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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont. salle ndeg5, 3 nov. 2025, n° 2024003243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2024003243 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Jugement du 3 novembre 2025
Chambre C2
Référence : 2024 003243
ENTRE :
LA BANQUE POSTALE, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 421 100 645 [Adresse 3]
Représentée par Maître Claude LAROCHE, avocat au Barreau de Paris, SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat plaidant Et Maître Jérôme CLERC, avocat au Barreau de Poitiers, SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat postulant
PARTIE EN DEMANDE
d’une partЕΤ
Monsieur [E] [L] [R], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] [Adresse 4]
Représenté par Maître Benoit GLAENTZLIN, avocat au Barreau de Poitiers, SELARL CABINET ATLANTIQUE DEFENSE & CONSEIL
PARTIE EN DEFENSE d’autre part
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée lors de l’audience du 1 er septembre 2025 à laquelle siégeaient Mme Christine JANET, Présidente d’audience, M. Lionel MERIAU et Mme Elisabeth BLAIS, Juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN Greffier, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 3 novembre 2025 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS OB MONTMORILLON présidée par Monsieur [E] [L] [R] a souscrit le 18 décembre 2019 deux prêts de 107 000 € et 59 200 € auprès de la BANQUE POSTALE afin de financer les travaux, l’acquisition du matériel et la licence pour la création d’une salle de sport sous franchise L'[Localité 3] BLEUE MON COACH FITNESS.
Monsieur [E] [L] [R] s’est porté caution de ces deux prêts dans la limite de la somme de 69 550 € pour celui de 107 000 € et de 38 480 € pour celui de 59 200 €.
Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société OB MONTMORILLON.
Par courriers adressés en recommandé avec accusé de réception le 15 avril 2024, LA BANQUE POSTALE a mis en demeure Monsieur [E] [L] [R], en sa qualité de caution solidaire, d’honorer ses engagements.
En l’absence de règlement par Monsieur [E] [L] [R], LA BANQUE POSTALE a été contrainte de s’adresser à la justice en lui faisant délivrer le 25 septembre 2024 une assignation d’avoir à comparaître devant notre tribunal le 14 octobre 2024 ;
L’affaire a donc été inscrite au rôle de notre tribunal pour l’audience du 14 octobre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à celle du 1 er septembre 2025 pour y être retenue et plaidée.
Les parties qui ont été régulièrement convoquées à l’audience ont été entendues par le tribunal de céans.
LES DEMANDES PRESENTEES PAR LE DEMANDEUR LA BANQUE POSTALE
LA BANQUE POSTALE sollicite du tribunal de commerce de :
Vu les articles 1103 et 2288 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RECEVOIR la Société La BANQUE POSTALE en ses demandes et l’y déclarer bien fondée.
Ce faisant,
DEBOUTER Monsieur [E] [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions, en ce compris celle visant la condamnation de la Société LA BANQUE POSTALE à lui verser la somme de 41.493,36 Euros à titre de dommages et intérêts.
DIRE ET JUGER que Monsieur [E] [R] ne rapporte pas la preuve du caractère excessif ou inadapté de ses engagements de caution.
DIRE ET JUGER que la Société LA BANQUE POSTALE n’est pas tenue d’une obligation de mise en garde vis-à-vis de Monsieur [E] [R].
DIRE ET JUGER que Monsieur [R] dispose de revenus actuels lui permettant d’honorer ses engagements de caution.
Ce faisant,
CONDAMNER Monsieur [E] [R], en sa qualité de caution solidaire de la Société OB MONTMORILLON, à payer à la Société LA BANQUE POSTALE:
* -d’une part, de la somme de 56.861,96 Euros au titre de son engagement de caution garantissant le crédit de 107.000 Euros sur lequel il reste dû la somme de 58.809,45 Euros, outre les intérêts de retard au taux légal sur lesdites sommes à compter du 15 avril 2024, date des lettres de mise en demeure qui lui ont été adressées, et ;
* d’autre part, de la somme de 19.730,76 Euros au titre de son engagement de caution garantissant le crédit de 59.200 Euros sur lequel il reste dû la somme de 20.991,08 Euros, outre les intérêts de retard au taux légal sur lesdites sommes à compter du 15 avril 2024, date des lettres de mise en demeure qui lui ont été adressées.
VOIR ORDONNER la capitalisation des intérêts qui seront dus depuis plus d’un an dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER Monsieur [E] [R], à payer à la Société La BANQUE POSTALE la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [E] [R] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément et dans les conditions des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
DIRE ET JUGER que l’exécution provisoire est de droit.
