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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 27 mai 2025, n° 2024F01394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01394 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 27 Mai 2025
N° de RG : 2024F01394
N° MINUTE : 2025F01423
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS KDI [Adresse 3] Enseigne : KDI CM Représentant légal : ANON FRANCE HOLDING, Président, [Adresse 3] comparant par Me [A] [O] [V] THOMAS [Adresse 5] (J119) et par Me Philippe SAVATIC [Adresse 7]
DEFENDEUR(S) :
* SAS CHOTTIN PLUS [Adresse 6] Représentant légal : M. [W] [I] [L], Président, [Adresse 2] comparant par Me Renée WELCMAN [Adresse 4] (BOB 204) et par Me CORINNE BAYLAC [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme LAMAILIERE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 27 Mars 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27 Mai 2025 et délibérée le 24 avril 2025 par : Président : M. Christian LAPLANE Juges : M. Jean Pierre DUSSEAUX Mme Dominique LAMAILIERE
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
RÉSUME DES FAITS
La SASU KDI (ci-après KDI ) sise [Adresse 3], immatriculée au RCS à Bobigny n° 352 645 501, est spécialisée dans la distribution de produits métallurgiques.
La SAS CHOTTIN PLUS ( ci-après CHOTTIN) sise [Adresse 6], immatriculée au RCS à Tours n° 823 809 371, exerce une activité de travaux de menuiserie métallique et de serrurerie.
Aux termes d’un bon de commande signé le 26 janvier 2022, CHOTTIN a passé commande à KDI d’une quantité de 55 tonnes de tôle d’aluminium, pour un montant total de 299 411 € HT (soit 359 293,20 € TTC), avec une livraison de la marchandise prévue au 4 mars 2022.
CHOTTIN a indiqué à KDI qu’elle ne disposait pas de locaux suffisants pour entreposer l’ensemble de la marchandise commandée, il a donc été convenu, aux termes d’un contrat conclu le même jour, que celle-ci serait conservée par KDI et ferait par la suite l’objet d’appels de mise à disposition / livraison échelonnés sur une période de six mois au maximum à compter de la réception des matériaux, soit jusqu’au 4 septembre 2022.
Les marchandises livrées ont été facturées par KDI à CHOTTIN à la fin de chaque fin de mois, et ont été suivies du paiement des factures émises jusqu’au mois de juin 2022.
CHOTTIN ayant indiqué qu’elle n’était pas en mesure de régler la totalité de la facture n° 3406097790 d’un montant de 49 652,76 € à échéance du 30 juin 2022, KDI lui a proposé un règlement en deux fois, avec un premier versement devant intervenir le 30 juin 2022 et un second règlement devant intervenir le 15 juillet suivant.
Ayant constaté que le deuxième versement n’avait pas été effectué par CHOTTIN à la date prévue, KDI a proposé un nouvel échéancier, incluant une nouvelle facture d’un montant de 24 021,60 € et prévoyant un règlement échelonné jusqu’au 20 octobre 2022.
Puis, par lettre du 21 février 2023, KDI a informé CHOTTIN qu’il restait 29 tonnes en stock sur les 55 tonnes commandées et lui a alors proposé de lui laisser jusqu’à fin juillet 2023 pour effectuer le règlement correspondant.
Cette lettre étant restée sans réponse, KDI a mis en demeure CHOTTIN, par courrier du 21 juillet 2023, de lui régler la somme de 182 431,44 € HT correspondant à la valeur de la marchandise commandée par cette dernière et restée stockée dans son dépôt.
CHOTTIN a signifié son refus de s’exécuter.
Par LR avec AR du 7 décembre 2023, le conseil de KDI a alors indiqué au conseil de CHOTTIN la position en réponse de KDI et lui a demandé d’intervenir auprès de sa cliente afin qu’elle honore ses engagements contractuels vis-à-vis de KDI.
Cette démarche étant restée sans effet, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice, en date du 17 juillet 2024, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de remise à personne se déclarant habilitée, KDI assigne CHOTTIN à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1156 et 1231-1 du code civil
Condamner la société CHOTTIN PLUS à verser à la société KDI une somme de 218 917,73 € au titre du solde du contrat du 26 janvier 2022, avec intérêts à compter du 21 juillet 2023 ;
Condamner la société CHOTTIN PLUS à verser à la société KDI une somme de 21 891,60 € au titre du préjudice subi par cette dernière du fait de l’inexécution partielle par CHOTTIN PLUS des termes du contrat du 26 janvier 2022 ;
Condamner la société CHOTTIN PLUS à verser à la société KDI une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens "
Cette affaire enregistrée sous le n° 2024 F01394 a été appelée à six audiences du 5 septembre 2024 au 6 mars 2025.
