 06/12/2023, la SARL AKETYS, Monsieur [G] [Z] et Madame [G] [V] ont fait assigner la BANQUE POPULAIRE VAL DE France et la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS devant tribunal de commerce de Chartres à comparaitre à l’audience du 16/01/2024.
LES FAITS
La société AKETYS, dont le gérant est Monsieur [Z] [G], dans le cadre de son activité sociale
d’ingénierie industrielle, automobile et ferroviaire a ouvert deux comptes bancaires comme suit : Un compte n° 09321193147 ouvert le 14/05/2004 au sein de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE Un compte n° 22219672544 ouvert le 31/10/2017 au sein de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS.
Monsieur et Madame [G] sont également titulaires à titre personnel auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE d’un compte n° [XXXXXXXXXX01]ouvert le 01/10/1998.
Le 10 novembre 2022, la société AKETYS a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du Tribunal Judiciaire de CHARTRES désignant la SELAL PJA représentée par Maître [D] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 14 mai 2024, le tribunal de commerce arrête un plan de continuation, la SELAL PJA représentée par Maître [D] étant désignée commissaire à l’exécution du plan.
Le 31 octobre 2024, la société AKETYS a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire de la société AKETYS avec résolution du plan, désignant la SELRAL PJA représentée par Maître [D] en qualité de liquidateur, ce qui justifie son intervention volontaire dans la présente instance.
Le 19 novembre 2022 la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS informait la société AKETYS de la clôture du compte bancaire et l’invitait à lui communiquer les références du nouveau compte ouvert dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire. A cette même date la BANQUE informait les gérants Monsieur et Madame [G] de sa décision de supprimer le découvert bancaire de la société.
Le 16 novembre 2022 la société AKETYS ouvrait un nouveau compte bancaire à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et en adresse le 22 novembre 2022, les références à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS.
Par courriers la société AKETYS informait la BANQUE que le compte ne fonctionnait pas normalement, que les virements de la société WAT n’étaient pas comptabilisés, ceux-ci n’ayant été portés au compte qu’à la date du 9 janvier 2023, et que les parts sociales de la société AKETYS n’avaient pas été remboursées malgré la demande faite dès le 13 décembre 2022 et la relance de l’administrateur judiciaire du 24 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il conviendra de s’en rapporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile : Pour les DEMANDEURS, leurs conclusions numéro 4, reçues au greffe du tribunal le 14 janvier 2025, Pour la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et la SACCV BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, leurs conclusions numéro 2 remises au greffe le 13 janvier 2025.
LA PROCÉDURE
Par acte extra-judiciaire délivré le 06 décembre 2023, la SARL AKETYS et Monsieur et Madame [G] ont assigné la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et la SACCV BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS devant le tribunal de commerce de Chartres.
En leurs conclusions numéro 4 reçues au greffe du tribunal le 14 janvier 2025, la société AKETYS et Monsieur et Madame [G], et la SELARL PJA représentée par Maître [D] prise en sa qualité de liquidateur de la société AKETYS, demandeurs à l’instance, demandent au tribunal de :
Vu les articles 42 et 43 du code de procédure civile, Débouter la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS et la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de leur exception d’incompétence. Se déclarer compétent pour connaître du litige opposant la SELARL PJA représentée par Maître [D] ès-qualités de liquidateur de la société AKETYS ainsi que M. et Mme [G] à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS et à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE.
En conséquence,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article L 622-13 du Code de Commerce, Condamner LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à payer à la SELARL PJA représentée par Maître [D] ès-qualités de liquidateur de la société AKETYS la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la clôture abusive du compte bancaire, Condamner la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à payer à M. et Mme [G] la somme de de 7.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation leur préjudice moral, Débouter la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS et la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de toutes leurs demandes, fins et conclusions, Condamner la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à payer la SELARL PJA représentée par Maître [D] ès-qualités de liquidateur de la société AKETYS la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En leurs conclusions numéro 2 remises au greffe le 13 janvier 2025, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et la SACCV BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS demandent au tribunal de :
A titre principal
Déclarer incompétent le tribunal de commerce de CHARTRES, au profit du Tribunal de commerce de PARIS ou de VERSAILLES.