LES MOYENS PRESENTES PAR LE DEMANDEUR LA BANQUE POSTALE
LA BANQUE POSTALE, au soutien de ses demandes, présente, entre autres, les pièces suivantes :
* Les conventions de crédit de 107 000 € et 59 200 € du 18 décembre 2019
* Les engagements de caution solidaire de Monsieur [E] [L] [R] du 18 décembre 2019
* La déclaration de créances de LA BANQUE POSTALE au passif de la liquidation judiciaire de la société OB MONTMORIILON
* Les mises en demeure adressées à Monsieur [E] [L] [R] par LA BANQUE POSTALE le 15 avril 2024
Elle fait valoir les moyens suivants :
Les contrats de prêt conclus le 18 décembre 2019 sont non équivoques sur les garanties prises par LA BANQUE POSTALE ;
Monsieur [E] [L] [R] s’est engagé le même jour en qualité de caution solidaire, par mention manuscrite portée sur les contrats, dans la limite de 69 550 € pour le prêt de 107 000 € et dans la limite de 38 480 € pour le prêt de 59 200 € et ce indépendamment de la garantie donnée par BPI Financement qui portait sur 50% des prêts ;
Elle précise que la société OB MONTMORILLON ayant honoré toutes ses échéances d’emprunt jusqu’au prononcé de la liquidation judiciaire et n’ayant donc fait l’objet d’aucun incident de paiement, elle n’avait pas d’information à porter à la connaissance de Monsieur [E] [L] [R] avant le 15 avril 2024 pour l’informer de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Elle reconnait ne pas être en mesure de justifier d’avoir satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution et réduit en conséquence ses prétentions quant aux intérêts dont elle demande le règlement, leur point de départ étant ramené du 15 avril 2020 au 15 avril 2024, date des mises en demeure adressées à Monsieur [E] [L] [R] ;
A l’argument avancé par Monsieur [E] [L] [R] portant sur le devoir de mise en garde qu’elle n’aurait pas respecté, elle rétorque qu’il ne rapporte pas la preuve du caractère excessif ou inadapté des engagements pour la société OB MONTMORILLON ;
Elle précise en outre que les prêts octroyés le 18 décembre 2019 ont été remboursés jusqu’à la liquidation judiciaire en novembre 2023, ce qui tend à démontrer qu’ils n’étaient pas excessifs ;
Monsieur [E] [L] [R] ne rapporte pas non plus la preuve de la disproportion de son engagement en tant que caution au moment de la souscription ;
Dans ces conditions, il n’appartient pas à LA BANQUE POSTALE d’apprécier si ses revenus sont suffisants au moment de l’appel en paiement de la caution ;
Sur la demande de Monsieur [E] [L] [R] de minoration des intérêts de retard au visa de l’article 1231-5 du Code civil, LA BANQUE POSTALE précise que ce texte s’applique aux clauses pénales ; or il n’en est pas prévu dans les actes de cautionnement, les demandes portant sur les intérêts de retard et leur capitalisation ;
Enfin, sur la demande de délai de paiement formulée par Monsieur [E] [L] [R], LA BANQUE POSTALE oppose son refus, la considérant comme insuffisamment justifiée au regard de sa situation financière faisant état de difficultés et de sa capacité à respecter un échéancier ;
Elle demande au tribunal de ne pas écarter l’exécution provisoire, comme le suggère Monsieur [E] [L] [R], considérant que ce dernier dispose des revenus nécessaires pour lui permettre d’honorer ses engagements de caution ;
LES DEMANDES PRESENTEES PAR LE DEFENDEUR MONSIEUR [E] [L] [R]
Monsieur [E] [L] [R] sollicite du tribunal de commerce de :
Vu les dispositions des articles L312-16 et L331-1 du Code de la consommation,
Vu les dispositions de l’article L.313-22 du Code Monétaire et Financier,
Vu les dispositions de l’article 1231-5 et 1343-5 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
* DIRE ET JUGER que les demandes formées par Monsieur [E] [R] sont recevables et les dire bien fondées,
* DIRE ET JUGER que la BANQUE POSTALE a commis un manquement à son devoir de mise en garde visà-vis de Monsieur [E] [R],
Par conséquent,
* DECHARGER totalement Monsieur [E] [R] de ses engagements de caution de 69.550 Euros et de 38.480 Euros,
* DEBOUTER la BANQUE POSTALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* PRONONCER une déchéance du droit aux intérêts de la BANQUE POSTALE,
A titre subsidiaire,
* FIXER la limite maximale des engagements de caution de Monsieur [E] [R] à 50 % des encours restants dus, soit aux sommes maximales de 30 579,27 et 10 914,09 €,
* CONDAMNER la BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [E] [R] une somme de 82 987 € à titre de dommages et intérêts,
* ORDONNER la compensation entre les créances,
A titre subsidiaire,
* RAMENER les intérêts au taux légal et à tout le moins à de plus justes proportions,
* OCTROYER à Monsieur [E] [R] les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette,
* CONDAMNER la BANQUE POSTALE à verser à Monsieur [R] une somme de 41
493,36 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de ne pas être appelé en garantie pour la totalité des prêts.
