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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 28 févr. 2025, n° 2021001039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2021001039 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon
Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 28/02/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2021 001039
Demandeur (s) :
ARKOLIA ENERGIES (SAS) [Adresse 2]
CAS (SAS) [Adresse 10]
Représentant(s) : Me ZARKA/PARIS Me Isabelle CUILLERET (AVENIO AVOCATS)/AVIGNON Cabinet MARMILLOT/AVIGNON
Défendeur(s) :
ACTEM anc. HERVE THERMIQUE (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Communauté d’agglomération du Grand Avignon
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
ENVIRONNEMENT MEDITERRANEE (SARL) [Adresse 12]
AXA FRANCE IARD (SA) [Adresse 3]
Societe Mutuelle d’Assurance du Batiment et des Travaux Publics
[Adresse 7]
[Localité 6]
ETANCHEITE BARDAGE COUVERTURE DE LOZERE EBCL (SARL)
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentant(s) :
Me Anne GILS (SELARL GP)/AVIGNON
Me ORTAL (SCP CASCIO ORTAL DOMMEE MARC DANET)/MONTPELLIER
Me BOUTEILLER/MARSEILLE
Me Mélanie de PRECIGOUT/AVIGNON
Me Peggy LIBERAS/TOULON
Me Régis LEVETTI/CARPENTRAS
Me Anne GILS (SELARL GP)/AVIGNON Me Marie-Claire SAUVINET (CABINET SAUVINET-COMBE)/NIMES Me Raphaelle CHABAUD DJACTA (ERGA OMNES)/NIMES & AVIGNON
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Jean-Michel CALLEJA Juges : Michel MARIDET Florence DUPRAT
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 18/10/2024
Dépens de greffe liquidés à la somme de 190,05 euros TTC
Exposé du litige
Le 13 décembre 2010, la SCI IDEM a contracté avec la société ARKOLIA ENERGIES afin de réaliser une centrale photovoltaïque sur la toiture d’un hangar.
Le 16 décembre 2010, la société CAS a été créée afin d’exploiter la centrale, représentée par Monsieur [U], qui était également le gérant de la SCI IDEM.
Le 4 août 2011, la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNON, également dénommée « COGA » par la suite, a acquis auprès de la SCI IDEM ce hangar.
À la même date, soit le 4 août 2011, un bail emphytéotique rural a été signé entre la société CAS et la COGA. La COGA devenait ainsi le bailleur et la société CAS, le preneur.
La construction de la centrale photovoltaïque, dirigée et supervisée par la société ARKOLIA ENERGIES, a donné lieu à de la sous-traitance, ainsi établie :
La partie électricité et câblage par la société ACTEM, devenue HERVE THERMIQUE, jusqu’à son dessaisissement,
Poursuivie par la société HELIOSUN qui a assuré la fin des travaux électriques,
La partie pose de bac acier et rails à la société ENVIRONNEMENT MEDITERRANEE, qui elle – même, a sous-traité à la société EBCL.
Puisqu’ils ont été appelés à la cause, les assureurs suivants couvrent pour :
La compagnie SMABTP, la société ARKOLIA ENERGIES, La compagnie AXA France IARD, la société EBCL.
À partir de 2013, des désordres se sont manifestés au travers d’infiltrations en toiture, po ur lesquels Monsieur [U] s’était engagé à réaliser des travaux de réparation à compter du 27 mai 2013.
Des travaux ont eu lieu en juin 2013, mais les reprises effectuées se sont révélées insuffisantes.
Les courriers adressés à Monsieur [U] étant demeurés sans réponses, la COGA a, le 3 mars 2014, mis en demeure ce dernier de réaliser les travaux complémentaires nécessaires.
Une seconde mise en demeure a été adressée le 23 juillet 2014, restée également sans effet.
Le 15 décembre 2015, une expertise judiciaire a été ordonnée par la présente juridiction à l’initiative de la COGA.
Le seul interlocuteur de la COGA demeure la société CAS, par le truchement de Monsieur [U].
Le 2 août 2019, l’expert judiciaire a rendu son rapport définitif.
Le 15 janvier 2020, la COGA a mis en demeure la société CAS de réaliser les travaux préconisés par l’expert ainsi que de la dédommager du préjudice subi pendant toutes les années de désordre.