A l’audience du 12 décembre 2024, CHOTTIN dépose des conclusions en réplique et demande à ce Tribunal :
« VU les dispositions de l’article 1110 du Code civil VU les dispositions de l’article 1156 du Code civil VU les dispositions de l’article L442-1 du Code de commerce
JUGER que Mr [U] qui ne dispose ni d’un mandat social, ni de délégations de pouvoirs n’avait pas qualité pour signer le contrat établir par la SAS KDI en date du 26/01/2022.
JUGER que la SAS KDI n’a pu croire légitimement à l’existence d’un mandat apparent au profit de Mr [U] simple salarié et qu’elle a agi avec une légèreté blâmable en ne procédant pas à la vérification de délégations de pouvoirs au profit de celui-ci.
JUGER en conséquence que le contrat signé entre les parties le 26/01/2022 est nul et de nul effet pour défaut de qualité du signataire.
JUGER que le contrat doit être en toute hypothèse déclaré inopposable à la SAS CHOTTIN + en raison de son caractère abusif et déséquilibré.
JUGER que la résolution du contrat est intervenue aux torts exclusifs de la SAS KLOECKNER METALS France (KDI).
Très subsidiairement :
JUGER que la SAS KLOECKNER METALS France (KDI) ne justifie pas d’une créance certaine
liquide et exigible.
PLUS SUBSIDIAIREMENT encore :
JUGER que la créance de la SAS KDI devra être fixée à la somme de 154 491,00€ HT et que cette somme ne lui sera réglée par la SAS CHOTTIN + qu’en contre partie de la livraison à cette dernière des marchandises correspondant au solde du contrat.
En toutes hypothèses :
DEBOUTER la SAS KLOECKNER METALS France (KDI) de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la SAS KLOECKNER METALS France (KDI) à verser à la SAS CHOTTIN + la somme de 6000,00 euros (Six mille euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER la SAS KLOECKNER METALS France (KDI) à verser à la SAS CHOTTIN + la somme de 6000,00 euros (Six mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SAS KLOECKNER METALS France (KDI) aux entiers dépens de l’instance et frais éventuels d’exécution. »
Lors de l’audience du 6 mars 2025, KDI dépose des conclusions en réponse et demande à ce Tribunal :
« Vu les articles 1103, 1104, 1156 et 1231-1 du code civil
Condamner la société CHOTTIN PLUS à verser à la société KDI une somme de 185 135,20 € au titre du solde du contrat du 26 janvier 2022, avec intérêts à compter du 21 juillet 2023 ;
Condamner la société CHOTTIN PLUS à verser à la société KDI une somme de 15 427,93 € au titre du préjudice subi par cette dernière du fait de l’inexécution partielle par CHOTTIN PLUS des termes du contrat du 26 janvier 2022 ;
Rejeter l’ensemble des demandes de la société CHOTTIN PLUS
Condamner la société CHOTTIN PLUS à verser à la société KDI une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens »
La formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience pour le 27 mars 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du Code de procédure civile, a :
* tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties présentes ne s’y opposant pas,
* entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 mai 2025 date prorogée au 27 mai 2025.
MOYEN DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs observations et pièces remises, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante :
KDI, dans son assignation, expose que :
Le contrat signé avec CHOTTIN, valide et opposable, doit être exécuté au sens des articles 1103 et 1104 du Code civil, et tel que négocié entre les parties le 26 janvier 2022 afin de répondre au besoin spécifique exprimé par CHOTTIN d’acheter une grande quantité d’aluminium à KDI, sans pouvoir la stocker en intégralité dans ses locaux, charge restant à CHOTTIN d’enlever cette matière première sur le site de KDI.
Dans ses dernières conclusions en réplique, CHOTTIN invoque les points suivants :
Le signataire du contrat, Monsieur [N] [U]. pour CHOTTIN, n’avait aucun pouvoir ni aucune délégation pour ce faire, en conséquence le contrat signé est frappé d’inopposabilité et KDI ne pourra se prévaloir d’une clause de mandat apparent;
D’un autre côté, ce contrat n’est pas un contrat de gré à gré mais bien un contrat d’adhésion car « Le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties »
La clause de résiliation anticipée est unilatérale sans prévoir aucune possibilité de résiliation au profit de CHOTTIN.
