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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes cont., 5 mars 2026, n° 2025007062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025007062 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Françaisω
N. 2025 007062
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
Libellé code Affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt (53B)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : CAISSE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] – [Adresse 1],
DEMANDERESSE représentée par Maître Etienne RECOULES – SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS substitué par Maître Grégory ANTOINE – SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET : SASU ARTS MOTORCYCLE – [Adresse 2], Monsieur [V] [I] – [Adresse 3], DEFENDEURS non comparants à l’audience,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 18/12/2025 ET DU DELIBERE Président d’audience : Yves ADOL – Juges : Stéphanie LEGER-ETOURNEAU – Nicolas BAUDART Assistés, lors des débats, de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier,
EXPOSE
Vu les assignations délivrées par la CAISSE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] en date des 21 octobre 2025 – 02 octobre 2025,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 18 décembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par actes d’huissier de justice, signifiés les 21 octobre 2025 – 02 octobre 2025, la CAISSE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a fait assigner la SASU ARTS MOTORCYCLE et Monsieur [V] [I] devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
* Condamner la SASU ARTS MOTORCYCLE à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 511,21€ outre intérêts postérieurs au taux de 19,03% jusqu’à complet règlement, au titre du solde débiteur de son compte bancaire.
* Condamner la SASU ARTS MOTORCYCLE à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 53.432,07€ arrêtée au 07 mai 2025, outre intérêts postérieurs au taux de 7,10% sur la somme de 47.693,06€ et au taux légal pour le surplus.
* Condamner solidairement la SASU ARTS MOTORCYCLE et Monsieur [V] [I] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 15.000€ outre intérêts postérieurs au 07 mai 2025 au taux de 7,10% au titre du prêt professionnel.
* Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus.
* Condamner solidairement la SASU ARTS MOTORCYCLE et Monsieur [V] [I] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à la somme de 2.500€ en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner solidairement la SASU ARTS MOTORCYCLE et Monsieur [V] [I] aux entiers dépens de l’article 696 et suivants du Code de Procédure Civile.
LES FAITS
Le 19 janvier 2024, la SASU ARTS MOTORCYCLE a souscrit une convention Eurocompte pour l’ouverture d’un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1].
Le 20 janvier 2024, la SASU ARTS MOTORCYCLE a souscrit un prêt professionnel auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] d’un montant de 50.000€ pour une durée de 59 mois avec un taux d’intérêt de 4,10% et un TEG de 5,9879%.
Suivant acte séparé du 20 janvier 2024, Monsieur [V] [I] s’est porté caution personnelle et solidaire de ce prêt à hauteur de 15.000€ couvrant le paiement du principal, plus intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 83 mois.
Depuis le mois de juin 2024, le compte bancaire présente un solde débiteur et depuis le 18 juin 2024, la SASU ARTS MOTORCYCLE a cessé de rembourser les échéances du prêt.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 14 octobre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a mis en demeure la SASU ARTS MOTORCYCLE de régulariser la situation, soit 437,47€ au titre du solde débiteur du compte et 3.828,22€ au titre du prêt, elle l’informait, également, qu’à défaut de régularisation, elle encourait la déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 14 octobre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a mis en demeure Monsieur [V] [I], en sa qualité de caution, de rembourser la somme due par la SASU ARTS MOTORCYCLE, soit 3.828,22€, elle l’informait, également, qu’à défaut de régularisation, elle encourait la déchéance du terme.
Par courriers recommandés en date du 04 décembre 2025, mentionnant « pli avisé et non réclamé », la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a réitéré sa mise en demeure.
Par lettres recommandées en date du 19 mars 2025, mentionnant « pli avisé et non réclamé » et « absent avisé le 24/03 », la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la SASU ARTS MOTORCYCLE et Monsieur [V] [I] de payer les sommes dues.
Par lettres recommandées en date du 07 mai 2025, mentionnant « pli avisé et non réclamé » et « absent avisé le 12/05 », la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a rappelé que la déchéance du terme avait été prononcée et mis en demeure la SASU ARTS MOTORCYCLE et Monsieur [V] [I] de payer les sommes dues.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME.