Au cours des mois de janvier et de février 2021, la société CAS a alors fait assigner :
La COGA, La société ENVIRONNEMENT MEDITERRANEE, La société ARKOLIA ENERGIES, ainsi que son assureur SMABTP, La société EBCL, ainsi que son assureur AXA France IARD.
Le 7 mars 2023, la société CAS produit des conclusions de dési stement d’action à l’égard de :
La société ENVIRONNEMENT MEDITERRANEE,
L’assureur AXA France IARD,
La société ARKOLIA ENERGIES,
L’assureur SMABTP,
Ainsi, que par conclusions du 23 février 2024, à l’égard de : La société EBCL.
Toutes ces sociétés et assureurs établissent par conséquent des conclusions d’acceptation de désistement en demandant que les désistements d’instances et d’actions soient jugés comme purement et simplement acceptés.
Par ailleurs, la société ARKOLIA ENERGIES met également à la cause l a société ACTEM, devenue HERVE THERMIQUE. Cette instance est jointe à l’instance principale.
Cette affaire demeure donc pendante, ainsi que l’assignation de la société CAS contre la COGA, du 8 février 2021.
C’est en l’état que la situation se présente.
Au soutien de ses dernières écritures, la société CAS demande de :
Vu le rapport d’expertise en date du 2 août 2019,
Vu les dispositions des articles 74 et 75, 394 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1101 et suivants et 1310 du code civil,
Vu l’article L. 1311-3 4° du code général des collectivités territoriales,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée,
In limine litis, Dire et juger que le litige entre la société CAS et la COGA relatif au bail emphytéotique qui les lient relève de la compétence de la juridiction administrative ;
Se déclarer incompétent pour connaître les demandes de la COGA à l’endroit de la société CAS au profit du tribunal administratif de Nîmes ;
À titre principal et en tout état de cause,
Débouter la COGA de l’ensemble de ses demandes ;
Prendre acte du désistement de l’instance et de l’action enregistrée sous le numéro RG N° 2021001039 (jonction avec RG N° 2021001614) de la société CAS à l’égard des sociétés ENVIRONNEMENT MEDITERRANEE, ARKOLIA ENERGIES, SMABTP, AXA France IARD, EBCL ; Prononcer le désistement d’instance et d’action et le dessaisissement du tribunal de céans à l’encontre des sociétés ENVIRONNEMENT MEDITERRANEE, ARKOLIA ENERGIES, SMABTP, AXA France IARD, EBCL ;
Condamner la COGA au versement de la somme de 5.000,00 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
De son côté, la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNON demande de :
Vu les articles 81 et 139 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 64 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article L. 451-8 du code rural et de la pêche maritime,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dispositions du bail emphytéotique,
Débouter la société CAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la COGA ;
Reconventionnellement, Ordonner à la société CAS de communiquer au GRAND AVIGNON une copie du protocole transactionnel qu’elle indique avoir formalisé avec les sociétés ENVIRONNEMENT MEDITERRANEE, ARKOLIA ENERGIES et EBCL ; Condamner la société CAS à payer à la COGA la somme de 37.124,40 EUR au titre de son préjudice, assortie des intérêts au taux en vigueur ; Condamner la société CAS à payer à la COGA la somme de 9.054,00 EUR en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens.
Enfin, la société ACTEM devenue HERVE THERMIQUE demande de :
Vu le rapport d’expertise,
Vu les articles 1147 ancien et suivants du code civil, Rejeter les demandes de la société ARKOLIA ENERGIES à l’encontre de la société ACTEM devenue aujourd’hui HERVE THERMIQUE, La condamner à lui verser la somme de 2.000,00 EUR, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 18 octobre 2024, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur les désistements
Avant de statuer sur l’exception d’incompétence et puisque cette décision n’impacte en rien cette demande, il convient d’acter le désistement d’action de la société CAS à l’encontre des sociétés :
ARKOLIA ENERGIES, ainsi que son assureur SMABTP, ENVIRONNEMENT MEDITERRANEE, EBCL, ainsi que son assureur AXA France IARD.
