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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. 1, 10 juin 2025, n° 2024001689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2024001689 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
N° de répertoire général : 2024001689
Réf : DB/AR
ENTRE :
Maître [G] [I], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 1], ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SIRA LOISIRS, immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le numéro 523 096 782, dont le siège social est sis [Adresse 2] ;
DEMANDEUR, ayant pour avocat Maître Vincent SPEDER, avocat au barreau de VALENCIENNES, D’UNE PART ;
ET :
La SOCIETE GENERALE, société anonyme au capital social de 1.062.354.722,50 €, dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222, venant aux droits et obligations du CRÉDIT DU NORD, à la suite d’une opération de fusion-absorption intervenue le 1 er janvier 2023, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
DEFENDERESSE, ayant pour avocat Maître François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, comparaissant et plaidant par Maître Roxane LANDRIEU, avocate au barreau de LILLE, D’AUTRE PART ;
DÉBATS : A l’audience publique du 1 er avril 2025 tenue par Messieurs Raymond DUYCK, président, Pierre SIMON, Didier GILLET, David BARA et Didier BAUDE, juges ;
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Raymond DUYCK, président, Pierre SIMON, Didier GILLET, David BARA et Didier BAUDE, juges ;
JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 10 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) par Monsieur Raymond DUYCK, président, assisté de Maître Arnauld RENARD greffier, à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS :
La société SIRA LOISIRS disposait notamment, dans les livres du CRÉDIT DU NORD, aux droits duquel vient aujourd’hui la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, d’un compte courant professionnel.
Par un jugement en date du 29 juin 2015, le tribunal de commerce de VALENCIENNES a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société SIRA LOISIRS.
Par un jugement en date du 27 juin 2016, le tribunal de commerce de VALENCIENNES a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire. Maître [G] [I] a été désigné en qualité successive de mandataire judiciaire, puis de liquidateur judiciaire de la société SIRA LOISIRS.
Le jugement de liquidation judiciaire a été publié au BODACC le 14 juillet 2016.
Maître [G] [I] a confirmé sa désignation en qualité de liquidateur judiciaire de la société SIRA LOISIRS au CREDIT DU NORD, par courrier du 24 janvier 2017, envoyé par mail. Il a demandé par ailleurs la résiliation du compte courant, le versement du solde du compte bancaire ainsi que la communication des relevés du compte à partir du 1 er juillet 2016.
Le 23 novembre 2020, à la suite de la réception des fonds issus de la clôture du compte courant, Maître [G] [I], ès-qualités, a sollicité à nouveau le CREDIT DU NORD aux fins d’obtenir les relevés de comptes.
Le 11 décembre 2020, le CREDIT DU NORD lui a fait parvenir les relevés demandés.
Le 17 décembre 2020, Maître [G] [I], ès-qualités, a demandé des explications sur certaines opérations de retrait intervenues en septembre et octobre 2016.
N’ayant pas obtenu satisfaction, Maître [G] [I], ès-qualités, a fait une nouvelle demande auprès du CREDIT DU NORD le 15 décembre 2021.
Le 17 décembre 2021, la banque a confirmé qu’elle effectuait les recherches nécessaires.
Le 14 janvier 2022, Maître [G] [I], ès-qualités, a envoyé un courrier à Monsieur [S] [P], ancien président de la société SIRA LOISIRS pour obtenir des informations.
Par lettre recommandé en date du 16 février 2022, Maitre Vincent SPEDER, conseil de Maître [G] [I], a fait une nouvelle demande d’éclaircissements sur les opérations intervenues en septembre 2016.
Sans réponse du CREDIT DU NORD, c’est dans ces conditions que se présente l’instance.
LA PROCEDURE :
Suivant acte du ministère de Maître [Z] [E], commissaire de justice à PARIS, en date du 29 janvier 2024, Maître [G] [I], ès-qualités, a fait assigner, par devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES, le CREDIT DU NORD, devenu SOCIETE GENERALE, pour l’audience du 12 mars 2024.