En tout état de cause,
* CONDAMNER la BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [E] [R] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* CONDAMNER la BANQUE POSTALE aux entiers dépens de l’instance.
LES MOYENS PRESENTES PAR LE DEFENDEUR MONSIEUR [E] [L] [R]
Monsieur [E] [L] [R], au soutien de ses demandes, présente les pièces suivantes :
* Son avis d’imposition 2018 sur ses revenus 2017
* Son avis d’imposition 2024 sur ses revenus 2023
* Des échanges de mail avec un collaborateur de La Banque Postale
* Des refus d’établissements bancaires concernant le second emprunt
Il fait valoir les moyens suivants :
Il estime que LA BANQUE POSTALE a commis un manquement à son devoir de mise en garde, rappelant qu’elle lui a fait souscrire deux engagements de caution à hauteur de 108 030 € alors qu’il ne disposait pas d’un revenu net disponible et qu’il avait déjà un engagement de caution personnelle de 40 000 € auprès de la Banque Populaire ;
Il ajoute que d’autres banques sollicitées dans le cadre de ce projet ont opposé un refus d’accorder les financements demandés ;
Il reproche à LA BANQUE POSTALE de ne pas avoir pris en compte l’existence de la garantie constituée par le nantissement du fonds de commerce et de ne pas justifier des fonds qu’elle aurait éventuellement perçus de la société OB MONTMORIILON, alors même qu’elle ne produit pas de certificat d’irrécouvrabilité ;
Il lui reproche également de n’avoir pas recueilli les justificatifs concernant sa situation financière alors qu’elle devait le faire dans le cadre de son devoir de mise en garde ;
Il en conclut que le tribunal devra le décharger totalement de ses engagements de caution de 108 030 € ;
Prenant en considération l’absence d’information annuelle de la caution à laquelle était tenue LA BANQUE POSTALE, il sollicite la déchéance de son droit aux intérêts ;
Il sollicite du tribunal de condamner LA BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 82 987 € à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire, il estime que son engagement de caution est limité à 50 % des sommes dues, les autres 50 % étant couverts par la garantie de BPI FINANCEMENT ainsi que le nantissement du fonds de commerce, ce que lui aurait confirmé un collaborateur de LA BANQUE POSTALE ; il ne pourra donc être condamné que pour les sommes de 30 579,27 € et 10 914,09 € correspondant à la moitié des encours restant dus ;
Estimant subir un préjudice lié à la perte de chance de ne pas être appelé en garantie qu’à hauteur de 50% des prêts (et non « de ne pas être appelé en garantie pour la totalité des prêts » comme indiqué par erreur dans les écritures de Monsieur [E] [L] [R]), il revendique des dommages et intérêts pour la somme de 41 493,36 € ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Prenant en compte les faits et moyens présentés par les parties et rappelant qu’en application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées
au dispositif et que les « Dire et Juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Fera observer que :
* l’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
* l’article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » ;
* l’article 9 du Code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »,
Sur les engagements de caution et le devoir de mise en garde
Fera observer que :
* L’article L 331-1 du Code de la consommation dispose que : « Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : " En me portant caution de X….., dans la limite de la somme de…… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X….. n’y satisfait pas lui-même. » ;
* L’article L 331-2 du Code de la consommation dispose que : « Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :« En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X » » ;
* L’article L 331-3 du Code de la consommation dispose que : « Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d’un créancier professionnel sont réputées non écrites si l’engagement de la caution n’est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires. »;
* L’article L 332-1 du Code de la consommation dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » ;
En l’espèce,
Monsieur [E] [L] [R] a signé le 18 décembre 2019 un engagement de caution solidaire à hauteur de 69 550 € couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard, y compris toute indemnité de résiliation anticipée, en garantie du prêt d’un montant de 107 000 € souscrit par la société OB MONTMORILLON auprès de LA BANQUE POSTALE ;
