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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 17 févr. 2025, n° 2024J00370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024J00370 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2024J00370 – 2504800003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 17/02/2025 à Me FABBIAN Jean-Claude Copie exécutoire délivrée le 17/02/2025 à La société HERACLEE STP SAS Copie exécutoire délivrée le 17/02/2025 à La société HERACLEE STP SAS
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par actes délivrés le 03/12/2024 dans les conditions de l’article 659 du CPC, la société SAS LES QUATTRO A a assigné la SARL HERACLEE STP domiciliée à Saint-Tropez et la SAS HERACLEE STP domiciliée à Megève devant le Tribunal de commerce d’Annecy aux fins de les voir condamnées à lui régler la somme de 15 918,66 € outre intérêts au taux légal.
L’affaire fut enrôlée sous le numéro 2024J00370. Elle fut appelée et retenue à l’audience du 07/01/2025, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 11/02/2025 par mise à disposition au Greffe, cette date ayant été prorogée au 17/02/2025.
Les défendeurs, la SARL HERACLEE STP et la SAS HERACLEE STP ne se sont pas présentés le jour de l’audience et n’étaient pas représentés.
LES FAITS :
La société LES QUATTRO A (LQA) est propriétaire d’un chalet meublé dénommé MAGIC [Localité 1] d’une surface habitable d’environ 1100 m2 situé [Adresse 1] à [Localité 2].
Le 26 août 2024, aux termes d’un mandat de gestion locative signé à [Localité 1] et identifié sous le numéro 144, la société LQA a confié à la société HERACLEE STP (HSTP) la recherche d’un locataire du chalet pour la période du 28 août 2024 au 4 septembre 2024 pour un loyer de 85 000 EUR dont un dépôt de garantie de 30 000 EUR « gérés par l’agence » à l’effet de la bonne exécution du contrat.
Le demandeur reproche aux défenderesses une prolongation de séjour sans contrepartie et des dégradations sur les biens loués de la part du locataire.
Le 4 septembre 2024, la société LQA a sollicité la société HSTP pour obtenir indemnisation d’une journée supplémentaire par rapport au mandat initialement signé.
En complément, le 6 septembre 2024, une facture a été adressée à la société HSTP par la société LQA pour un montant de 1752 EUR correspondant à des bris de matériels divers durant le séjour.
La société HSTP s’est refusée à indemniser LQA, laquelle lui a adressé une mise en demeure précontentieuse en date du 4 octobre 2024 au visa de l’article 54 du Code de procédure civile.
C’est en l’état que le litige se présente au tribunal.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société LQA expose:
Que la société HERACLEE STP identifiée à [Localité 3] se déclare aux termes du mandat inscrite au RCS sous le N° d’immatriculation 927 300 138 commun à une société SAS HERACLEE domiciliée à [Localité 1].
Que son action est dirigée à l’encontre de ces deux sociétés en raison de leurs liens juridiques avec le mandat N°144 du 26 août 2024 souscrit sous sceau « HERACLEE Luxury real estate » , de sorte qu’il convient de les déclarer conjointes et solidaires ;
Que c’est une somme de 14 166,66 EUR + 1 752 EUR = 15 918,66 EUR dont la société HSTP est redevable envers la société LQA au titre de sa responsabilité de mandataire ;
Qu’aucune autorisation n’a été donnée à la société HSTP par la société LQA afin d’accorder un jour de location supplémentaire à ses clients ;
Qu’il était de la mission de la société HSTP de retenir sur le dépôt de garantie tout coût de remise en état des lieux ;
Que selon l’article 1989 du Code civil, il est énoncé que le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre ;
Que selon l’article 1991 du Code civil, il est énoncé que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il demeure chargé et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ;
Que selon l’article 1992 du Code civil, il est énoncé que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion ;
Que néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit salaire ;
Que selon l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
Que le contrat a été signé à Megève et la prestation locative ayant lieu sur le territoire de commune de Demi-Quartier en Haute-Savoie, le tribunal de commerce d’Annecy est territorialement compétent pour connaitre du litige ;
En conséquence, elle demande au Tribunal de Commerce d’Annecy de :
Vu les articles 1989, 1991 et 1992 du Code civil ainsi que l’article 46 du Code de procédure civile,
* JUGER le tribunal de commerce d’Annecy compétent ;
* CONDAMNER la société HERACLEE STP et la SAS HERACLEE conjointement et solidairement à payer à la société LQA la somme de 15 918,66 EUR outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure de paiement du 4 octobre 2024 ;
* CONDAMNER la société HERACLEE STP et la SAS HERACLEE conjointement et solidairement entre elles au paiement des entiers dépens et de tous frais d’exécution qui s’avéreraient nécessaires pour parvenir au recouvrement des sommes dues ;
* CONDAMNER la société HSTP au paiement de la somme de 3 500 EUR au titre de l’article 700 du C.P.C.
La société HERACLEE STP domiciliée à Megève et la société HERACLEE STP domiciliée à Saint-Tropez ne sont pas représentées le jour de l’audience au Tribunal de commerce d’ANNECY et n’ont produit aucune défense au fond.
EXPOSE DES MOTIFS
Au regard des pièces produites au débat, l’assignation délivrée par LQA est conforme aux dispositions du CPC.
Selon l’article 472 du CPC : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Attendu qu’un PV de recherches infructueuses à l’encontre de la SARL HERACLEE STP a été établi le 3 décembre 2024 par le commissaire de justice SCP [X]-[T] ;
Attendu qu’à ce jour, le défendeur la SARL HERACLEE STP reste introuvable ;
Attendu que le mandat N°144 précisait pour la période du 28 août 2024 au 4 septembre 2024 la tarification de 85 000 EUR hors commission ;
Attendu que le courrier de mise en demeure de la société SARL HERACLEE STP visant le paiement des deux factures d’un montant total de 15 918,66 EUR est resté sans réponse ;
Attendu que la société LQA justifie des liens juridiques des deux sociétés SARL HERACLEE STP et SAS HERACLEE STP avec le mandat N°144 du 26 août 2024 souscrit sous sceau HERACLEE LUXURY REAL ESTATE, de sorte qu’il y a lieu qu’elles soient considérées comme conjointes et solidaires ;
Attendu que le prix de 85 000 EUR était entendu pour 7 nuits, soit 12 143 EUR par nuit et non pas 14 166 EUR par nuit supplémentaire comme le prétend la société LQA ;
Attendu que la société LQA apporte en tant que preuve les factures des dégâts générés pendant la location pour un montant de 1 752 EUR ;
Le tribunal fera droit aux demandes présentées par le demandeur, et en conséquence condamnera les deux sociétés SARL HERACLEE STP et SAS HERACLEE STP à lui verser les somme de 12 143 EUR et 1 752 EUR, soit 13 895 EUR majorée des intérêts au taux légal à compter du 04/10/2024.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LQA, les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la défense de ses droits, le tribunal lui attribuera la somme arbitrée à la valeur de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Les sociétés SARL HERACLEE STP et SAS HERACLEE STP qui succombent, seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d’Annecy,
DECLARE recevable l’action de la société LES QUATTRO A SAS à l’encontre des sociétés HERACLEE STP ([Localité 1]) et HERACLEE STP ([Localité 3]) ;
CONDAMNE les sociétés HERACLEE STP ([Localité 1]) et HERACLEE STP ([Localité 3]) à payer à la société LES QUATTRO A la somme de 13 895 EUR outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2024 ;
CONDAMNE les sociétés HERACLEE STP ([Localité 1]) et HERACLEE STP ([Localité 4]) au paiement de la somme de 1 500 EUR au titre de l’article 700 du C.P.C.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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