Les marchandises sont réputées être automatiquement livrées et facturées à CHOTTIN même en l’absence de demande de livraison tout en prévoyant que lesdites marchandises restent la propriété de KDI jusqu’au paiement.
Les prix sont considérés comme fermes et définitifs pour toute la durée du contrat, sans que ce soit expressément précisé dans le contrat, soit jusqu’en septembre 2022, et sans l’indication des bases sur lesquelles le prix sera déterminé à l’issue de cette période.
La SAS KDI a prononcé à tort la résolution du contrat, les circonstances ayant présidé à l’inexécution partielle du contrat étant imputable à KDI et non à CHOTTIN.
En effet la Cour de Cassation considère que, même si l’inexécution du contrat a été totale et d’une gravité suffisante, elle ne peut être considérée comme fautive quand elle résulte d’un cas de force majeure Cf: C.Cass 18/01/2023. Bull Cass 20/01/23
Or en l’espèce il ressort des éléments du dossier que la poursuite du contrat a été rendue
IMPOSSIBLE en raison du blocage, à l’initiative de la SAS KDI, du compte client de la SAS CHOTTIN qui s’est trouvée dans l’impossibilité d’effectuer la moindre commande via internet ou par téléphone ; CHOTTIN apporte les témoignages de deux salariés concernés comme preuve de ce blocage.
Les factures produites aux débats ont été intégralement réglées, les seules marchandises non réglées sont uniquement celles que KDI a refusé de livrer.
KDI affirme avoir déjà livré 29 tonnes des matériaux objet du contrat alors qu’en réalité CHOTTIN n’a reçu que 4 livraisons (6817 Kg+ 6655 Kg+ 7120 Kg + 6075 Kg) représentant au total 26 667 Kg, soit un peu plus de 26 tonnes et non pas 29 tonnes comme affirmé par KDI. Le solde des sommes restant dues correspondant aux marchandises non livrées à CHOTTIN s’élève en conséquence à :
7183 Kg (format 2000X1000 x 2mm à 5,40/Kg)
38788,00€ HT
10345 Kg (format 2000X1250 x 2mm à 5,40/Kg) 55863, 00€ HT
10 880Kg (format 3000X1500 x 2mm à 5,50/Kg) 59840,00€ HT
TOTAL 154 491,00€ HT
En conséquence, KDI ne justifie d’aucune créance certaine liquide et exigible A l’appui de ses moyens, CHOTTIN apporte les pièces suivantes :
Pièce n°1 : Bon de commande SAS CHOTTIN METAL + en date du 26/01/2022 Pièce n°2 : Contrat d’adhésion du 26/01/2022 Pièce n°3 : Extrait de comptabilité de la SAS CHOTTIN + démontant règlement intégral des factures de KDI Pièce n°4 : Pièces adverses 4, 5, 6,7, 8,14 commentées Pièce n°5 : Avoir consenti à la SAS CHOTTIN par KDI Pièce n°6 : Tableau EXCELL portant rapprochement entre factures réclamées par KDI et paiement effectués par SAS CHOTTIN Pièce n°7 : Facture ARCELOR (cours de l’Alu en octobre 2024) Pièce n°8 : Attestation de [K] [L] (blocage des commandes par KDI) Pièce n°9 : Attestation de [C] [X] (confirmation par le représentant de KDI de ce que le blocage de commandes n’était pas « normal » )
Dans ses dernières conclusions en réponse, KDI expose :
L’obligation pour CHOTTIN d’exécuter le contrat conclu avec KDI
L’article 1103 du code civil prévoit que :« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code prévoit quant à lui que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Le 26 janvier 2022, CHOTTIN a passé commande à KDI d’une quantité de 55 tonnes de tôle d’aluminium, pour un montant total de 299 411 € HT, soit 359 293,20 € TTC ;
Aux termes d’un contrat conclu le même jour, CHOTTIN s’est engagée à payer à KDI le prix des marchandises commandées dont elle n’aurait pas encore demandé la mise à disposition ou la livraison à la date du 4 septembre 2022 ;
A cette même date, CHOTTIN n’avait demandé à KDI la mise à disposition ou la livraison que d’une quantité de 26,7 tonnes sur les 55 tonnes commandées, ce qui laissait donc 28,3 tonnes encore en stock, représentant une valeur de 154 279,33 € HT.