L’instance, appelée à l’audience du 12 mars 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour finalement être évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 1 er avril 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Maître [G] [I], aux termes de ses conclusions responsives n°2, déposées à l’audience du 1 er avril 2025, au visa de l’article L. 641-9 du code de commerce, des articles 1231 et suivants et 2224 du code civil, demande au tribunal de :
* CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Maître [G] [I], ès-qualités toutes les sommes débitées sous la signature d’un tiers du compte « LJ Sira Loisirs » postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de la société SIRA LOISIRS, pour un total de 57.309,03 € ;
* CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Maître [G] [I] ès-qualités la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Maître [G] [I] ès-qualités la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir, par application de l’article 514 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers frais et dépens.
La SOCIETE GENERALE, au titre de ses conclusions responsives n°2 déposées à l’audience du 1 er avril 2025, au visa des articles L.622-7 du code de commerce, des
articles L.131-35, L.131-38 et L.133-24 du code monétaire et financier, et des articles 122 et 696 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
* DIRE ET JUGER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
In limine litis,
* SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer sur l’action en responsabilité dirigée contre la banque,
A titre principal,
* DÉCLARER IRRECEVABLES comme prescrites les demandes formulées par Maître [G] [I] ès-qualités,
A titre subsidiaire,
* DÉCLARER IRRECEVABLES comme forcloses les demandes formulées par Maître [G] [I] ès-qualités,
A titre infiniment subsidiaire,
* DEBOUTER Maître [G] [I] ès-qualités de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions,
En tout état de cause,
* ORDONNER l’emploi des dépens de la présente procédure en frais privilégiés de la procédure de liquidation de la société « SIRA LOISIRS ».
MOYENS DES PARTIES :
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites de cellesci prises pour l’audience du 1 er avril 2025 et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
On retiendra simplement les éléments suivants :
* Sur la compétence du Tribunal de Commerce de VALENCIENNES :
In limine litis, la SOCIETE GENERALE estime que Maître [G] [I], dans ses conclusions, a souhaité engager la responsabilité de la banque.
Elle rappelle que le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653- 8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de
l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire.
En conséquence, la SOCIETE GENERALE considère que le tribunal de commerce de céans n’est pas compétent pour connaitre du présent litige
* Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Maître [G] [I] rappelle que la liquidation judiciaire a été prononcée le 27 juin 2016 et publiée au BODACC le 14 juillet 2016 et qu’à compter de cette date la banque ne peut plus autoriser de paiement sans l’accord du liquidateur.
Il précise avoir confirmé à la SOCIETE GENERALE, le 24 janvier 2017, sa nomination ès-qualités, avoir demandé la clôture du compte courant de la société SIRA LOISIRS, ainsi que la communication des relevés de banque du 15 juillet 2016 à la date de clôture.
La SOCIETE GENERALE n’ayant pas déféré rapidement à ses demandes, il n’a pu constater que le 11 décembre 2020 que trois chèques et deux virements pour un montant total de 57.309,03 € avaient été passés au débit du compte en septembre et octobre 2016.
Ces opérations n’ayant pas été approuvées par lui, es-qualités, il demande la restitution des fonds.
Il précise que la prescription, ne trouve à s’appliquer qu’à compter de la révélation des opérations irrégulières.
Maître [G] [I] estime donc que sa demande a été produite dans les délais et qu’aucune fin de non-recevoir ne peut lui être opposée.
La SOCIETE GENERALE rappelle que l’action fondée sur l’interdiction des paiements mentionnés à l’article L.622-7 doit être exercée dans un délai de 3 ans à compter du paiement intervenu.
Les opérations mises en cause par le liquidateur ont été réalisées en septembre et octobre 2016.
En conséquence, la SOCIETE GENERALE considère que le délai de prescription a expiré en septembre et octobre 2019.
Elle estime que le remboursement des paiements sur le fondement de l’article L.622-7 du code de commerce ne peut plus être exercé, car l’assignation est datée du 29 janvier 2024.
Elle considère que les demandes présentées par Maître [G] [I] sont aujourd’hui prescrites.
* Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion :
Maître [G] [I] estime que les dispositions relatives à la forclusion prévue à l’article L. 131-35 du code monétaire et financier ne lui sont pas applicables.