Il a également signé le même jour un engagement de caution solidaire à hauteur de 38 480 € couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard, y compris toute indemnité de résiliation anticipée, en garantie du prêt d’un montant de 59 200 € souscrit par la société OB MONTMORILLON auprès de LA BANQUE POSTALE ;
Ces engagements de caution respectent les termes de l’article 331-1 du Code de la consommation ;
La société OB MONTMORILLON a fait l’objet le 21 novembre 2023 de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par le tribunal de céans ;
LA BANQUE POSTALE a régulièrement produit ses créances à hauteur de 61 158,53 € pour le prêt de 107 000 € et à hauteur de 21 828,18 € pour le prêt de 59 200 € ;
Par courriers adressés en recommandé avec accusé de réception le 15 avril 2024, elle a mis en demeure Monsieur [E] [L] [R], en sa qualité de caution solidaire de la société OB MONTMORILLON, de lui payer les sommes de 61 158,53 € et 21 828,18 € ;
Suite à un rejet du mandataire judiciaire quant aux montants déclarés, le juge commissaire en charge de la liquidation judiciaire de la société OB MONTMORILLON a rendu deux ordonnances le 16 février 2025 admettant au passif les créances déclarées par LA BANQUE POSTALE pour les montants suivants : 58 809,45 € outre les intérêts au taux de 1,07% en ce qui concerne le prêt de 107 000 € et 20 991,08 € outre les intérêts au taux de 0,97% en ce qui concerne le prêt de 59 200 € ;
Au 21 novembre 2023, date de la liquidation judiciaire, le capital restant dû s’élevait à 58 777,00 € sur l’emprunt de 107 000 € et à 20 977,51 € sur l’emprunt de 59 200 €, outre l’indemnité de remboursement anticipé de 4% prévue aux conditions particulières et s’élevant à 2 351,08 € pour l’emprunt de 107 000 € et 839,10 € pour l’emprunt de 59 200 € ;
La circonstance que BPI Financement ait accordé sa garantie à hauteur de 50% n’emporte pas une réduction à hauteur de 50% de l’engagement de caution de Monsieur [E] [L] [R] dont la mention manuscrite des engagements qu’il a signés est parfaitement claire quant à leur portée : Ces engagements figurent dans les « Actes de cautionnement solidaire personne physique » du 18 décembre 2019 et portent sur 69 550 € sur une durée de 108 mois (soit jusqu’au 17 décembre 2028) pour le prêt de 107 000 € et sur 38 480 € sur une durée de 84 mois (soit jusqu’au 17 décembre 2026) pour le prêt de 59 200 € ;
Le cautionnement souscrit est solidaire et la mention manuscrite apposée par Monsieur [E] [L] [R] précise que : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du Code civil et en m’obligeant solidairement avec SAS OB MONTMORILLON, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement SAS OB MONTMORILLON » ;
Il n’appartenait pas dans ces conditions à LA BANQUE POSTALE de produire un certificat d’irrécouvrabilité de ses créances ni à démonter que l’activation de la garantie liée au nantissement du fonds de commerce avait été inopérante ;
La question de déterminer si le cautionnement accordé par Monsieur [E] [L] [R] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion et si LA BANQUE POSTALE a failli dans son devoir de mise en garde, il est de jurisprudence constante qu’il appartient à la caution de rapporter la preuve que son engagement était disproportionné, ce que Monsieur [E] [L] [R] ne fait pas ;
Il produit son avis d’imposition 2018 sur ses revenus 2017 alors que ses engagements de caution ont été souscrits en 2019 ;
Les sommes dues par Monsieur [E] [L] [R] s’élèvent à 61 128.08 € (58 777,00 € + 2 351,08 €) au titre de son engagement de caution sur l’emprunt de 107 000 € et à 21 816,61 € (20 977,51 € + 839,10 €) au titre de son engagement de caution sur l’emprunt de 59 200 € ;
En conséquence,
Condamnera Monsieur [E] [L] [R] à régler à LA BANQUE POSTALE la somme de 61 128,08 € au titre de son engagement de caution garantissant le prêt de 107 000 € et la somme de 21 816,61 € au titre de son engagement de caution garantissant le prêt de 59 200 € ;
Sur l’obligation d’information de Monsieur [E] [L] [R], en qualité de caution solidaire et sur les intérêts de retard
Fera observer que :
L’article L 332-2 du Code de la consommation dispose que : « Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. »
L’article 1231-6 du Code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
L’article 1343-2 du Code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce,
LA BANQUE POSTALE n’est pas en mesure de justifier avoir satisfait à son obligation d’information de la caution ainsi que l’exigent les dispositions de l’article L332-2 du Code de la consommation ;
En conséquence,
