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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des demandes d'ouverture de procedures collectives, 19 mars 2026, n° 2026001633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2026001633 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
Rôle nº 2026 001633 PROCEDURE : 2026/087
JUGEMENT DU 19/03/2026
JUGEMENT PRONONCANT L’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE
SAS URANUS [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 878 884 121 M. [X] [Y], [S], [P], représentant légal comparant en personne
En présence du Ministère Public, représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en Chambre du Conseil du 19/03/2026 PRESIDENT D’AUDIENCE : Christophe GATIGNOL JUGES : Philippe LOZIER et Dominique MEZAC Assisté, lors des débats, par Ilona GERVAIS, greffier
En date du 09/03/2026, la SAS URANUS a déposé au Greffe de ce Tribunal une demande d’ouverture de sauvegarde.
La SAS URANUS est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Angoulême sous le numéro 878 884 121.
La SAS URANUS n’emploie pas de salariés et son chiffre d’affaires est de 212 830,00 euros.
La SAS URANUS a été invitée à comparaître en chambre du conseil par devant le tribunal de commerce d’Angoulême pour être entendue en ses observations.
Les représentants du comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont été invités à se présenter en chambre du Conseil selon convocation en date du 09/03/2026.
Attendu que M. [X] [Y], [S], [P], dirigeant de LA SAS URANUS, a comparu et a présenté ses observations. Il indique avoir une des sociétés filles en procédure collective au Tribunal de céans. Il indique être redevable d’une dette senior qu’il ne sera pas en mesure d’honorer. Il précise avoir déjà collaboré avec la SELARL EKIP, en la personne de Me [M] [A], dans le cadre de la procédure collective précédemment ouverte, et en propose la désignation.
Le ministère public requiert l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Il sollicite toutefois la désignation d’un autre mandataire judiciaire, afin de prévenir tout risque de conflit d’intérêts.
Attendu qu’il résulte des renseignements fournis à l’audience et des pièces déposées que la société rencontre des difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter et qui sont de nature à la conduire à la cessation des paiements.
Attendu qu’il y a lieu, dans ces conditions, d’ouvrir une procédure de sauvegarde conformément aux dispositions du Livre VI, Titre II du Code de Commerce.
Attendu qu’il y a lieu de dire que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Ouvre une procédure de sauvegarde conformément aux dispositions du Livre VI, Titre II du Code de Commerce à l’égard de :
La SAS URANUS – [Adresse 2] dont l’activité est en France et à l’étranger, la prise de participation dans toutes sociétés, entreprises ou groupements quel que soit leur objet et la gestion par tous moyens desdites participations., inscrite au Registre du commerce et des sociétés d’Angoulême sous le numéro 878 884 121.
Ouvre une période d’observation de six mois, conformément aux dispositions de l’article L. 621-3 du Code de commerce, période expirant le 19/09/2026.
Nomme [D] [C] en qualité de Juge Commissaire Titulaire et [J] [I] en qualité de Juge Commissaire Suppléant.
Nomme la SELARL LGA, en la personne de Me [Z] [H] – [Adresse 3] en qualité de Mandataire Judiciaire.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement.
Précise que ce délai est prolongé de deux mois supplémentaires pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine.
Dit et juge que le mandataire judiciaire devra déposer au Greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d’admission dans un délai de 8 mois à compter de l’ouverture de la procédure, conformément aux articles L.624-1 et R624-1 du code de commerce qui disposent que le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 – L 631-14 et R.622-4 du code de commerce, charge SCP [X] [Q], commissaire de justice [Adresse 4], en vue de procéder immédiatement à l’inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que, conformément aux dispositions de l’article R621-7-1 du code de commerce, Monsieur le greffier informera la SCP [X] [Q], commissaire de justice de sa désignation ; qu’en outre, pour l’aider dans sa tâche, il lui communiquera avec le présent jugement :
* un extrait Kbis – qui précise le mode d’exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d’insaisissabilité visée à l’article L 526-1 du code de commerce –
* les états d’inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du débiteur.
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article R.622-4, l’inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé, lequel en remet une copie au débiteur, à l’administrateur s’il en a été désigné, et au mandataire judiciaire.
Dit et juge que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné ; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Invite, le cas échéant, le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise. En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant conformément aux dispositions de l’article R 621-14 du Code de Commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (…) réunit le CE, les DP ou à défaut les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. (…) Le procès-verbal de désignation ou de carence (…) est immédiatement déposé au greffe. »
Constate le caractère exécutoire du présent jugement
Ordonne les mesures de publicité prescrites par les dispositions règlementaires.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Renvoie la cause à l’audience du Tribunal de Commerce d’Angoulême en Chambre du Conseil du 03/09/2026 à 08:30.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 19/03/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, Président d’Audience, ayant participé au délibéré et par Ilona GERVAIS, greffier.
Le Greffier Ilona GERVAIS
Le Président.
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