Renvoyer l’affaire devant le Tribunal de commerce de PARIS ou le Tribunal de commerce de VERSAILLES
A titre subsidiaire
Débouter la société AKETYS, Madame [V] [G] et Monsieur [Z] [G] de l’intégralité de leurs prétentions, fins et moyens,
Condamner in solidum Madame [V] [G] et Monsieur [Z] [G] à payer à la BANQUE OPULAIRE RIVES DE PARIS et à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à la somme de 2.000,00 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum Madame [V] [G] et Monsieur [Z] [G] aux entiers dépens de l’instance.
LES MOYENS DES PARTIES
SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
Pour la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et la SACCV BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, selon ses conclusions numéro 2 remises au greffe le 13 janvier 2025 :
L’article 42 du Code de procédure civile dispose que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un deux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. » ;
L’article 43 du Code de procédure civile précise que : « Le lieu où demeure le défendeur s’entend : s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ; s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ».
La société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE est établie dans le ressort du Tribunal de commerce de VERSAILLES, à MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78) et la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS est établie dans le ressort du Tribunal de commerce de PARIS.
Si une personne morale peut être assignée devant la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve une de ses succursales ou une de ses agences, cette option est conditionnée à la démonstration de l’autonomie suffisante de l’agence de nature à lui donner le pouvoir de représenter la société à l’égard des tiers. Si cette autonomie n’est pas démontrée la juridiction du ressort du siège social de la société reste compétente.
Une agence bancaire n’a pas le pouvoir de représenter la Banque à l’égard des tiers.
La convention de compte de Madame [G] a été conclue entre cette dernière et la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE prise en la personne de son représentant agissant au siège social situé à [Localité 11].
Le simple fait qu’il soit précisé dans la convention de compte que l’agence est située à [Localité 10] ne permet pas de justifier que les préposés de cette dernière disposent d’une autonomie suffisante à engager la Banque.
Il est indiqué dans les conditions particulières de la convention de compte du 14 avril 2010 que le client, pour exercer ces droits d’accès, de rectification et d’opposition, doit s’adresser à la Banque en son siège social sis à [Localité 11] (78).
Les faits litigieux se rapportent à la dénonciation des concours bancaires des consorts [G]. La décision objet du litige a été prise au siège social de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, a été notifié aux défendeurs par la Directrice de l’agence de [Localité 12] et non celle de [Localité 10].
Pour les DEMANDEURS, selon les conclusions numéro 4, reçues au greffe du tribunal le 14 janvier 2025
En vertu de l’article 42 alinéa 2 précité combiné à l’article 43, en cas de pluralité de défendeurs le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Il est de jurisprudence constante que les personnes morales peuvent être assignées devant la juridiction dans le ressort de laquelle elles disposent d’une agence chargée de les représenter à l’égard des tiers.
Le contrat bancaire a bien exécuté à [Localité 10] au sein d’une agence qui avait le pouvoir de représenter la
BPVF à l’égard des tiers : La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a un établissement situé [Adresse 4] à [Localité 10]. La convention d’ouverture du compte de la société AKETYS auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a été conclu à l’agence de [Localité 10]. Au surplus, les demandeurs peuvent s’appuyer sur la théorie des gares principales.
Les demandeurs pouvaient donc
Assigner au siège social de la BPFV à VERSAILLES ;
ou
Assigner au siège social de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à PARIS ; ou
Assigner à [Localité 10] selon la théorie des gares principales.
Ils ont choisi de saisir la juridiction Chartraine qui est dès lors compétente pour connaître du litige.
La banque ne démontre pas que l’agence de [Localité 10] n’a pas de pouvoir pour la représenter auprès des tiers, et l’exécution du contrat s’est déroulée à l’agence de [Localité 10]. Il convient de prendre en considération le lieu d’exécution de la prestation en application de l’article 46 du code de procédure civile : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : En matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ».
