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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes réf., 2 déc. 2025, n° 2025005915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025005915 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MECANIQUE INDUSTRIELLE CHARENTAISE (MI 16) c/ SAS LMO SOCIETE LILLOISE DE MACHINES OUTILS |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Françaisω
N. 2025 005915
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE REFERE EXPERTISE DU 02 DÉCEMBRE 2025 CHAMBRE DES REFERES
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SAS MECANIQUE INDUSTRIELLE CHARENTAISE (MI 16) – [Adresse 1], DEMANDERESSE représentée par Maître François MUSEREAU, Avocat inscrit au Barreau de Poitiers,
D’UNE PART,
ET : SAS LMO SOCIETE LILLOISE DE MACHINES OUTILS – [Adresse 2], DEFENDERESSE représentée par Maître Guillaume FRANCOIS – SELARL SOPHIA, Avocat inscrit au Barreau de Lille,
D’AUTRE PART,
Formation lors des débats du 14/10/2025 et du délibéré Juge des Référés : Jocelyn BELLET, Assisté lors des débats de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier,
EXPOSE
Vu l’assignation délivrée par la SAS MECANIQUE INDUSTRIELLE CHARENTAISE (MI 16) en date du 06 août 2025,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 14 octobre 2025 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par acte d’huissier de justice, signifié le 06 août 2025, la SAS MECANIQUE INDUSTRIELLE CHARENTAISE (MI 16) a fait assigner la SAS LMO SOCIETE LILLOISE DE MACHINES OUTILS devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
* Déclarer la société MI 16 recevable et bien fondée en ses demandes.
* Condamner la société LMO LILLOISE DE MACHINES OUTILS, sous astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à :
* remettre en état, livrer et monter sur le centre d’usinage KIHEUNG MODELE KNC U1000 la tête d’origine ;
* faire la géométrie de la machine y compris le point pivot ;
* réaliser des tests d’usinage ;
* signer le procès-verbal de réception du centre d’usinage KIHEUNG MODELE KNC U1000 après vérification du fonctionnement satisfaisant.
* Débouter la société LMO de toutes ses demandes, fins et prétentions.
* Condamner la société LMO LILLOISE DE MACHINES OUTILS à payer à la société MI 16 la somme de 8.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la société LMO LILLOISE DE MACHINES OUTILS aux entiers dépens.
Très subsidiairement,
* Ordonner une expertise et désigner pour y procéder tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
* convoquer les parties sur le site d’activité de la société MI 16 à [Localité 1],
* se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* examiner le centre d’usinage KIHEUNG MODELE KNC U1000 vendu par LMO et en particulier la tête d’origine,
* décrire les défauts, dysfonctionnements et non conformités constatées,
* dire si ces défauts, dysfonctionnements ou non-conformité rendent le centre d’usinage impropre à sa destination,
* recueillir tout élément, au besoin en ayant recours à un sapiteur expert-comptable, de nature à déterminer les coûts exposés et les pertes d’exploitation subies par la société MI 16 en raison des dysfonctionnements affectant la machine,
* établir un rapport après avoir recueilli les dires éventuels des parties.
LES FAITS
La SAS LMO SOCIETE LILLOISE DE MACHINES OUTILS, créée en 1981, exerce une activité de vente et maintenance de machines-outils neuves et d’occasion.
La SAS MECANIQUE INDUSTRIELLE CHARENTAISE (MI 16), crée en 2008 exerce une activité d’usinage et de transformation des métaux et/ou matériaux de synthèse et/ou composite.
La SAS MECANIQUE INDUSTRIELLE CHARENTAISE (MI 16) a acquis auprès de la SAS LMO SOCIETE LILLOISE DE MACHINES OUTILS, suivant facture du 23 novembre 2021, intégralement réglée, un centre d’usinage de marque KIHEUNG U1000 au prix de 182.400€ TTC, incluant montage et mise en service.
Il s’agit d’une machine d’occasion mise en service initiale en 2009.
La livraison est intervenue le 05 novembre 2021, mais la mise en service a été différée jusqu’en février 2024, le temps pour la SAS MECANIQUE INDUSTRIELLE CHARENTAISE (MI 16) de construire une extension de bâtiment.
Lors du remontage par la SAS LMO SOCIETE LILLOISE DE MACHINES OUTILS, il a été constaté une usure anormale des roulements de la tête automatique, rendant la machine inopérante en mode normal.
Plusieurs réparations ont été entreprises, certaines à l’initiative de la SAS LMO SOCIETE LILLOISE DE MACHINES OUTILS, d’autres à la charge de la SAS MECANIQUE INDUSTRIELLE CHARENTAISE (MI 16).
Malgré ces interventions, la machine n’a jamais retrouvé un fonctionnement pleinement satisfaisant.
