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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 24 avr. 2025, n° 2025F00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00028 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 24 Avril 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2025F0[Immatriculation 1] 2/2144A/JA
24/04/2025
[Localité 1]
[Adresse 1] ROYAUME-UNI – Représentant : Avocat plaidant : Me Crystel CAZAUX
DEMANDEUR
DAGFA SPORT
[Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 25/02/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Président de Chambre,
M. Jean PICHOT, M. Nicolas DUAULT, M. Christophe DE VEYRAC, M. Bernard CHAFIOTTE, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Crystel CAZAUX le 24 Avril 2025.
FAITS ET PROCEDURE
La société NEW ERA CAP COMPANY est une société de droit étranger domiciliée au Royaume-Uni qui a pour activité la vente à distance sur catalogue spécialisé.
La société DAGFA SPORT est une société par actions simplifiée domiciliée à [Localité 2], qui a pour activité le commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé.
La société DAGFA SPORT a passé commande de matériel de sport auprès de la société NEW ERA CAP COMPANY à de multiples reprises entre le 12 mars 2024 et 30 avril 2024.
La société NEW ERA CAP COMPANY a émis 11 factures liées à ces commandes pour un montant total de 12 874,81 €.
Le 3 juin 2024, la société NEW ERA CAP COMPANY a adressé un mail à la société DAGFA SPORT lui rappelant qu’elle n’avait pas procédé au règlement de ses factures.
La société NEW ERA CAP COMPANY a proposé à la société DAGFA SPORT un échéancier en 3 règlements :
* 10 159,12 € avant la fin de semaine du 3 juin 2024,
* 1 357,64 € au 5 juillet au plus tard,
* 1 357,64 € au 5 août au plus tard.
Le 10 juin 2024, la société DAGFA SPORT n’ayant pas répondu, un mail de relance lui a été adressé.
Le 11 juillet 2024, à la suite d’une conversation téléphonique, la société NEW ERA CAP COMPANY a demandé par mail à la société DAGFA SPORT de lui adresser l’avis de paiement du virement qui lui avait été annoncé.
Le 16 juillet 2024, la société NEW ERA CAP COMPANY a accusé réception de l’avis de paiement programmé le 2 août 2024. La société NEW ERA CAP COMPANY en a profité pour rappeler à la société DAGFA SPORT qu’elle restait lui devoir la somme de 9 184,90 € qui devait être réglée avant le 14 août 2024, faute de quoi elle s’exposerait à une annulation de son carnet de commande, le blocage de son compte et l’intervention du service contentieux.
La société DAGFA SPORT n’a pas honoré l’avis de virement prévu le 2 août 2024.
Le 8 août 2024, la société NEW ERA CAP COMPANY a indiqué à la société DAGFA SPORT qu’elle attendait le règlement de l’intégralité de la somme de 12 874,81 € au 14 août au plus tard.
La société DAGFA SPORT n’a pas répondu au mail et n’a pas procédé au règlement.
Le 5 septembre 2024, la société NEW ERA CAP COMPANY a mandaté le cabinet [Localité 3] CONTENTIEUX, qui a mis en demeure la société DAGFA SPORT de procéder au règlement de la somme en principal de 12 874,81 €, outre les intérêts et frais.
Lors d’échanges téléphoniques, la société DAGFA SPORT a fait des promesses qu’elle n’a pas tenu.
Le 6 décembre 2024, le cabinet [Localité 3] CONTENTIEUX a adressé une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception de régler les sommes suivantes :
* 12 874,81 € au titre des factures,
* 110,34 € au titre des intérêts,
* 440 € sur le fondement de l’article L.441-10 du Code du commerce,
Soit un total de 13 425,15 €.
Ladite mise en demeure est restée infructueuse.
Par acte introductif d’instance en date du 10 janvier 2025, signifié par Maître [K], Commissaire de justice à DOL DE BRETAGNE, la société NEW ERA CAP COMPANY a assigné la société DAGFA SPORT à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du Code du commerce, Vu les pièces produites,
* Condamner la SAS DAGFA SPORT à payer à la société NEX ERA CAP COMPANY la somme en principal de 12 874,81 € assortie des intérêts de retard au taux de 1,5% à compter de la date d’échéance de chaque facture jusqu’au parfait règlement,
* Condamner la SAS DAGFA SPORT à payer à la société NEW ERA CAP COMPANY la somme de 440 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
* Condamner la SAS DAGFA SPORT au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 février 2025.
La société DAGFA SPORT n’étant, ni présente ni représentée, la société NEW ERA CAP COMPANY a déposé son dossier, disant s’en remettre aux écritures et pièces produites au soutien de sa demande.
Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
La partie présente à l’audience a été informée conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 avril 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société NEW ERA CAP COMPANY a déposé à l’audience, à l’appui de ses arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société NEW ERA CAP COMPANY, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions, à laquelle il convient de se reporter conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Pour la société DAGFA SPORT, en défense
La société DAGFA SPORT n’étant, ni présente ni représentée à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande de la société NEW ERA CAP COMPANY
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 1101 du Code civil précise que : « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
L’article 1103 du Code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le Tribunal constate, au vu des pièces produites, que :
* La société NEW ERA CAP COMPANY produit la copie des 11 factures dues pour un montant de 12 874,81 €,
* Elle produit la copie des mises en demeure,
* La société DAGFA SPORT a régulièrement été assignée.
En conséquence, le Tribunal dit que la demande de la société NEW ERA CAP COMPANY est régulière, recevable et bien fondée.
Sur le montant des sommes dues
La société NEW ERA CAP COMPANY produit les pièces suivantes :
* Les 11 factures établies entre le 12 mars 2024 et le 30 avril 2024 pour un montant total de 12 874,81 €
* Les conditions générales annexées à chacune des factures précisant :
* Le taux de 1,5% par mois d’intérêts appliqué aux «factures impayées et dépassées ».
* « Il sera réclamé à compter du lendemain de la date d’échéance et de plein droit une indemnité complémentaire de 40 € au titre des frais de recouvrement… »
* L’état de compte ([Localité 4] livre) de la société DAGFA SPORT dans les livres de la société NEW ERA CAP COMPANY faisant apparaitre un solde dû de 12 874,81 €.
De ce qui précède, le Tribunal condamne la société DAGFA SPORT à régler à la société NEW ERA CAP COMPANY la somme de 12 874,81 € en principal, outre les intérêts au taux de 1,5% à compter de la date d’échéance de chacune des factures.
L’indemnité de recouvrement prévue aux conditions générales est due. En conséquence, la société DAGFA SPORT est condamnée à payer 40 € au titre de chaque facture impayée, soit la somme totale de 440 €.
Sur les autres demandes
Pour faire valoir ses droits, la société NEW ERA CAP COMPANY a dû engager des frais irrépétibles. Le Tribunal condamne la société DAGFA SPORT à payer à la société NEW ERA CAP COMPANY la somme de 1 000 € au titre l’article 700 du Code de procédure civile. La société NEW ERA COMPANY est déboutée du surplus de sa demande.
La société DAGFA SPORT qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Condamne la société DAGFA SPORT à payer à la société NEW ERA CAP COMPANY la somme en principal de 12 874,81 € assortie des intérêts de retard au taux de 1,5% à compter de la date d’échéance de chaque facture jusqu’au parfait règlement,
Condamne la société DAGFA SPORT à payer à la société NEW ERA CAP COMPANY la somme de 440 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la société DAGFA SPORT à payer à la société NEW ERA COMPANY la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la société NEW ERA COMPANY du surplus de sa demande,
Condamne la société DAGFA SPORT aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE.
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