Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 17 mars 2025, n° 2023J00186
TCOM Grenoble 17 mars 2025
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TCOM Grenoble 17 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    Le tribunal a constaté que les factures étaient bien établies et que la société ALPES BATIMENTS CONSTRUCTIONS ne contestait pas leur montant, rendant ainsi la créance de la société AJP fondée.

  • Accepté
    Absence de contestation sérieuse

    Le tribunal a relevé que la société ALPES BATIMENTS CONSTRUCTIONS ne rapportait pas la preuve de ses contestations, ce qui a renforcé la position de la société AJP.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire

    Le tribunal a jugé que la demande d'indemnité forfaitaire était justifiée au regard des factures impayées.

  • Rejeté
    Résistance abusive au paiement

    Le tribunal a estimé que la société AJP n'avait pas prouvé qu'elle avait subi un préjudice autre que le retard de paiement, qui serait compensé par les intérêts sur le principal.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire valoir ses droits

    Le tribunal a jugé qu'il serait inéquitable de laisser la société AJP supporter l'intégralité des frais engagés, et a donc accordé une somme de 2 500€.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Grenoble, 17 mars 2025, n° 2023J00186
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Grenoble
Numéro(s) : 2023J00186
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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