Il appartenait donc à CHOTTIN de payer à KDI le prix des marchandises qu’elle lui avait commandées le 26 janvier 2022 et dont elle n’avait pas encore demandé la mise à disposition ou la livraison à la date du 4 septembre 2022, soit la différence (28 368,76 kg) entre le 55 tonnes commandées et les 6856.24 +6655+ 7120+6075.99 kg livrés.
Les deux premières livraisons étant valorisées à 5.40 euros et les deux dernières à 5.50 euros, le solde restant dû s’établit à 154 279, 33 euros HT.
CHOTTIN n’a jamais réglé à KDI le prix des marchandises commandées le 26 janvier 2022 et demeurées dans l’entrepôt à la date du 4 septembre 2022.
CHOTTIN n’a jamais réglé à KDI le prix des marchandises commandées le 26 janvier 2022 et demeurées dans l’entrepôt à la date du 4 septembre 2022.
L’absence de nullité du contrat
L’article 1156 du code civil dispose que « L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté ».
L’arrêt de la Cour de Cassation du 13 décembre 1962 n°55 11 569 précise que « le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs »
Or l’interlocuteur de KDI chez CHOTTIN en la personne de M. [N] [U] :
A personnellement signé le contrat du 26 janvier 2022 pour le compte de CHOTTIN et y a également apposé le tampon de la société.
* Avait déjà passé des précédentes commandes à KDI pour le compte de CHOTTIN, lesquelles n’avaient jamais donné lieu à une quelconque difficulté de paiement ni à une quelconque contestation de la part de l’entreprise.
* Se présente, sur les réseaux professionnels, comme étant le directeur de CHOTTIN ;
* Dispose d’une adresse de courrier électronique se terminant par chottin.fr, dont la
signature reproduit le logo de CHOTTIN et mentionne sa qualité de « Directeur de site ».
* S’est lui-même présenté comme ayant la qualité de « Directeur » à l’huissier qui s’est rendu au siège social de CHOTTIN afin de délivrer l’assignation ayant introduit la présente instance
KDI a donc légitimement pu croire que M. [N] [U] avait le pouvoir d’engager la société, sans être tenue de vérifier les limites exactes de ses pouvoirs.
L’exécution du contrat déjà intervenue avec plusieurs appels de « mise à disposition/ livraison » était connue de l’assistante de gestion de CHOTTIN et n’a jamais donné lieu à contestation de la société. L’affirmation du dirigeant de CHOTTIN selon laquelle le contrat signé par M. [U] pour le compte de CHOTTIN+ ne lui était « pas connu à l’époque » ne peut être prise au sérieux.
Enfin, l’argument avancé par CHOTTIN, selon lequel le montant important du contrat interdisait à KDI de s’abstenir de vérifier l’étendue des pouvoirs de M. [U] est inopérant comme la cour d’appel d’Aix-en-Provence en a jugé le 28 janvier 2016 (arrêt n°13 12319).
KDI est donc fondée à se prévaloir de l’existence d’un mandat apparent bénéficiant à M. [N] [U] lorsque ce dernier a signé le contrat du 26 janvier 2022 pour le compte de CHOTTIN.
L’opposabilité du contrat
L’article 1110 du code civil prévoit que :
« Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties. Le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties ».
Le contrat conclu le 26 janvier 2022 entre KDI et CHOTTIN n’est pas un contrat d’adhésion mais un contrat de gré à gré. En effet, la circonstance que ledit contrat ait été simplement rédigé par KDI, ne signifie nullement que ses clauses n’ont pas fait l’objet de négociations entre les deux parties.
KDI ne propose pas à ses clients un service de stockage des matériaux qu’ils viennent de commander.
Le précédent contrat qui avait été conclu entre KDI et CHOTTIN le 8 décembre 2020 ne prévoyait d’ailleurs aucun service de stockage.
Le contrat du 26 janvier 2022 a été conclu afin de répondre à un besoin spécifique exprimé par CHOTTIN, qui désirait acheter une grande quantité d’aluminium à KDI, sans pour autant être en mesure de la stocker, faute de disposer de suffisamment de place.
Les stipulations de ce contrat ont donc été librement discutées et négociées entre les parties,
ce qui exclut la qualification de contrat d’adhésion.
Enfin, contrairement à ce qu’affirme CHOTTIN, KDI n’a jamais prononcé d’office « la résolution du contrat » du 26 janvier 2022.