Après une tentative d’accord transactionnel en juillet 2025 restée sans suite, la SAS MECANIQUE INDUSTRIELLE CHARENTAISE (MI 16) a assigné la SAS LMO SOCIETE LILLOISE DE MACHINES OUTILS en référé pour obtenir l’exécution forcée de son obligation de délivrance conforme.
Par acte du 06 août 2025 la SAS MECANIQUE INDUSTRIELLE CHARENTAISE (MI 16) a saisi le juge des référés.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME.
La SAS LMO SOCIETE LILLOISE DE MACHINES OUTILS, partie défenderesse, sollicite du Juge des référés du Tribunal de céans de :
* Dise n’y avoir lieu à référé.
* Déboute, la Société MI 16 de l’intégralité de ses demandes et la renvoie à mieux se pourvoir à raison à tout le moins de l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond.
* Condamne, la Société MI 16 au paiement :
* d’une provision d’un montant de 51.246€ s’agissant de la facture impayée numéro 30144,
* une provision d’un montant de 50.000€ au titre du remboursement des coûts exposés indûment.
* Condamne la société MI 16 au paiement de la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles et par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* DANS L’HYPOTHÈSE DE LA NOMINATION AVANT DIRE DROIT DE LA NOMINATION D’UN EXPERT JUDICIAIRE, DIRE QUE L’EXPERT AURA ÉGALEMENT POUR MISSION DE :
* Décrire les conditions de transport de la machine et ses conditions de stockage pour la période courant entre janvier 2022 et février 2024 ; Dire si ces conditions sont appropriées au regard des règles de l’art,
* Dire, et l’expliquer, si les conditions de transport et de stockage de la machine peuvent être à l’origine des difficultés mises en avant par la Société MI 16 depuis la mise en service,
* Dire, et l’expliquer, si les difficultés rencontrées par MI [Cadastre 1] s’agissant du fonctionnement de la machine, peuvent provenir de la vétusté ou de l’état de vétusté et de maintenance (ou d’absence de maintenance) ; Se faire transmettre préalablement tout document ou renseignement permettant d’appréhender l’historique de la machine,
* Décrire la nature et le coût des interventions mises en œuvre sur la machine par la Société LMO, ou tout autre tiers, postérieurement à la mise en service en sollicitant au besoin la production de tout document justificatif,
* Décrire, autant que faire se peut, l’état de fonctionnement et la productivité de la machine livrée depuis sa mise en service.
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES,
Vu l’assignation du 06 août 2025,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les pièces et arguments entendus à l’audience du 14 octobre 2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR LES DEMANDES DE LA SAS MECANIQUE INDUSTRIELLE CHARENTAISE (MI 16)
Que la SAS MECANIQUE INDUSTRIELLE CHARENTAISE (MI 16) sollicite que la SAS LMO LILLOISE DE MACHINES OUTILS soit condamnée, sous astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à :
* remettre en état, livrer et monter sur le centre d’usinage KIHEUNG MODELE KNC U1000 la tête d’origine ;
* faire la géométrie de la machine y compris le point pivot ;
* réaliser des tests d’usinage ;
* signer le procès-verbal de réception du centre d’usinage KIHEUNG MODELE KNC U1000 après vérification du fonctionnement satisfaisant ;
Que l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que « le juge des référés ne peut ordonner l’exécution d’une obligation de faire que si celle-ci n’est pas sérieusement contestable. » ;
Que l’article 1603 du Code Civil dispose que « le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend » ;
Que l’article 1604 du Code Civil précise que la délivrance consiste à « mettre la chose vendue à la disposition de l’acheteur » ;
Que cette délivrance doit porter sur une chose conforme à la commande et apte à l’usage auquel elle est destinée ;
Qu’en en l’espèce, la SAS LMO LILLOISE DE MACHINES OUTILS a vendu à la SAS MECANIQUE INDUSTRIELLE CHARENTAISE (MI 16) un centre d’usinage KIHEUNG U 1000, machine-outil d’occasion, pour un montant de 182.400€ TTC, incluant expressément le montage, l’installation et la mise en service sur le site d’exploitation de SAS MECANIQUE INDUSTRIELLE CHARENTAISE (MI 16) ;
Que la SAS MECANIQUE INDUSTRIELLE CHARENTAISE (MI 16) soutient pour sa part que la machine a été stockée dans un local chauffé et isolé, et que le défaut de la tête d’origine résulte d’un vice préexistant à la livraison ;
Que le contrat de vente incluait expressément la mise en service complète, ce qui imposait à la SAS LMO LILLOISE DE MACHINES OUTILS de délivrer une machine apte à son usage industriel normal ;
Que, cependant, la machine, bien que dégradée, a pu être exploitée depuis 2024, ce qui exclut toute inexécution totale de l’obligation de délivrance ;