Elle n’est fondée à exiger le paiement d’intérêts de retard qu’à compter du 15 avril 2024, date à laquelle elle a adressé ses mises en demeure à Monsieur [E] [L] [R] ;
Condamnera Monsieur [E] [L] [R] à régler à LA BANQUE POSTALE des intérêts de retard calculés au taux légal sur les sommes de 61 128,08 € et 21 816,61 € à compter du 15 avril 2024 et jusqu’à complet paiement avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, le montant global comprenant le capital et les intérêts étant limité aux engagements de caution s’élevant respectivement à 69 550 € et 38 480 € ;
Sur les délais de paiement
Fera observer que :
L’article 1343-5 stipule : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, Monsieur [E] [L] [R] affirme, pour justifier sa demande de délais de grâce, que « sa situation financière actuelle ne lui permet pas de s’acquitter des sommes mises à sa charge avec ses seuls revenus disponibles » ; et il produit à cet effet son avis d’imposition 2024 sur ses revenus 2023, sans plus de précision ni sur ses revenus actuels ni sur son patrimoine et sans justifier davantage de sa capacité à honorer ses dettes si des délais de grâce lui étaient accordés ;
En conséquence,
Déboutera Monsieur [E] [L] [R] de sa demande d’octroi de délais pour le règlement de ses dettes envers LA BANQUE POSTALE ;
Sur la demande de dommages et intérêts :
Monsieur [E] [L] [R] s’estime fondé à demander au tribunal de condamner LA BANQUE POSTALE à lui verser des dommages et intérêts et fonde sa demande sur l’argument que les prêts étant garantis par BPI FINANCEMENT à hauteur de 50%, son propre engagement aurait dû être réduit à 50% ; il s’ensuit selon lui que LA BANQUE POSTALE est responsable à son égard d’une perte de chance d’avoir limité son engagement à 50% ;
En ne considérant pas les engagements qu’il a formellement pris en signant les actes de cautionnement solidaire, Monsieur [E] [L] [R] commet une erreur d’appréciation ;
En conséquence,
Déboutera Monsieur [E] [L] [R] de sa demande de voir condamner LA BANQUE POSTALE à lui verser des dommages et intérêts et plus largement de ses autres demandes fins et conclusions ;
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
En droit
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ;
En l’espèce
Pour faire reconnaître ses droits, LA BANQUE POSTALE a dû exposer des frais non compris dans les dépens ; il serait inéquitable de les laisser à sa charge ;
En conséquence,
Condamnera Monsieur [E] [L] [R] à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Fera observer que l’article 514 du Code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires, à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » ;
En l’espèce,
Monsieur [E] [L] [R] affirme mais sans le justifier d’aucune manière que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire ;
En conséquence
Déboutera Monsieur [E] [L] [R] de sa demande d’écarter l’exécution provisoire ;
Sur les dépens
Fera observer que l’article 696 du Code de procédure civile édicte le principe que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ;
En conséquence,
Condamnera Monsieur [E] [L] [R] qui succombe au paiement des entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 al 2 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] [R] à régler à LA BANQUE POSTALE la somme de 61 128,08 € au titre de son engagement de caution garantissant le prêt de 107 000 € et la somme de 21 816,61 € au titre de son engagement de caution garantissant le prêt de 59 200 € ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] [R] à régler à LA BANQUE POSTALE des intérêts de retard calculés au taux légal sur les sommes de 61 128,08 € et 21 816,61 € à compter du 15 avril 2024 et jusqu’à complet paiement avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, le montant global comprenant le capital et les intérêts étant limité aux engagements de caution s’élevant respectivement à 69 550 € et 38 480 € ;
DEBOUTE Monsieur [E] [L] [R] de sa demande d’octroi de délais pour le règlement de ses dettes envers LA BANQUE POSTALE ;
DEBOUTE Monsieur [E] [L] [R] de sa demande de voir condamner LA BANQUE POSTALE à lui verser des dommages et intérêts et plus largement de ses autres demandes fins et conclusions ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] [R] à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [E] [L] [R] de sa demande d’écarter l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] [R] qui succombe au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 € TTC.
Le Greffier
La Présidente.
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