La SASU ARTS MOTORCYCLE et Monsieur [V] [I], parties défenderesses, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu les assignations en date des 21 octobre 2025 – 02 octobre 2025,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions et arguments entendus à l’audience du 18 décembre 2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU DECOUVERT EN COMPTE
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil ;
Que la partie demanderesse a produit toutes les pièces justificatives relatives à ses demandes et que sa créance s’établit à la somme de 511,21€ au titre du découvert en compte ;
Que dans ces conditions, elle sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance ;
Que la SASU ARTS MOTORCYCLE ne comparaît pas, ni personne pour elle, ce qui laisse supposer qu’elle n’a rien à objecter à ladite demande ;
Que la possibilité qui est offerte à la SASU ARTS MOTORCYCLE de profiter d’un compte courant pour ses opérations financières a pour contrepartie la nécessité d’approvisionner ce compte pour qu’il soit à l’équilibre ;
Que le Tribunal ne peut que constater que ce compte courant est débiteur depuis le mois de juin 2024 ;
Qu’il ressort des pièces versées aux débats que la demande est bien fondée ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, d’adjuger à la demanderesse le bénéfice de ses conclusions quant au principal et de condamner la SASU ARTS MOTORCYCLE à lui payer la somme de 511,21€ arrêtée au 10 janvier 2025, outre intérêts postérieurs au taux de 19,03% jusqu’à complet règlement ;
II/ SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU PRET
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil ;
Que la partie demanderesse a produit toutes les pièces justificatives relatives à ses demandes et que sa créance s’établit à la somme 53.432,07€ arrêtée au 07 mai 2025 au titre prêt professionnel n°NE09105982 ;
Que dans ces conditions, elle sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance ;
Que la SASU ARTS MOTORCYCLE ne comparaît pas, ni personne pour elle, ce qui laisse supposer qu’elle n’a rien à objecter à ladite demande ;
Qu’en contractant le prêt auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], la SASU ARTS MOTORCYCLE s’engageait à payer les mensualités prévues en remboursement du capital et des intérêts ;
Qu’il ressort des pièces versées aux débats que la demande est bien fondée ;
Que conformément aux dispositions de l’article 8 du contrat prêt, les sommes restant dues produiront des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt majoré de trois points, soit 7,10% (4,10% + 3 points de pourcentage);
Qu’il y a lieu, en conséquence, d’adjuger à la demanderesse le bénéfice de ses conclusions quant au principal et de condamner la SASU ARTS MOTORCYCLE à lui payer la somme de 53.432,07€ arrêtée au 07 mai 2025, outre intérêts postérieurs au taux de 7,10% sur la somme de 47.693,06€ et au taux légal pour le surplus ;
III/ SUR LA MISE EN OEUVRE DE LA CAUTION
Vu l’article 2288 nouveau du Code Civil;
Que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] sollicite la mise en œuvre de la caution solidaire afin de se voir attribuer la somme de 15.000€;
Que par acte en date du 20 janvier 2024, Monsieur [V] [I] s’est porté caution personnelle et solidaire de ce prêt à hauteur de 15.000€ couvrant le paiement du principal, plus intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 83 mois ;
Que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], selon les dispositions légales de l’article 2288 nouveau du Code Civil, n’a pas manqué à son obligation de contracter de bonne foi ;
Que les conditions de validité de l’acte de cautionnement sont remplies ;
Qu’il apparaît manifeste que l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur [V] [I] est valide ;
Que Monsieur [V] [I] ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour lui, ce qui laisse à supposer qu’il n’a rien à objecter à ladite demande ;
Que selon l’article 8.2.3 du contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur «[…] les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt majoré de trois points, jusqu’à la date de règlement effectif de l’ensemble des sommes dues. […] », soit en l’espèce 7,10% (4,10% + 3 points);
Que selon décompte arrêté au 07 mai 2025, la créance relative au crédit n°NE09105982 s’établit à la somme de 53.432,07€ ;
Que cependant pour ce prêt, Monsieur [V] [I] s’est porté caution solidaire à hauteur de 15.000€ « incluant le paiement du principal et de tous intérêts, intérêts de retard, commissions, frais et accessoires » pour une durée de 84 mois ;
Que sur le fondement de l’article 1134 du Code Civil, Monsieur [V] [I] n’est redevable que de la somme de 15.000€ assortie des intérêts au taux légal prévus à l’article 1344-1 du Code Civil ;
Que la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] est donc fondée ;
Qu’il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [V] [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 15.000€ outre les intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025 ;
IV/ SUR LA CAPITALISATION ANNUELLE DES INTERETS
Que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus des capitaux produiront intérêts ;
Qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
V/ SUR LES AUTRES DEMANDES
A. Sur les frais irrépétibles
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;
Qu’il y a lieu de condamner solidairement la SASU ARTS MOTORCYCLE et Monsieur [V] [I] à payer à la CAISSE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 1.500€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
B. Sur les dépens
Que les parties défenderesses succombent à la présente instance, elles en supporteront solidairement les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ort,
ressort,
Vu les articles 472 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
CONDAMNE la SASU ARTS MOTORCYCLE à payer à la CAISSE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 511,21€ arrêtée au 10 janvier 2025, outre intérêts postérieurs au taux de 19,03% jusqu’à complet règlement,
CONDAMNE la SASU ARTS MOTORCYCLE à payer à la CAISSE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 53.432,07€ arrêté au 07 mai
2025, outre intérêts postérieurs au taux de 7,10% sur la somme de 47.693,06€ et au taux légal pour le surplus,
Vu l’article 2288 nouveau du Code Civil,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [I] à payer à la CAISSE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 15.000€ outre les intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025,
Vu l’article 1343-2 du Code Civil, ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE solidairement la SASU ARTS MOTORCYCLE et Monsieur [V] [I] à payer à la CAISSE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 1.500€,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE solidairement la SASU ARTS MOTORCYCLE et Monsieur [V] [I] aux entiers dépens,
LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 76,32€,
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 05 mars 2026 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Yves ADOL, Président d’audience ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE
Le Président d’audience Yves ADOL
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier
Signé électroniquement par Yves ADOL.
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