Si l’agence de [Localité 10], n’a pas le pouvoir pour représenter la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE auprès des tiers, à fortiori l’agence de [Localité 12] non plus.
Il est erroné de prétendre que les faits litigieux se rapportent à la seule dénonciation des concours bancaires des époux [G] par l’agence de [Localité 12] à partir du moment où il est établi que les rapports entre la société AKETYS la BANQUE POPULAIRE se sont situés exclusivement à [Localité 10] ; cette seule condition est suffisante pour que l’ensemble du litige soit rattaché à la compétence du tribunal de commerce de Chartres.
SUR LES FAUTES COMMISES PAR LA BANQUE
Pour les DEMANDEURS, selon leurs conclusions numéro 4 reçues au greffe du tribunal le 14 janvier 2025 :
Sur la clôture des comptes de la société AKETYS :
La résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter de l’ouverture d’une procédure de collective, le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. La convention de compte professionnel se poursuit automatiquement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
S’il peut être créé un compte bis ou RI avec transfert des fonds sur ce compte avec l’accord de l’administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire et du débiteur, la banque ne peut refuser le maintien du compte, même sous couvert de l’ouverture d’un nouveau numéro ou de la nécessité d’adjoindre la signature de l’administrateur judiciaire à celle du dirigeant en cas de mission d’assistance.
En application des dispositions de l’article L. 622-13 et L. 631-14 du code de commerce, le contrat est poursuivi à ses clauses et conditions, même si pour des raisons pratiques la banque maintient le compte sous un nouveau numéro. La banque ne peut refuser de maintenir d’un compte au nom de son client, ni remettre en cause une autorisation de découvert, qui doit perdurer comme tous les contrats en cours.
La BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a commis une faute en clôturant le compte bancaire de la société AKETYS au motif de la procédure de redressement judiciaire alors même qu’il s’agissait d’un contrat en cours en considération de l’article L 622-13 du code de commerce.
Le courrier du 08 novembre 2022 n’a pas fait courir le délai d’un mois prévu par les textes précités.
La Banque n’a pas respecté la procédure prévue aux articles L 627-2 et R 627-1 du code de commerce. La seule clôture du compte bancaire sans autorisation du débiteur suffit à engager la responsabilité de la banque, nonobstant l’ouverture postérieure d’un autre compte bancaire.
Sur la dénonciation de l’autorisation de découvert :
La BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS prétend qu’elle disposait du droit de dénoncer l’autorisation de découvert consentie la société AKETYS en dépit de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et sur le fondement de l’article L 131-12 du code monétaire et financier. Encore fallait-il que cette rupture soit motivée par une autre cause que l’ouverture du redressement judiciaire, la rupture devant être fondée sur une cause postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective.
Sur le compte personnel de Monsieur et Madame [G] :
La procédure collective d’une personne morale n’appréhende pas le patrimoine personnel du dirigeant mais seulement celui de la personne morale. Le compte personnel des dirigeants n’était pas à découvert et aucun incident de paiement n’était à déplorer.
L’article 1104 du code civil oblige les parties à exécuter les contrats de bonne foi. Si la Banque bénéficie d’une faculté de dénonciation à tout moment il n’en demeure pas moins qu’elle doit le faire de bonne foi et de façon loyale.
La banque a commis une faute en prenant prétexte du fait que Mme [G] a été la dirigeante et M. [G] le dirigeant actuel de la société AKETYS en redressement judiciaire, pour restreindre ses obligations contractuelles sans aucun motif valable et en lui refusant par la même occasion le crédit qui était en cours de finalisation.
Sur les préjudices subis :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Pour la société AKETYS
Les manquements contractuels commis par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ont entraîné pour la société AKETYS des difficultés dans son fonctionnement normal.
La clôture arbitraire du compte bancaire a contraint la société AKETYS à ouvrir un nouveau compte bancaire auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à des conditions différentes de celles accordées à une société in bonis.
