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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 2 déc. 2025, n° 2024F00748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F00748 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 2 Décembre 2025
N• de RG : 2024F00748
N• MINUTE : 2025F03166
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA BPCE Factor [Adresse 1] Représentant légal : Mme Catherine Halberstadt,Président du conseil d’administration, [Adresse 2] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 3] et par Me Matthieu GUÉRIN [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
M. [Y] [U] [Adresse 5] comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 6] et par Me Yoni WEIZMAN [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. DURAND, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 09 Octobre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 2 Décembre 2025 et délibérée le 23 octobre 2025 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : M. Jean-François DURAND M. Bruno MAGNIN
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
Monsieur [Y] [U], domicilié [Adresse 5], s’est porté caution de la société SUEL INVESTISSEMENTS FRANCE auprès de la société BPCE FACTOR, immatriculée au registre du commerce de Paris sous le numéro 379 160 070 sis [Adresse 8], Paris (13 ème ), au titre des dettes dues par la société SUEL INVESTISSEMENTS FRANCE. Par jugement du 14 novembre 2024, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société SUEL INVESTISSEMENTS FRANCE.
BPCE FACTOR appelle M. [U] en sa qualité de caution à lui verser la somme totale de 30 000 €.
Les démarches amiables de la banque pour recouvrer cette créance qu’elle estime lui être due n’ont pas abouti,
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, remis par signification en étude application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, BPCE FACTOR assigne M. [U] le 2 mai 2024 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
Vu l’article 1194 et les articles 2288 et suivants du code civil ; Vu les articles 1231 et suivants du code civil ; Vu l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les pièces versées aux débats ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [U] à payer à la société BPCE Factor, les sommes suivantes :
* 30.000 € en principal, en sa qualité de caution solidaire de la société Suel Investissements France ;
* les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2023 avec capitalisation jusqu’au parfait paiement ;
* 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [U] en tous les dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
ASSORTIR le jugement à intervenir de l’exécution provisoire de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le défendeur dépose des conclusions en réponse les 5 septembre 2024 et le 2 octobre 2025. Le demandeur dépose des conclusions en réplique les 20 mars 2025 et le 2 octobre 2025.
Dans ses conclusions récapitulatives du 2 octobre 2025 le demandeur réitère les demandes articulées dans l’acte introductif d’instance, y ajoutant :
DEBOUTER Monsieur [Y] [U] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 2 octobre 2025 le défendeur réplique et demande :
Vu l’article L 332-1 et suivants du code de la consommation ; Vu l’article 1343-5 du code civil ; Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats ;
DECLARER Monsieur [Y] [U] recevable et bien fondé en ses demandes ;
Y faisant droit,
A titre principal,
DEBOUTER la société BPCE FACTOR de toutes ses demandes fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
ECHELONNER les paiements de la condamnation sur vingt-quatre (24 mois);
ORDONNER l’arrêt des pénalités et intérêts de retards ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société BPCE FACTOR à verser à Monsieur [Y] [U] de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
ECARTER l’exécution provisoire ;
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 00748 a été appelée pour mise en état à deux audiences les 2 mai 2024 et 6 juin 2024. A cette dernière audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 27 juin 2024.
A cette date, le défendeur s’est présenté pour signifier qu’il se constituait en défense, le juge chargé d’instruire l’affaire a renvoyé pour mise en état les parties à l’audience collégiale du 5 septembre 2024.
L’affaire a été appelée pour mise en état à neuf audiences du 5 septembre 2024 au 4 septembre 2025.
Par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 14 novembre 2024, la société SUEL INVESTISSEMENTS France a été placée en liquidation judiciaire.
A l’audience du 4 septembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 2 octobre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties présentes ne s’y étant pas opposées. Les parties ont déposées de nouvelles conclusions et de nouvelles pièces et le juge les a reconvoquées le 9 octobre 2025.
Lors de cette nouvelle audience, le défendeur a exposé de nouveaux moyens développés dans ses conclusions du 2 octobre 2025, soulevant la disproportion de l’engagement de la caution et le manquement de BPCE Factor au titre du devoir de mise en garde. Le demandeur a répondu sur ces différents points.
Le juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures et leurs observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur expose :
A l’appui de ses demandes articulées dans l’acte introductif d’instance, BPCE FACTOR expose :
Sur la réalité de la dette
La société SUEL INVESTISSMENTS France a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Paris le 14 novembre 2024.
En conséquence, M. [Y] [U] qui s’est porté caution solidaire des engagements de cette société auprès de BPCE FACTOR de la société SUEL INVESTISSEMENTS est redevable à ce titre, de la somme de 30 000 €.
Sur l’absence de disproportion de la caution au jour de la souscription de l’engagement de caution
BPCE FACTOR souligne que sur la fiche patrimoniale, remplie par M. [U], il est fait état d’un revenu mensuel de 3 600 € brut mensuel et de deux biens : un immeuble de 5 étages situé au Sénégal pour un montant de 2,2 millions d’euros et un jet privé également déclaré pour une valeur de 2,2 millions d’euros, sans qu’aucun crédit ne soit en cours sur ces deux biens.
Il ressort de cette déclaration de patrimoine que la disproportion est loin d’être avérée.