Le compte client de CHOTTIN n’a jamais été bloqué, et KDI n’a jamais refusé de donner suite à des commandes qui auraient été passées par cette dernière.
Les attestations produites par CHOTTIN, censées établir ce point, proviennent de membres de son personnel, ce qui leur ôte toute force probante en vertu du principe selon lequel « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ».
Le préjudice subi par KDI
Le stockage forcé d’une quantité de 26 tonnes d’aluminium dans son entrepôt a, sans nul doute, perturbé l’activité commerciale de KDI et lui a causé un préjudice que KDI a évalué à moins de 10 % de la valeur de la marchandise restante, soit 15 427,93 €.
A l’appui de ses moyens, KDI apporte des pièces dont : Tableau récapitulatif des commandes passées par KDI et des quantités restant à livrer Bon de commande du 26 janvier 2022 Contrat n° 1940086217 du 26 janvier 2022 Courriers électroniques adressés par M. [U] (CHOTTIN) à KDI en mars 2022 Contrat du 08.12.2020 Facture KDI n° 3406009157 du 30.11.2021 Facture KDI n° 3406051699 du 28.02.2022 Fiche de M. [N] [U] sur le réseau professionnel LinkedIn CA Aix-en-Provence, 28 janv. 2016, n° 13-12319
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats,
Sur la demande principale
Au sens de l’article 1110 du Code civil, KDI a prouvé que le contrat signé avec CHOTTIN était bien un contrat de gré à gré.
Au sens de l’article 1156 du Code civil, KDI a légitimement pu croire que M. [N] [U] avait le pouvoir d’engager la société, sans qu’il puisse être fait grief à KDI de ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs de son interlocuteur.
KDI n’ a jamais demandé la résolution du contrat. CHOTTIN n’a pas démontré que cette position avait été prise par KDI, même de façon implicite.
Le contrat signé avec CHOTTIN, valide et opposable, doit donc être exécuté au sens de l’article 1103 et 1104 du Code civil.
Sur les intérêts
Le Tribunal, constatant que les factures n’ont pas été émises, dira que les intérêts courront à compter de la date de la signification du présent jugement.
En conséquence, Le Tribunal
condamnera la SAS CHOTTIN PLUS à verser à la SAS KDI la somme de 185 135,20 € au titre du solde du contrat du 26 janvier 2022,avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, à charge pour la SAS KDI de tenir la marchandise à disposition pendant une durée maximale de trois mois à compter de la date de signification du présent jugement.
En contrepartie du paiement du solde du contrat, la marchandise appartiendra à la SAS CHOTTIN PLUS qui aura la charge de la faire enlever des entrepôts de la SAS KDI dans un délai de 3 mois.
Sur la demande au titre de dommages-intérêts
CHOTTIN a demandé à KDI d’assurer le stockage d’une grande quantité de marchandises jusqu’au 4 septembre 2022.
Ces matériaux sont toujours en stock plus de deux ans après la date contractuelle ; Le stockage d’une grande quantité de marchandises a un coût, il n’est donc pas illégitime d’en demander compensation.
En conséquence, Le Tribunal
Condamnera la SAS CHOTTIN PLUS à verser à la société KDI la somme de 10.000 euros au titre du préjudice subi par cette dernière du fait de l’inexécution partielle par SAS CHOTTIN PLUS du contrat du 26 janvier 2022 et déboutera la SAS KDI du surplus de sa demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CHOTTIN a obligé KDI à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de KDI et condamnera la société CHOTTIN à verser à la société KDI une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
La SAS CHOTTIN PLUS étant la partie qui succombe principalement,
Le Tribunal condamnera la SAS CHOTTIN PLUS aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
* condamne la SAS CHOTTIN PLUS à verser à la SAS KDI la somme de 185 135,20 € au titre du solde du contrat du 26 janvier 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, à charge pour la SAS KDI de tenir la marchandise à disposition pendant une durée maximale de trois mois à compter de la date de signification du présent jugement.
En contrepartie du paiement du solde du contrat, la marchandise appartiendra à la SAS CHOTTIN PLUS qui aura la charge de la faire enlever des entrepôts de la SAS KDI dans un délai de 3 mois;
* déboute la SAS CHOTTIN PLUS de toutes ses demandes;
* condamne la SAS CHOTTIN PLUS à verser à la SAS KDI la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi par cette dernière;
* déboute la SAS KDI du surplus de sa demande;
* condamne la SAS CHOTTIN PLUS à verser à la SAS KDI une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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