La banque a tardé à transmettre sur le nouveau compte bancaire ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE les virements des crédits de plusieurs clients de la société AKETYS sans se préoccuper de savoir si cette dernière avait besoin de trésorerie ou non. Lorsqu’elle procède à ces virements, elle retient des agios alors qu’elle est seule responsable de la clôture du compte.
Malgré les demandes de la société AKETYS, de Me [D] mandataire visant à obtenir le remboursement des titres qu’elle détenait auprès d’elle pour la somme de 25.000,00 €, le remboursement des parts sociales n’est intervenu en juin 2023 soit plus de 6 mois après la clôture du compte.
Sur le préjudice moral des époux [G] :
La procédure collective d’une personne morale n’a aucune incidence sur le patrimoine personnel du dirigeant de la société, et encore moins sur son compte bancaire personnel
A la suite de l’ouverture de la procédure collective de la société AKETYS, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a suspendu les avantages liés au compte bancaire personnel de M. et Mme [G], ainsi que le découvert autorisé de 3.000€ qui a été supprimé. Le crédit de 20.000 € réclamé par M. [G] en attendant de percevoir sa retraite a également été bloqué.
Pour les DEFENDEURS suivant leurs conclusions numéro 2
A- Sur la clôture compte bancaire de la société AKETYS
Par courrier du 18 novembre 2022, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS expliquait à la société AKETYS ses difficultés à maintenir ouvert dans ses livres le compte courant et l’invitait là lui fournir ses nouvelles références de compte, afin qu’elle puisse recevoir les crédits éventuellement versés sur son compte ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS. Néanmoins la Banque n’a clôturé le compte courant de la société AKETYS que le 13 janvier 2023. Dès lors, du mois de novembre 2022 au mois de janvier 2023, le compte bancaire de la société AKETYS a fonctionné pour les besoins de la procédure collective. Il ne peut être reproché à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS d’avoir clôturé ce compte.
Par ailleurs, la société AKETYS a été placée en redressement judiciaire sans désignation d’un administrateur judiciaire. Il revient donc au gérant de décider de la poursuite ou non d’un contrat en cours, ce à l’issue d’un délai d’un mois à compter du courrier de la Banque. A défaut de réponse dans ce délai, le contrat en cours pourra être résilié de plein droit. (L.622-13 du Code de commerce).
Le courrier adressé par la Banque le 18 novembre 2022 visant la clôture du compte de la société AKETYS n’a entrainé aucune réponse de la part de Monsieur [G], dirigeant de la société. L’opposition du dirigeant de la société AKETYS à la clôture de son compte dans les délais aurait permis de droit son maintien.
Alors même que le compte n’était pas encore clôturé, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, a procédé aux virements des sommes versées au crédit du compte vers le compte ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE.
Les demandeurs ne peuvent pas opposer la décision de la Cour de cassation en date du 11 septembre 2024 postérieure aux faits à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS.
B- Sur la dénonciation de l’autorisation de découvert de la société AKETYS
La Banque disposait du droit de dénoncer l’autorisation de découvert consentie à la société AKETYS, ce en dépit de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard. En effet, la jurisprudence de manière constante, considère que l’article L622-13 du Code de commerce n’interdit pas que les concours bancaires soient interrompus durant la période d’observation à la condition de respecter le préavis contractuel (qui ne peut être inférieur à 60 jours).
Par ailleurs, l’article 9 de la convention de compte courant signée par la société AKETYS prévoit que : « la convention de compte courant cesse par sa dénonciation à l’initiative de la Banque, moyennant le respect d’un préavis de 30 jours notifié par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve du préavis spécifique éventuel en cas d’interruption ou de réduction d’un crédit à durée indéterminée. ». En l’espèce la dénonciation de l’autorisation de découvert est intervenue à la même date que la clôture soit plus de 60 jours après l’envoi du courrier d’information.
La BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS n’a donc commis aucune faute lorsqu’elle a dénoncé l’autorisation de découvert de la société AKETYS.
C- En tout état de cause, la société AKETYS ne justifie d’aucun préjudice de nature à engager la responsabilité de la Banque.