Il précise que pour pouvoir contester une opération dans le délai de treize mois, comme prévu audit article, il est nécessaire que le titulaire du droit à opposition soit au courant de l’existence des opérations.
Il rappelle les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives à la prescription quinquennale : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
N’ayant été averti que tardivement de l’existence de chèques et de virements postérieurs à la date du prononcé de la liquidation, il estime que la forclusion ne lui est pas opposable.
La SOCIETE GENERALE rappelle qu’en contradiction avec les articles L.131-5, L.131-38, L.131-59 et L.133-24 du code monétaire et financier, Maître [G] [I] n’a pas formé opposition aux chèques émis les 19, 23 et 26 septembre 2016.
Elle constate également que dans le délai de treize mois, imposé par le code monétaire et financier, aucune contestation n’a été formée contre les virements du 28 septembre 2016 et du 18 octobre 2016.
En conséquence, elle considère que les demandes de Maître [G] [I] sont irrecevables car frappées de forclusion.
* Sur les opérations litigieuses :
Maître [G] [I] constate que trois chèques et deux virements ont été passés au débit du compte courant après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
À la suite de la publication au BODACC, il considère que la banque aurait dû refuser les paiements. En agissant de la sorte, la SOCIETE GENERALE a privé les créanciers d’une somme de 57.309,03 € leur revenant dans le cadre de la liquidation.
En conséquence, il demande la restitution des sommes susvisées.
La SOCIETE GENERALE estime qu’il n’est pas rapporté qu’elle a eu connaissance de la liquidation judiciaire au jour de la réalisation des opérations litigieuses.
Elle rappelle que Maître [G] [I] n’a sollicité la clôture du compte que sept mois après le jugement d’ouverture, et que la date à laquelle les chèques ont été établis n’est pas démontrée.
Elle précise par ailleurs, qu’en raison du droit que le porteur a déjà acquis sur la provision, le jugement qui ouvre la procédure collective ne fait pas obstacle au paiement du chèque émis ou endossé antérieurement par le débiteur, à condition que la provision existe le jour du jugement d’ouverture.
Elle considère que Maître [G] [I] ne démontre pas l’existence d’un préjudice.
En conséquence, la SOCIETE GENERALE estime qu’elle n’a pas à restituer les fonds.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
* Sur la compétence du Tribunal de Commerce de VALENCIENNES :
L’article L. 662-3 du code de commerce, invoqué par la SOCIETE GENERALE dispose : « Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire. ».
Ce texte, d’une portée générale, exclut simplement la compétence du tribunal de la procédure collective en matière d’action en responsabilité contre les organes de la procédure.
Au cas d’espèce, l’instance ne tend aucunement à une action de responsabilité contre les organes de la procédure mais une action en responsabilité contre la banque du débiteur.
Ainsi, le tribunal de céans est donc parfaitement compétent pour connaître de ce contentieux.
* Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’article L. 622-7 du code de commerce :
L’article L. 622-7 du code de commerce dispose : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes » mais aussi : « Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte ou du paiement de la créance. ».
L’action prévue par ce texte est une action en nullité de paiement d’une dette antérieure effectué par le débiteur après l’ouverture de la procédure collective. Cette nullité emporte obligation pour le bénéficiaire du paiement de représenter les fonds. Elle se prescrit par trois ans.
Or, au cas d’espèce, l’action initiée par Maître [G] [I] contre la SOCIETE GENERALE, venant au droit du CREDIT DU NORD, n’est aucunement une action en en nullité des paiements intervenus en période suspecte mais une action en responsabilité de la banque qui a honoré des paiements effectués postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire.
Ainsi, la prescription triennale de l’article L. 622-7 du code de commerce ne trouve aucunement à s’appliquer au cas d’espèce.
* Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’article 2224 du code de commerce :
L’article 2224 du code civil précise que : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
Cette prescription ne peut trouver à s’appliquer qu’à partir du moment où les faits sont connus.