Par conséquent, aux termes des conclusions d’acceptation de désistement de chacune de ces sociétés, ainsi que de leurs assureurs respectifs, bien qu’il soit constant que cette acceptation est superfétatoire, il est donné acte aux parties de leurs désistements d’action, rendant ainsi ces derniers parfaits pour chacune d’elles, ainsi que pour leurs assureurs respectifs.
Sur la compétence
L’objet de l’exception d’incompétence soulevée réside dans la qualification ou pas du bail emphytéotique comme relevant d’une opération d’intérêt général.
En effet, aux termes de l’article L. 451-1 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime, le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d’hypothèque. Ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière.
Aux termes de l’article L. 1311-2 alinéa 1 du code général des collectivités territoriales, un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l’objet d’un bail emphytéotique prévu à l’article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence ou en vue de l’affectation à une association cultuelle d’un édifice du culte ouvert au public. Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif.
Enfin, aux termes de l’article L. 1311-3 4° du code général des collectivités territoriales, les litiges relatifs à ces baux sont de la compétence des tribunaux administratifs.
Ainsi, dans le cas où le bien immobilier appartenant à la collectivité territoriale aurait été acquis dans le cadre d’une opération qui pourrait potentiellement être qualifiée d’intérêt général, alors le bail emphytéotique serait ainsi qualifiable et qualifié de bail emphytéotique administratif.
Cependant et contrairement à la qualification que la société CAS souhaiterait voir revêtir, l’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture du bâtiment de la COGA ne saurait recevoir la qualification d’une opération d’intérêt général, et ce même si une partie de l’électricité produite est réinjectée dans le circuit de distribution.
Cette opération n’est donc pas comparable, en raison de la portée réduite de son incidence, à la production d’une centrale hydroélectrique dont l’objet est spécialement d’être à vocation d’intérêt général.
Dès lors, le bail emphytéotique liant la société CAS avec la COGA ne peut être qualifié de bail emphytéotique administratif, excluant de fait la compétence de la juridiction administrative.
En outre, comme le soutient la COGA, par son jugement du 29 juillet 2015, le tribunal paritaire des baux ruraux avait décliné sa compétence, non pas seulement en référés mais également sur le fond.
Ainsi, ce jugement énonce : « Que par acte notarié séparé du même jour, la SCI CAS et la COGA ont conclu un bail emphytéotique rural portant sur l’exploitation de la centrale photovoltaïque en toiture du bâtiment »,
« Attendu que les collectivités territoriales ont la faculté de consentir des baux emphytéotiques sur leur domaine privé sur le fondement de l’article 451 du Code Rural ou celui des articles L. 1311-2 du Code des Collectivités Territoriales en fonction de l’objet du bail »,
« Qu’en l’espèce, le bail dont s’agit stipule en page 9 qu’il « obéit aux règles des articles L. 451-1 et suivants du Code Rural »,
« Qu’au surplus, la nature de l’activité en cause (l’exploitation de panneaux photovoltaïques) ne s’apparente pas à une mission de service public alors qu’il est constant que la COGA a acquis le bâtiment pour son service des ordures ménagères, l’installation photovoltaïque en toiture ayant été précédemment installée par le vendeur »,
« Attendu qu’il résulte de ce qui précède, qu’alors même que le preneur est une personne de droit public, l’exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative sera rejetée ».
Il ne subsiste ainsi aucun doute sur la compétence du tribunal des activités économiques. Ce dernier se déclare donc compétent pour statuer sur le présent litige.
Sur les demandes de la société ARKOLIA ENERGIES
Au soutien de ses dernières conclusions, la société ARKOLIA ENERGIES énonce notamment dans son dispositif :
« En cas d’improbable condamnation de la société ARKOLIA ENERGIES, Condamner la société SMABTP, assureur RCD de la société ARKOLIA ENERGIES à relever et garantir son sociétaire de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, Condamner la société ACTEM, devenue aujourd’hui HERVE THERMIQUE, la société ENVIRONNEMENT MEDITERRANEE, la société EBCL, la compagnie AXA, à relever et garantir la société ARKOLIA ENERGIES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ».