Qu’au vu des pièces produites, il ressort que la SAS LMO LILLOISE DE MACHINES OUTILS n’a que partiellement exécuté son obligation de délivrance, tandis que la SAS MECANIQUE INDUSTRIELLE CHARENTAISE (MI 16) a contribué à la dégradation du matériel par un stockage prolongé et possiblement inadapté ;
Qu’il apparaît manifeste que la responsabilité respective des parties demeure sérieusement contestée dans son étendue et son origine ;
Qu’en l’absence d’éléments techniques contradictoires suffisants pour imputer le défaut de manière certaine à l’une ou l’autre partie, il convient, par conséquent, de rejeter les demandes de la SAS MECANIQUE INDUSTRIELLE CHARENTAISE (MI 16);
II/ SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE DE LA SAS LMO SOCIETE LILLOISE DE MACHINES OUTILS
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile ;
Que très subsidiairement, la SAS MECANIQUE INDUSTRIELLE CHARENTAISE (MI 16) sollicite une mesure d’expertise judiciaire afin d’examiner le centre d’usinage KIHEUNG MODELE KNC U1000 vendu par LMO et en particulier la tête d’origine ;
Qu’en l’espèce, l’état réel de la tête d’origine, l’existence éventuelle d’un vice préexistant, l’impact du stockage prolongé, la pertinence des réparations réalisées ainsi que le fonctionnement effectif de la machine donnent lieu à des versions radicalement divergentes, reposant sur des éléments techniques non établis contradictoirement ;
Qu’en l’absence de constat technique contradictoire, le juge des référés ne dispose pas des éléments nécessaires pour trancher l’origine des dysfonctionnements allégués ;
Que les constats et observations internes produits par la SAS MECANIQUE INDUSTRIELLE CHARENTAISE (MI 16) ne suffisent pas à eux seuls à démontrer un vice initial, pas plus que les interventions et attestations produites par LMO ne permettent d’écarter formellement cette hypothèse ;
Qu’il en résulte une incertitude technique significative sur l’origine des dysfonctionnements, portant directement sur l’existence et l’étendue de l’obligation dont l’exécution forcée est demandée ;
Que la résolution du litige dépend de constatations techniques précises, notamment quant :
* à l’état de la machine au moment de la vente,
* à l’incidence des conditions de stockage,
* à la vétusté normale de la machine,
* à la qualité des réparations effectuées,
* à l’origine exacte des anomalies reprochées ;
Que la SAS LMO LILLOISE DE MACHINES OUTILS ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée mais avec des chefs de mission plus circonstanciés ;
Qu’une mesure d’expertise est dès lors nécessaire, seule susceptible d’établir de manière objective l’origine, l’étendue et les conséquences techniques des dysfonctionnements allégués ;
Que le résultat de l’expertise sollicitée peut influer sur la solution du litige ;
Qu’il convient donc de faire droit à la demande subsidiaire d’expertise judiciaire sollicitée ;
Que Monsieur [S] Monsieur [T] domicilié [Adresse 3], sera désigné à cet effet ;
III/ SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SAS LMO SOCIETE LILLOISE DE MACHINES OUTILS
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Que la SAS LMO LILLOISE DE MACHINES OUTILS sollicite le paiement, à titre de provision, de 51.246€ TTC et 50.000€ TTC correspondant à des réparations et interventions techniques postérieures à la livraison ; correspondant respectivement à :
* la facture n° 30144 de remise en état de la tête d’origine de la machine,
* au devis n° 22 493 lié aux frais et interventions techniques complémentaires engagés pour la maintenance du centre d’usinage ;
Que la SAS LMO LILLOISE DE MACHINES OUTILS soutient que ces montants représentent des coûts réels exposés pour remédier aux difficultés rencontrées par la SAS MECANIQUE INDUSTRIELLE CHARENTAISE (MI 16), et qu’ils lui seraient dus en contrepartie des travaux réalisés ;
Qu’en l’espèce, les travaux facturés ont été réalisés sans validation écrite préalable de la SAS MECANIQUE INDUSTRIELLE CHARENTAISE (MI 16) ni réception contradictoire ;
Que la SAS MECANIQUE INDUSTRIELLE CHARENTAISE (MI 16) soutient que ces interventions relevaient de la garantie de délivrance due par la SAS LMO LILLOISE DE MACHINES OUTILS et ne pouvaient donner lieu à facturation supplémentaire ;
Que les échanges produits montrent que la SAS LMO LILLOISE DE MACHINES OUTILS avait envisagé un avoir commercial ou un partage des coûts, confirmant l’existence d’une discussion contractuelle non arrêtée ;
Qu’il a été précédemment établi précédemment qu’une mesure d’expertise judiciaire était nécessaire afin d’établir de manière objective l’origine, l’étendue et les conséquences techniques des dysfonctionnements allégués ;
Qu’il apparaît manifeste que l’obligation de paiement alléguée par la SAS LMO LILLOISE DE MACHINES OUTILS est sérieusement contestable ;
