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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 11 mars 2025, n° 2024068715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024068715 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 11/03/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
RG 2024068715
03/01/2025
ENTRE :
SAS PASSAGE DE L’INNOVATION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 808833586
Partie demanderesse : comparant par Me Xavier PICARD Avocat (E1617) substituant Me Mohamed BOUZENADA Avocat au barreau de Lyon
ET :
SAS TILAK HEALTHCARE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 820343044
Partie défenderesse : comparant par Me Samuel AZOULAY Avocat substituant Me Yoni WEIZMAN Avocat (P253)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 19 novembre 2024, signifiée à tiers présent, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS PASSAGE DE L’INNOVATION nous demande de :
Vu les articles 700 et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
Juger que la Société PASSAGE DE L’INNOVATION dispose d’une créance certaine, liquide et exigible envers la Société TILAK HEALTHCARE, qui ne souffra aucune contestation sérieuse ;
En conséquence,
Condamner par provision la Société TILAK HEALTHCARE à payer à la société PASSAGE DE L’INNOVATION la somme de 122.821,41 € correspondant à la facture non soldée ; Condamner par provision la Société TILAK HEALTHCARE à payer à la Société PASSAGE DE L’INNOVATION la somme de 5.000 € en raison de sa résistance abusive ; En tout état de cause,
Condamner la société TILAK HEALTHCARE à payer à la Société PASSAGE DE L’INNOVATION la somme de 5.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société TILAK HEALTHCARE aux entiers frais et dépens d’instance et d’exécution de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de trouver une issue amiable à leur litige.
Ce jour :
Le conseil de la SAS PASSAGE DE L’INNOVATION se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 2044 et suivants du Code civil, Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile, Vu les explications ci-dessus,
Prendre acte de ce que la société PASSAGE DE L’INNOVATION se désiste de l’instance et de l’action par elle introduites devant le Président du Tribunal des activités économiques de Paris contre la société TILAK HEALTHCARE par assignation en date du 19 novembre 2024 (RG n°2024068715) ;
Dire parfait le désistement de la société PASSAGE DE L’INNOVATION de l’instance et de l’action par elle introduites devant le Président du Tribunal des activités économiques de Paris contre la société TILAK HEALTHCARE par assignation en date du 19 novembre 2024 (RG n°2024068715) ;
Constater l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de la juridiction ; Dire n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ;
Dire que chacune des parties conservera la charge des dépens.
La SAS TILAK HEALTHCARE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 394 et 395 et suivants du Code de procédure civile
Dire et juger La société TILAK HEALTHCARE recevable et bien fondée de ses demandes ; Y faisant droit,
Constater le désistement d’instance et d’action de la société PASSAGE DE L’INNOVATION ;
Donner acte à la société TILAK HEALTHCARE de son acceptation pur et simple du désistement d’instance et d’action de la société PASSAGE DE L’INNOVATION ;
Donner acte à la société TILAK HEALTHCARE de son désistement d’instance et d’action ; Dire et juger que chacune des parties conservera, à sa charge, les frais et honoraires engagés dans le cadre de la présente instance ;
Nous constaterons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Par ces motifs
Constatons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet, président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, greffier.
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