La clôture du compte de la société demanderesse par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS n’a entrainé aucune perte pour elle.
En effet, du mois de novembre 2022 au mois de janvier 2023, le compte courant de la société AKETYS a fonctionné pour les besoins de la procédure collective. Aucun retard de disponibilité dans la trésorerie ne peut être sérieusement invoqué. La société AKETYS était d’ores et déjà titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE VAL FRANCE, ce depuis le 14 mai 2004. La société demanderesse n’avait donc aucune obligation d’ouvrir un second compte courant au sein de d’un autre établissement bancaire. Ce préjudice n’est donc pas indemnisable, puisqu’il n’existe aucun dommage.
D’autre part, la lettre de retenue d’escompte n’est en rien liée au compte courant que détient la société AKETYS auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, mais est liée aux opérations cambiaires opérées par la demanderesse, qui mobilise ses créances par des cessions [H]. Un tel grief ne constitue pas un préjudice indemnisable.
La société demanderesse ne démontre pas son préjudice et ne le quantifie aucunement.
La société demanderesse soutient que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS lui aurait causé un préjudice car elle n’aurait pas réagi à ses demandes visant à obtenir le remboursement des titres qu’elle détenait auprès d’elle. Cette affirmation est fausse. Au demeurant, ce prétendu préjudice n’est aucunement évalué. La société AKETYS, Monsieur et Madame [G] seront donc déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS.
Sur les fautes qu’auraient commises la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
La Banque a dénoncé ledit concours dans le respect des conditions légales et sans qu’il puisse lui être imputé une quelconque faute :
La Banque a résilié l’autorisation de découvert consenti aux époux [G] le 19 janvier 2023 conformément à l’article L.312-91 du Code de la consommation qui prévoit que « Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur a la faculté de résilier l’autorisation de découvert à durée indéterminée moyennant un préavis d’au moins deux mois fourni à l’emprunteur sur support papier ou sur un autre support durable. En cas de motif légitime, cette résiliation peut intervenir sans préavis et, dans ce cas, le prêteur en fournit les motifs à l’emprunteur, si possible avant la résiliation. ».
Le délai de préavis légalement fixé a été respecté : l’article 9.1 alinéa 2 des conditions générales de la convention de compte courant des époux [G] prévoit que « La Banque peut, de même, réduire le montant de l’autorisation de découvert ou résilier l’autorisation de découvert à durée indéterminée, à tout moment, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette décision prendra effet au moins deux mois après l’envoi de cette lettre ou immédiatement lorsqu’elle est justifiée par un motif légitime (faute grave, notamment le non-respect des conditions de fonctionnement de l’autorisation de découvert ou un comportement gravement répréhensible du Client) ».
A défaut de pouvoir démontrer une faute commise par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et le lien de causalité entre une prétendue faute et l’existence de leur préjudice, les époux [G] ne peuvent solliciter l’octroi de dommages et intérêts.
SUR CE,
Sauf mention contraire, les articles cités sont tirés du Code de commerce.
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Chartres
Les articles 42 et 43 du Code de procédure civile disposent que « la juridiction compétence est celle ou demeure le défendeur, et s’il s’agit d’une personne morale celle de son siège social. Si la personne morale dispose de succursales, le tribunal compétent est celui du siège de l’agence ou de la succursale s’il est démontré que l’agence dispose d’une autonomie suffisante pour représenter la personne morale à l’égard des tiers. » ;
La société AKETYS, dont le siège est situé à [Localité 10], était en relation avec l’agence de la BANQUE POPULAIRE à [Localité 10]. Les conventions de compte conclues entre la banque et la société AKETYS ont été régularisées à [Localité 10] tant pour le document en date du 29 juillet 2004 que du document en date du 14 avril 2010. Il est donc établi que les relations de la société AKETYS et la BANQUE POPULAIRE avaient bien lieu par l’intermédiaire de l’agence Chartraine ;
Quelle que soit l’organisation de la BANQUE POPULAIRE pour la gestion des comptes de ses clients, qu’il s’agisse du siège social, ou de l’agence de [Localité 12], la relation entre la société AKETYS et la BANQUE POPULAIRE avait lieu par l’intermédiaire de l’agence chartraine, lieu d’exécution des prestations entre la BANQUE et la société AKETYS ;
Monsieur et Madame [G] étaient titulaires à titre personnel d’un compte ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE depuis le 01/10/1998 ;
Le tribunal de commerce de Chartres se déclarera territorialement compétent et déboutera la BANQUE POPULAIRE de son exception d’incompétence.