Or, la SOCIETE GENERALE n’a transmis que le 11 décembre 2020 une copie des relevés bancaires faisant apparaître les opérations litigieuses et a répondu le 15 décembre 2021 à une demande complémentaire de Maître [G] [I] de ce qu’elle effectuait des recherches complémentaires.
Force est de constater qu’à ce jour, la SOCIETE GENERALE n’a toujours pas fourni à Maître [G] [I], malgré des demandes répétées, les informations utiles lui permettant de remettre en cause les opérations passées en septembre et octobre 2016.
La fin de non-recevoir issue de la prescription quinquennale ne sera donc pas retenue.
* Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion :
L’article L. 133-24 du code monétaire et financier dispose : « L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement. ».
La SOCIETE GENERALE n’a fourni les extraits de compte demandés que le 11 décembre 2020.
A ce jour, et malgré plusieurs demandes (15 décembre 2021, 14 janvier 2022, 16 février 2022), la SOCIETE GENERALE n’a pas fourni à Maître [G] [I] les imageschèques demandées, ni même les justificatifs des virements.
Ainsi, la forclusion de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier n’a pu commencer à courir.
La fin de non-recevoir issue de la forclusion ne sera donc pas retenue.
* Sur les opérations litigieuses :
Par un jugement en date du 27 juin 2016, le tribunal de commerce de VALENCIENNES a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement a été publié au BODACC le 14 juillet 2016.
Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens et interdiction de tout règlement, les actes de disposition effectués postérieurement à ce jugement étant inopposables à la procédure collective.
La SOCIETE GENERALE ne peut donc prétendre qu’elle n’avait pas connaissance de la liquidation au jour de la réalisation des opérations litigieuses pour échapper à ses obligations.
La SOCIETE GENERALE précise par ailleurs que la date à laquelle les chèques ont été établis n’est pas démontrée, et que le jugement qui ouvre la procédure collective ne fait pas obstacle au paiement du chèque émis ou endossé antérieurement par le débiteur, à condition que la provision existe le jour du jugement d’ouverture.
Or, si cette date n’est pas connue, c’est uniquement en raison de la négligence de la SOCIETE GENERALE qui depuis plusieurs années ne fournit pas les renseignements nécessaires.
Quant au préjudice, le paiement des opérations en septembre et octobre 2016 a, de facto, privé les créanciers d’une somme à répartir de 57.309,03 €.
En l’absence d’éléments contraires, le tribunal, eu égard à la date d’encaissement, considérera que les chèques ont été émis après la date d’ouverture de la liquidation judiciaire.
Pour les virements, étant donné que, selon les établissements, ils sont initiés 3 à 5 jours après le passage de l’ordre, le tribunal constatera qu’ils ont également été émis après la date du jugement.
En conséquence, le tribunal condamnera la SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD, à rembourser à Maître [G] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SIRA LOISIRS, la somme de 57.309,03 €.
* Sur la résistance abusive :
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins ; elle ne se traduit pas par une simple résistance ;
Le simple manquement à l’obligation de délivrance ne suffit donc pas à caractériser une résistance abusive ;
En l’absence d’éléments complémentaires, la demande tendant à obtenir des dommages et intérêts pour résistance abusive sera écartée ;
* Sur les frais irrépétibles :
Pour faire reconnaître ses droits, Maître [G] [I], ès-qualités, a dû exposer des frais, non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il y a donc lieu de condamner la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 1.200 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur les dépens de l’instance :
La SOCIETE GENERALE succombant, elle sera conformément à l’article 696 du code de procédure civile, condamné aux entiers frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ;
Dit Maître [G] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SIRA LOISIRS recevable et partiellement bien fondé en ses demandes ;
En conséquence,
Condamne la SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD à payer à Maître [G] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SIRA LOISIRS la somme de 57.309,03€ ;
Rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Déboute la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamne la SOCIETE GENERALE, , venant aux droits du CREDIT DU NORD à payer à Maître [G] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SIRA LOISIRS, la somme de 1.200 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Condamne la SOCIETE GENERALE aux entiers frais et dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 €.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Raymond DUYCK président et Maitre Arnauld RENARD, greffier.
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