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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes réf., 26 août 2025, n° 2025005051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025005051 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST c/ SARL BOURDIN ET POINT |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Françaisω
N. 2025 005051
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME ORDONNANCE DE REFERE DU 26 AOÛT 2025 CHAMBRE DES REFERES
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : Association CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST – [Adresse 1],
DEMANDERESSE représentée par Maître Olivier GUEVENOUX – SELARL SEMIOS, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET: SARL [E] ET POINT – [Adresse 2], DEFENDERESSE non comparante,
D’AUTRE PART,
Formation de l’audience publique lors des débats du 22/07/2025 et du délibéré Juge des Référés : Jean-Louis SUTRE, Assisté lors des débats de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier,
EXPOSE
Vu les articles 455 et 485 alinéa 1 er du Code de Procédure Civile,
Vu l’assignation délivrée par l’ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST en date du 26 juin 2025,
Vu les conclusions déposées par l’ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST le 22 juillet 2025,
Par acte d’huissier de justice, signifié le 26 juin 2025, l’ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST a fait assigner la SARL [E] ET POINT en référé devant le Président du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de:
* Condamner la SARL [E] ET POINT à verser à la CAISSE CONGE INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST la somme provisionnelle de
6.430,66€ outre les intérêts de retard à 1% à compter du 20 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement.
* Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à l’article 1154 du Code Civil.
* Dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article A 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner en outre la SARL [E] ET POINT au paiement de la somme de 600€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la SARL [E] ET POINT en tous les dépens.
LES FAITS
La SARL [E] ET POINT relève des activités entrant dans le champ d’application professionnel des conventions collectives nationales étendues du bâtiment.
La SARL [E] ET POINT se trouve de plein droit adhérente à l’Association CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST.
N’étant pas à jour de ses cotisations, l’Association CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST lui a vainement adressé une lettre de mise en demeure en recommandé avec avis de réception en date du 24 mai 2025, d’avoir à régler la somme de 6.430,66€.
La SARL [E] ET POINT partie défenderesse, n’a pas comparu à l’audience, ni constitué avocat.
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES,
Vu l’assignation du 26 juin 2025,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les pièces et arguments entendus à l’audience du 22 juillet 2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Que l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »;
Que l’ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP -CAISSE DU SUD-OUEST sollicite que la SARL [E] ET POINT soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 6.430,66€ au titre du solde des cotisations impayées et majorations de retard ;
Que la partie demanderesse a produit toutes les pièces justificatives relatives à ses demandes et que sa créance s’établit à la somme de 6.430,66€ au titre du solde des cotisations et majorations de retard pour les la période allant du 31 décembre 2024 au 31 mars 2025 ;
Que dans ces conditions, elle sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance ;
Que la SARL [E] ET POINT ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour la représenter, ce qui laisse supposer qu’elle n’a rien à objecter à ladite demande ;
Qu’il ressort des pièces versées aux débats que la demande est bien fondée ;
Que l’ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP -CAISSE DU SUD-OUEST justifie de l’envoi d’une seule mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 mai 2025 ;
Qu’il apparaît manifeste que l’obligation de paiement de la SARL [E] ET POINT au titre du solde des cotisations et majorations de retard pour la période allant du 31 décembre 2024 au 31 mars 2025 n’est pas sérieusement contestable ;
Qu’il convient de condamner la SARL [E] ET POINT à payer à l’ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST par provision, la somme de 6.430,66€ outre les intérêts de retard à 1% à compter du 20 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
Que conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil devenu l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus des capitaux produiront intérêts ;
Que l’équité commande d’accorder à l’ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 600€ ;
Que le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article A.444-32 du Code de Commerce sera supporté par la SARL [E] ET POINT ;
Que la SARL [E] ET POINT succombe à la présente instance, il convient de la condamner à payer les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis SUTRE, Juge des référés,
Statuant publiquement, par Ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SARL [E] ET POINT à payer à l’ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, par provision, la somme de 6.430,66€ outre les intérêts de retard à 1% à compter du 20 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement,
Vu l’article 1154 du Code Civil devenu l’article 1343-2 du Code Civil, ORDONNONS la capitalisation des intérêts,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SARL [E] ET POINT à payer à l’ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 600€,
DISONS que le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article A.444-32 du Code de Commerce sera supporté par la SARL [E] ET POINT,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SARL [E] ET POINT aux entiers dépens,
LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 38,65€.
Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 26 août 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Jean-Louis SUTRE, Juge des référés ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE
Le Juge des référés Jean-Louis SUTRE
Le Greffier,
Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
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