Sur la clôture du compte de la société AKETYS, et l’autorisation de découvert
L’article L. 622-13 I dispose que « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. » ;
L’article L. 622-13 III 1° dispose que « Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l’administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ; » ;
L’article R. 627-1 dispose que : « En l’absence d’administrateur, le cocontractant adresse au débiteur la mise en demeure prévue à l’article L. 622-13, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il en informe simultanément le mandataire judiciaire en lui adressant copie de cette mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le mandataire judiciaire doit, sans délai, faire part de son avis au débiteur et au cocontractant.
A défaut de réponse du mandataire dans le délai de quinze jours à compter de la réception par le débiteur de la mise en demeure, ce dernier peut saisir le juge-commissaire. […] » ;
La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS considère qu’elle a rempli ses obligations par son courrier du 18 novembre 2022 ;
La teneur de ce courrier adressé à la société AKETYS est la suivante : « Nous vous informons que suite à la mise en redressement judiciaire de la SARL AKETYS, par jugement du tribunal de commerce de EVRY 10/11/2022, nous allons être contraints de clôturer le compte de votre administré, notre système informatique ne nous permettant pas de gérer de tel compte en procédure de redressement judiciaire.
Nous vous invitons à nous communiquer les références du compte sur lequel nous devrons vous adresser les crédits arrivés sur le compte de la société après jugement de redressement dans l’attente de clôture de ce dernier. » ;
Il faut beaucoup d’imagination pour considérer que ce courrier constitue la « mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat » prévue par l’article L. 622-13 III 1°. De plus, même si l’appellation du destinataire de la lettre est « Maître », repris dans la formule de politesse, l’adresse du destinataire est celle de la société AKETYS. La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS n’apporte pas la preuve de l’envoi de la mise en demeure de se prononcer ait été envoyée au mandataire judiciaire conformément à l’article R. 627-1 ;
Si, pour des raisons administratives, la banque souhaitait l’ouverture d’un compte « BIS », elle devait y procéder sans délai et sans hiatus dans le fonctionnement du compte ni modification des conditions conventionnelles du seul fait de l’ouverture de la procédure de redressement, laquelle n’a pas pour effet d’interrompre les contrats en cours ni d’en modifier les conditions générales : l’inadaptation de son informatique ne constitue pas un motif dispensant la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS du respect de l’article L. 622-13 I ;
En clôturant le compte de la société AKETYS sans avoir respecté les dispositions des articles L. 622-13 et R.
627-1, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS n’a pas respecté ses obligations légales ;
En application des dispositions des articles L. 622-13 et L. 631-14 et la jurisprudence actuelle le redressement judiciaire, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ne pouvait modifier les conventions intervenues entre elle et la société AKETYS, ces modifications ne pouvaient être appliquées qu’en considération de motifs postérieurs au jugement d’ouverture ;
Le tribunal constatera que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ne pouvait se fonder sur l’ouverture de la procédure pour procéder à la clôture des comptes de la société AKETYS, ou dénoncer l’autorisation de découvert dont bénéficiait la société AKETYS ; en procédant ainsi la banque a commis une faute.