Il ressort, par conséquent, que la société ARKOLIA ENERGIES a signé un protocole d’accord
transactionnel avec la société CAS, et qu’il n’existe donc aucune condamnation possible la concernant sur l’engagement de sa responsabilité.
Ainsi, ni la société ACTEM, devenue HERVE THERMIQUE, ni aucune autre société ou assureur n’est appelé à devoir relever et garantir la société ARKOLIA ENERGIES.
En outre, le rapport d’expertise judiciaire exonère totalement la société ACTEM, devenue HERVE THERMIQUE, de toute responsabilité, puisque c’est bien la responsabilité de la société ARKOLIA ENERGIES qui est soulevée et engagée.
Sur les demandes reconventionnelles de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNON
La COGA souhaite la communication des protocoles transactionnels signés entre la société CAS et les divers intervenants dont la responsabilité est pointée, mais elle ne justifie aucunement l’intérêt de l’obtention d’une telle information.
Ces protocoles signés ne lient aucunement la COGA avec la société CAS, soit la relation bailleur – preneur, dès lors le quantum d’indemnisation des préjudices subis et dédommagés au profit de la société CAS n’intéresse pas la COGA.
La COGA est ainsi déboutée du chef de cette demande.
En outre, il n’existe pas de débat possible sur le fait que la COGA ait subi un préjudice lié à l’inaction de la société CAS quant aux réparations qui lui incombaient, tant vis-à-vis de ses obligations comme preneur, que lié au fait qu’elle ait contracté avec la société ARKOLIA ENERGIES qui devait superviser les travaux de ses sous-traitants, ce qu’elle n’a pas fait, le rapport d’expertise judiciaire étant exhaustif à cet égard.
De plus, puisque les protocoles transactionnels n’ont pas été versés au débat, le quantum d’indemnisation dont a profité la société CAS est inconnu. Ainsi, la totalité ou une quote -part d’indemnisation du préjudice dont doit bénéficier la COGA a pu être potentiellement négociée.
Ainsi, au titre des préjudices subis :
Le préjudice matériel, certain dans son principe, n’est pas justifié puisque seul un devis est produit pour une valeur de 6.200,40 EUR,
Le préjudice immatériel, caractérisé par le trouble de jouissance subi, est chiffré à 30.000,00 EUR, mais ce montant doit être ramené à de plus justes proportions, soit une somme de 18.000,00 EUR,
Les pertes indirectes, démontrées par des remboursements de frais, sont justifiées, soit 924,00 EUR.
Il suit que la société CAS est condamnée à indemniser les préjudices subis à hauteur de 18.924,00 EUR.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNON et de lui allouer à ce titre la somme de 9.054,00 EUR.
La société ACTEM, devenue HERVE THERMIQUE, ayant eu à se défendre dans le cadre de sa mise en cause, la société ARKOLIA ENERGIES est condamnée à lui verser 500,00 EUR au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens au titre de ce contentieux.
Chacune des parties concernées par les désistements d’action conserve la charge de ses frais irrépétibles ainsi que de ses propres dépens d’instance.
Enfin, le reste des dépens est supporté par la société CAS.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Se déclare compétent pour statuer sur le présent litige ;
Prend acte du désistement d’action de la société CAS à l’égard des sociétés ENVIRONNEMENT MEDITERRANEE, ARKOLIA ENERGIES, EBCL, ainsi que des assureurs SMABTP et AXA France IARD ;
Condamne la société CAS à payer à la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNON la somme de 18.924,00 EUR, outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020, date de la mise en demeure de réalisation des travaux auprès de la société CAS ;
Constate que la société ARKOLIA ENERGIES ne justifie plus de l’opportunité des poursuites contre la société ACTEM, devenue HERVE THERMIQUE, ni ne produit de conclusions de désistement à l’égard de celle-ci ;
Dit que chaque partie concernée par les désistements d’action conserve la charge de ses frais irrépétibles ainsi que de ses propres dépens ;
Condamne la société CAS à payer la somme de 9.054,00 EUR à la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNON à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ARKOLIA ENERGIES à payer la somme de 500,00 EUR à la société ACTEM, devenue HERVE THERMIQUE, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance concernant son contentieux propre ;
Condamne la société CAS au reste des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en entête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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