Qu’il convient, en conséquence, de rejeter les demandes de provisions de la SAS LMO LILLOISE DE MACHINES OUTILS formulées à l’encontre de la SAS MECANIQUE INDUSTRIELLE CHARENTAISE (MI 16) ;
IV/ SUR LES AUTRES DEMANDES
A. Sur les frais irrépétibles
Qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
B. Sur les dépens
Qu’il y a lieu de réserver les dépens, à charge pour la SAS MECANIQUE INDUSTRIELLE CHARENTAISE (MI 16) de les avancer, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jocelyn BELLET, Juge des référés, Statuant conformément à la Loi, Publiquement, par Ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1603 et 1604 du Code Civil,
REJETONS les demandes de la SAS MECANIQUE INDUSTRIELLE CHARENTAISE (MI 16),
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
ORDONNONS l’ouverture d’une mesure d’expertise et désignons à cet effet Monsieur [S] Monsieur [T], Expert domicilié sis [Adresse 3], lequel a pour mission de :
* Convoquer les parties sur le site d’activité de la SAS MECANIQUE INDUSTRIELLE CHARENTAISE (MI 16) à [Localité 1],
* Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission notamment tout document ou renseignement permettant d’appréhender l’historique de la machine,
* Décrire les conditions de transport de la machine et ses conditions de stockage pour la période courant entre janvier 2022 et février 2024 ; Dire si ces conditions sont appropriées au regard des règles de l’art,
* Dire, et l’expliquer, si les conditions de transport et de stockage de la machine peuvent être à l’origine des difficultés mises en avant par la SAS MECANIQUE INDUSTRIELLE CHARENTAISE (MI 16) depuis la mise en service,
* Examiner le centre d’usinage KIHEUNG MODELE KNC U1000 vendu par la SAS LMO LILLOISE DE MACHINES OUTILS et en particulier la tête d’origine,
* Décrire les défauts, dysfonctionnements et non conformités constatées,
* Dire si ces défauts, dysfonctionnements ou non-conformité rendent le centre d’usinage impropre à sa destination,
* Dire, et l’expliquer, si les difficultés rencontrées par la SAS MECANIQUE INDUSTRIELLE CHARENTAISE (MI 16) s’agissant du fonctionnement de la machine, peuvent provenir de la vétusté ou de l’état de vétusté et de maintenance (ou d’absence de maintenance),
* Décrire la nature et le coût des interventions mises en œuvre sur la machine par la SAS LMO LILLOISE DE MACHINES OUTILS, ou tout autre tiers, postérieurement à la mise en service en sollicitant au besoin la production de tout document justificatif,
* Décrire, autant que faire se peut, l’état de fonctionnement et la productivité de la machine livrée depuis sa mise en service,
* Recueillir tout élément, au besoin en ayant recours à un sapiteur expert-comptable, de nature à déterminer les coûts exposés et les pertes d’exploitation subies par la SAS MECANIQUE INDUSTRIELLE CHARENTAISE (MI 16) en raison des dysfonctionnements affectant la machine,
* Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
* Instruire les dires des parties,
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de Procédure Civile, l’Expert pourra s’entourer de tout sapiteur de son choix,
DISONS que l’Expert rédigera un rapport qu’il déposera en simple exemplaire au Greffe du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME, dans un délai de six mois à compter de la complète consignation, sauf prorogation des délais expressément accordée par le Juge chargé du contrôle des expertises,
Vu l’article 269 du Code de Procédure Civile,
DISONS que si l’Expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en rendra compte au Juge chargé du contrôle des expertises,
SUBORDONNONS l’exécution de la présente décision en ce qui concerne la mesure d’expertise à la consignation au Greffe du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME par la SAS MECANIQUE INDUSTRIELLE CHARENTAISE (MI 16) d’une somme de 4.000€ dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
Vu l’article 271 du Code de procédure Civile,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
REJETONS les demandes de provisions de la SAS LMO LILLOISE DE MACHINES OUTILS formulées à l’encontre de la SAS MECANIQUE INDUSTRIELLE CHARENTAISE (MI 16),
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, RESERVONS les dépens, à charge pour la partie demanderesse de les avancer, LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 57,72€.
Ladite Ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 02 décembre 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Jocelyn BELLET, Juge des référés ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE
Le Juge des référés Jocelyn BELLET
Le Greffier,
Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
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