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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes réf., 20 janv. 2026, n° 2025007177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025007177 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Françaisω
N. 2025 007177
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 JANVIER 2026 CHAMBRE DES REFERES
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SAS CHATEL ETANCHEITE – [Adresse 1],
DEMANDERESSE représentée par Maître Serge NGUYEN VAN ROT, Avocat plaidant inscrit au Barreau de La Rochelle – Rochefort et Maître Constance DESMAISON, Avocate postulante inscrite au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET : SARL [I] [O] [E] ET FILS – 3, Chez [Y] – [Localité 1] [Adresse 2][Localité 2],
DEFENDERESSE représentée par Maître Philippe ROCHEFORT – SCP JURIEL, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D’AUTRE PART,
Formation lors des débats du 16/12/2025 et du délibéré Juge des Référés : Jean-Louis SUTRE, Assisté lors des débats de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
EXPOSE
Vu l’assignation délivrée par la SAS CHATEL ETANCHEITE en date du 15 octobre 2025,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 16 décembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par acte d’huissier de justice, signifié le 15 octobre 2025, la SAS CHATEL ETANCHEITE a fait assigner la SARL [I] [O] [E] ET FILS devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
* Recevoir la société CHATEL ETANCHEITE en ses demandes et l’y déclarant bien fondée.
* Condamner la société [O] [E] ET FILS à payer à la société VALIMMLO, par provision, la somme de 10.531,98€, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
* Condamner la société [O] [E] ET FILS à payer à la société CHATEL ETANCHEITE une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la société [O] [E] ET FILS aux entiers dépens.
LES FAITS
La SARL [I] [O] [E] ET FILS exerce une activité se rapportant au secteur de la maçonnerie, du béton armé, de la couverture, du terrassement, de la rénovation de tous bâtiments.
Pour un chantier à [Localité 3], la SARL [I] [O] [E] ET FILS a sous-traité à la SAS CHATEL ETANCHEITE le lot étanchéité, suivant un devis, en date du 29 mars 2024, d’un montant de 10.101,14€.
Le 16 septembre 2024, la SAS CHATEL ETANCHEITE a émis auprès de la SARL [I] [O] [E] ET FILS la facture n° FA001263 d’un montant de 10.531,98€.
Par mail en date du 24 octobre 2024, la SAS CHATEL ETANCHEITE a sollicité auprès de la SARL [I] [O] [E] ET FILS le règlement de la facture.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 janvier 2025, la SAS CHATEL ETANCHEITE a mis en demeure la SARL [I] [O] [E] ET FILS de procéder au règlement de la facture.
Aucun règlement n’est intervenu.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME.
La SARL [I] [O] [E] ET FILS, partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans de :
* Accorder à la société [O] [E] ET FILS des délais de règlement sur 12 mois à hauteur de 11 versements de 880€ outre un dernier versement du solde pour 851,98€.
* Statuer ce que de droit sur les intérêts.
* Dire qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, la totalité de la somme deviendra exigible.
* Réduire à de plus faibles proportion l’indemnisation des frais irrépétibles.
* Statuer ce que de droit sur les dépens.
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES,
Vu l’assignation du 15 octobre 2025, Vu le dossier de la procédure,
Vu les pièces et arguments entendus à l’audience du 16 décembre 2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR LA DEMANDE DE PROVISION
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Que la SAS CHATEL ETANCHEITE fait référence à la société VALIMMLO ;
Qu’il s’agit d’une erreur et qu’il faut lire la SAS CHATEL ETANCHEITE en lieu et place de la société VALIMMLO ;
Que la SAS CHATEL ETANCHEITE, sollicite que la SARL [I] [O] [E] ET FILS soit condamnée à lui verser, à titre de provision, la somme de 10.531,98€ ;
Que la SARL [I] [O] [E] ET FILS ne conteste pas la livraison des travaux dont la SAS CHATEL ETANCHEITE fait état ; Ou’elle reconnaît devoir la somme de 10.531,98€ ;
Qu’il ressort des pièces versées aux débats que la demande est bien fondée ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, d’adjuger à la SAS CHATEL ETANCHEITE le bénéfice de ses conclusions quant au principal et de condamner la SARL [I] [O] [E] ET FILS à lui payer la somme de 10.531,98€;
II/ SUR LA DEMANDE DE DELAI DE PAIEMENT
Vu l’article 1343-5 du Code Civil ;
Que la SARL [I] [O] [E] ET FILS sollicite, en raison de difficultés financières, qu’il lui soit accordé un délai de paiement maximum de 12 mois à hauteur de 11 versements de 880€ outre un dernier versement du solde pour 851,98€;
Que, lors de l’audience du 16 décembre 2025, la SAS CHATEL ETANCHEITE indique s’en rapporté sur la demande de délai de paiement et sollicite une clause de déchéance en cas de non paiement à terme ;
Qu’il apparaît, en l’espèce, que la SARL [I] [O] [E] ET FILS a connu une importante baisse de son chiffre d’affaire ;
Que l’exercice 2024 est déficitaire ;
Qu’il apparaît manifeste que la situation de la SARL [I] [O] [E] ET FILS et les besoins de la SAS CHATEL ETANCHEITE sont compatibles avec l’application des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil ;
Qu’il convient par conséquent d’octroyer à la SARL [I] [O] [E] ET FILS d’échelonner le paiement de la somme due sur 15 mois, payée mensuellement le 05 de chaque mois ;
N° de rôle : 2025 007177
III/ SUR LES AUTRES DEMANDES
A. Sur les frais irrépétibles
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;
Qu’il y a lieu de condamner la SARL [I] [O] [E] ET FILS à payer à la SAS CHATEL ETANCHEITE la somme de 1.500€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
B. Sur les dépens
Que la SARL [I] [O] [E] ET FILS succombe à la présente instance, elle en supportera tous les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis SUTRE, Juge des référés, Statuant conformément à la Loi, Publiquement, par Ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’article 872 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SARL [I] [O] [E] ET FILS à payer, à titre de provision, à la SAS CHATEL ETANCHEITE la somme de 10.531,98€ outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente Ordonnance,
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
DISONS que le paiement de la somme sera échelonnée en 11 mensualités d’un montant de 880€ chacune, la 12 ème, d’un montant de 851,98€ pour le solde, payables le 05 de chaque mois, ce à compter du 05 février 2026, date à laquelle le paiement de la première mensualité devra intervenir,
DISONS que le défaut de paiement dans les délais d’une seule mensualité rendra l’intégralité des sommes dues immédiatement exigibles,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SARL [I] [O] [E] ET FILS à payer à la SAS CHATEL ETANCHEITE la somme de 1.500€,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SARL [I] [O] [E] ET FILS aux entiers dépens,
LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 38,65€.
Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 20 janvier 2026 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Jean-Louis SUTRE, juge des référés ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier
Signé électroniquement par Jean-Louis SUTRE
st.
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