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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes réf., 3 juin 2025, n° 2024007244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2024007244 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français
N. 2024 007244
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 JUIN 2025 CHAMBRE DES REFERES
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SAS SERMAT – [Adresse 1], DEMANDERESSE représentée par Maître Grégory ANTOINE – SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET : SASU ALPEREN TP IDF – [Adresse 2], DEFENDERESSE représentée par Maître Samba SIDIBE, Avocat inscrit au Barreau de Versailles,
D’AUTRE PART,
Formation lors des débats du 25/03/2025 et du délibéré Juge des Référés : Jean-Louis SUTRE, Assisté lors des débats de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
EXPOSE
Vu l’assignation délivrée par la SAS SERMAT en date du 18 septembre 2024,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 25 mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par acte d’huissier de justice, signifié le 18 septembre 2024, la SAS SERMAT a fait assigner la SASU ALPEREN TP IDF devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
* Juger que la SAS SERMAT se prévaut à l’encontre de la SASU ALPEREN TP IDF d’une obligation contractuelle non sérieusement contestable.
En conséquence,
* Condamner la SASU ALPEREN TP IDF à payer à la SAS SERMAT, à titre provisionnel :
La somme principale de 174.518,47€ TTC, outre les indemnités pour frais de recouvrement à hauteur de 1.440€ et les intérêts contractuels correspondant au taux
d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à la date d’échéance de chacune des factures,
La somme 78.466,28€ TTC correspondant à la valeur du matériel loué et restitué hors d’usage, sur le marché de l’occasion.
*
Condamner la SASU ALPEREN TP IDF à payer à la SAS SERMAT la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
Condamner la SASU ALPEREN TP IDF aux entiers dépens en ce compris les frais du PV de constat de commissaire de justice du 23 janvier 2025 s’élevant à 360€ TTC.
LES FAITS
La SAS SERMAT est une société spécialisée dans le secteur d’activité de la location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
La SASU ALPEREN TP IDF est une société ayant pour objet la réalisation de travaux de maçonnerie, démolition, terrassement, gros œuvre.
Dans le cadre d’un chantier de construction situé [4] [Adresse 3], la SASU ALPEREN TP IDF a loué à la SAS SERMAT, suivant contrat de location n°PC00009314, signé en date du 26 mars 2021, un ensemble coffrage B8000 EVOLUTION, et un ensemble d’accessoires B8000.
Le matériel a été livré le 1er avril 2021. Un accord de délégation de paiement a été signé impliquant le maître d’ouvrage la SCCV COUR DE FRANCE.
La location était initialement prévue pour durer 11 mois minimum.
La SASU ALPEREN TP IDF a mis fin unilatéralement à la location le 24 août 2021, sans restitution effective du matériel.
Du matériel aurait été conservé et utilisé sur d’autres chantiers, notamment à [Localité 5], sans autorisation.
Le matériel a été restitué partiellement et dégradé en janvier 2025.
La SAS SERMAT réclame des loyers impayés pour un montant de 174.518,47€ TTC, une indemnité pour le matériel hors d’usage pour un montant de 78.466,28€ TTC, ainsi que des intérêts et pénalités en application des conditions générales de vente signées au contrat.
La SASU ALPEREN TP IDF s’oppose à ces demandes en soulevant notamment l’inexécution par la société SERMAT de son obligation de reprise du matériel, l’existence d’un accord de délégation de paiement transférant la charge du règlement à un tiers, l’inopposabilité des conditions générales de vente, la restitution effective du matériel et l’absence de preuve suffisante sur les dégradations alléguées.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Juge des référés.
La SASU ALPEREN TP IDF, partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans de :
*
Constater l’existence d’une contestation sérieuse.
*
Débouter la SAS SERMAT de toutes ses demandes, fins et conclusions.
*
Dire n’y a avoir lieu à référé – Renvoyer les parties à mieux de pourvoir
*
Condamner la SAS SERMAT à payer à la SAS ALPEREN TP IDF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES,
Vu l’assignation du 18 septembre 2024,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les pièces et arguments entendus à l’audience du 25 mars 2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR LA DEMANDE DE PROVISION
Que l’article 872 du Code de Procédure Civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » ;
Que l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »;
Que la SAS SERMAT sollicite que la SASU ALPEREN TP IDF soit condamnée à payer, à titre de provision, aux sommes suivantes :
174.518,47€ TTC en principal, outre les indemnités pour frais de recouvrement à hauteur de 1.440€ et les intérêts contractuels, 78.466,28€ TTC correspondant à la valeur du matériel loué et restitué hors d’usage, sur le marché de l’occasion ;
Attendu qu’en l’espèce, les parties développent des moyens de droit et de fait complexes et contradictoires :
Sur la portée de l’accord de délégation de paiement,
Sur l’effectivité de la restitution du matériel et la nature des
équipements utilisés sur d’autres chantiers,
Sur l’opposabilité des conditions générales de vente,
Sur l’origine et l’évaluation des dommages constatés,
Que ces éléments excèdent la compétence du Juge des référés, et nécessitent un débat de fond approfondi, notamment sur la valeur probante des pièces produites, la qualification juridique des obligations contractuelles et les responsabilités respectives ;
Considérant que la notion d’urgence fondant, pour une part la compétence du Juge des référés n’est pas caractérisée au regard de la chronologie des faits ;
Qu’il apparaît manifeste qu’il existe d’une contestation sérieuse sur les obligations invoquées ;
Qu’il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes présentées par la SAS SERMAT et la déboutons ;
II/ SUR LES AUTRES DEMANDES
Qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que la SAS SERMAT succombe à la présente instance il convient de la condamner à payer les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis SUTRE, Juge des référés,
Statuant conformément à la Loi,
Publiquement, par Ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Vu les articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse sur les obligations invoquées,
DISONS n’y avoir lieu à référé et DEBOUTONS la SAS SERMAT de toutes ses demandes, fins et conclusions,
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SAS SERMAT aux entiers dépens, LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 38,65€
Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 03 juin 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Jean-Louis SUTRE, juge des référés ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Le Greffier,
Le Juge des référés,
Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier
Signé électroniquement par Jean-Louis SUTRE
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