Sur les préjudices subis
La nécessité pour la société AKETYS de procéder à l’ouverture d’un nouveau compte bancaire auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, a entrainé des retards dans les opérations bancaires de la société AKETYS, notamment dans les encaissements ou les virements au profit de la société AKETYS alors que l’application des dispositions des L. 622-13 et L. 631-14 devait permettre à la banque d’effectuer les opérations sans délai ;
L’ouverture des nouveaux comptes a nécessité des opérations de virements entre les différents comptes avec la facturation corrélative, de même les conditions demandées par la banque n’étaient pas équivalentes à celles antérieures ;
Les parts sociales que détenaientt la société AKETYS à la BANQUE POPULAIRE sont souscrites de façon habituelle en garantie des opérations bancaires effectuées par la société AKETYS. Le remboursement de ces parts sociales n’a été opéré qu’avec retard ;
En l’espèce, il ressort que la société AKETYS a donc subi un préjudice résultant des retards dans l’ouverture du compte lié à la procédure collective, des modifications des conditions accordées au titre de son découvert bancaire, des intérêts et des frais perçus par la banque pour effectuer les virements de comptes et du retard apporté au remboursement des parts sociales ;
Ce préjudice résulte de l’action fautive de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS et il existe bien un lien direct entre lui et la faute commise par la BANQUE POPULAIRE ;
Toutefois, si la démonstration de l’existence d’un préjudice entraine la nécessité de sa réparation, ce préjudice doit être suffisamment évalué ;
Le demandeur sollicite du tribunal des dommages et intérêts à concurrence de vingt mille euros, sans produire de données précisément chiffrées pour fonder cette évaluation de son préjudice.
Au vu des éléments fournis, le tribunal condamnera la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à payer à la SELARL PJA représentée par Maître [D] ès-qualités de liquidateur de la société AKETYS la somme de sept mille euros.
Sur les modifications apportées aux comptes des dirigeants
La procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire d’une personne morale n’a pas de conséquence sur la situation personnelle de son dirigeant, sous la réserve que cette société soit une société à responsabilité limitée telle une société à responsabilité limitée ou une société par action simplifiée ou non ;
Toutefois, il résulte des conditions générales de la convention de compte courant régularisée entre la BANQUE POPULAIRE et les époux [G], que la banque avait la possibilité de modifier les conditions ou de mettre fin à l’autorisation de découvert dans les conditions déterminées à l’article 7-2-b des conditions générales, sous réserve d’en informer son client par lettre recommandée et du respect d’un délai de préavis de deux mois.
Il ressort des pièces produites que cette procédure a été respectée ;
Les époux [G] sollicitent la condamnation de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à leur verser la somme de 7.000 € ;
Le tribunal les déboutera donc du chef de cette demande.
Il a été vu que le tribunal conclura à la condamnation de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS en faveur de la société AKETYS ;
La société AKETYS a été contrainte à engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits. En conséquence, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le tribunal condamnera LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS au paiement de la somme de trois mille euros à la SELARL PJA représentée par Maître [D] ès-qualités de liquidateur de la société AKETYS ;
Il a également été vu que les époux [G] seraient déboutés de leurs demandes à l’encontre de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE France et seront donc déboutés de leurs demandes à l’encontre de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE France au titre dudit article 700. Néanmoins, l’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Le tribunal considèrera qu’au vu des faits, il n’y a pas lieu à condamner les époux [G] au titre dudit article.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 42 et 43 du Code de procédure civile,
SE DÉCLARE compétent pour connaître du litige opposant la SELARL PJA représentée par Maître [D] ès-qualités de liquidateur de la société AKETYS ainsi que M. et Mme [G] à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS et à la BANQUE POPULAIRE VAL DE France, déboutant la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE France et la SACCV BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de leur demande à cet effet,
En conséquence,
Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu l’article L 622-13 du Code de Commerce,
DÉBOUTE la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à payer à la SELARL PJA représentée par Maître [D] ès-qualités de liquidateur de la société AKETYS la somme de sept mille euros,
DÉBOUTE les époux [G] de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation leur préjudice moral à l’encontre de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS au paiement au profit de la SELARL PJA représentée par Maître [D] ès-qualités de liquidateur de la société AKETYS de la somme de trois mille euros au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 129,82 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président Bruno ODOUX
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