Sur l’absence de manquement au titre d’un devoir de mise en garde
Le demandeur indique que l’opération d’affacturage étant un mode de mobilisation à court terme de créances commerciales, aucun risque d’endettement ne naît de la conclusion d’un contrat de factoring. En conséquence, l’obligation de mise en garde de M. [U] de la caution ne peuvent être opposée à BPCE FACTOR.
La position débitrice des comptes d’affacturage est la conséquence des manquements contractuels de la société SUEL INVESTISSEMENTS France, ce dont M. [U], dirigeant de cette dernière, était nécessairement informé, car portant sur le poste clients.
Sur le rejet des délais de paiement
Le demandeur indique que la caution a déjà bénéficié des plus larges délais de paiement et s’oppose à accorder 24 mois supplémentaires.
Le défendeur expose :
Sur la réalité de la créance
M. [U] reconnait que la société SUEL INVESTISSEMENTS France qu’il présidait a bien été mise en liquidation judiciaire et que celle-ci est redevable de la somme de 773 563,88 € auprès de BPCE FACTOR.
Sur la disproportion de l’engagement de caution
Dans ses écritures, le défendeur confirme que les revenus de M. [U] s’élevaient à environ 30 000 €. Par contre, il indique, lors des plaidoiries, que la fiche de situation patrimoniale de la caution a été remplie rapidement par M. [U] et que celui-ci a indiqué des évaluations de biens en euros par erreur. L’évaluation de ses biens était en fait en france CFA.
Sur l’absence de manquement au titre d’un devoir de mise en garde
Le défendeur souligne que M. [U] ne pouvait pas être considéré comme une caution avertie du seul fait de son statut de dirigeant.
Compte tenu de toutes ces charges, il estime que les engagements de caution étaient manifestement disproportionnés à ses revenus et son patrimoine. La banque ne produit par ailleurs au débat aucune fiche de renseignement.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ; Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.
Sur la réalité de la créance et la régularité de l’engagement de caution
Sur les créances détenues par BPCE FACTOR à l’encontre de la société SUEL INVESTISSEMENTS FRANCE
En vertu de l’article L.622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sureté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
En l’espèce, à la suite du jugement en date du 14 novembre 2024 du Tribunal de commerce de Paris prononçant la liquidation judiciaire de la société SUEL INVESTISSEMENTS FRANCE, BPCE FACTOR a régulièrement déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire désigné par ce Tribunal, par lettre RAR en date du 20 novembre 2024.
En conséquence de ce jugement, BPCE FACTOR a été bien fondée à mettre en demeure Monsieur [Y] [U] en sa qualité de caution, de lui régler sous huitaine la somme totale de 30 000,00 €. Ce courrier n’a pas été suivi d’effet.
Lors de l’audience du 2 octobre 2025 devant le juge chargé d’instruire l’affaire, le défendeur a déclaré ne pas contester le quantum des sommes réclamées par BPCE FACTOR.
Sur le cautionnement signé le 1 er décembre 2021
L’article 2288 du code civil applicable en l’espèce, précise que « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui -ci ».
L’article 2297 de ce même code dispose qu'« à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres.
En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article »
Au cas présent, l’acte de cautionnement a été signé le 1 er décembre 2021 et comprend l’ensemble des mentions obligatoires requises à peine de nullité et n’est pas contesté par le défendeur.
M. [U] demande à être déchargé de son engagement qu’il juge disproportionné par rapport à ses biens et ses revenus au moment de la signature de l’acte de cautionnement.
Il résulte des dispositions de l’article L.332-1 du code de la consommation applicable au présent litige qu'« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Il appartient à la caution de démontrer le caractère manifestement disproportionné de son engagement.
En l’espèce, BPCE FACTOR produit une fiche de renseignements sur les revenus et le patrimoine de M. [U] à la date de son engagement soit le 1 er décembre 2021.
BPCE FACTOR s’appuie sur la fiche de renseignement de caution datée du 15 novembre 2021 indiquant :
* des revenus pour 3600 € mensuel et des charges de 1700 € ;
* un bien immeuble inscrit pour une valeur de 2,2 M€ ;
* un bien avion de type jet HAWKER pour une valeur de 2,2 M€.
Selon l’avis d’imposition, produit en annexe de la fiche de renseignement, de 2021 sur les revenus de 2020 produit par M. [U], son salaire annuel avant toute déduction s’élève à 32 263 €, hors loyers perçus sur l’immeuble déclaré détenu et produisant loyers.
La caution signée le 1 er décembre 2021 s’élève à 30 000 €.
Au vu de ces informations que l’établissement financier n’avait pas à vérifier, le Tribunal dira qu’à la date du 1 er décembre 2021, l’engagement de M. [U] n’était manifestement pas disproportionné par rapport à ses biens et ses revenus.
En conséquence, le Tribunal condamnera M. [Y] [U] à payer à BPCE FACTOR la somme de 30 000 € au titre de son engagement de caution signé le 1 er décembre 2021, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2023 avec capitalisation jusqu’au parfait paiement.
Sur l’absence de manquement au titre d’un devoir de mise en garde
Il est de jurisprudence constante que le banquier, professionnel averti, doit mettre en garde toute personne physique agissant comme caution, sauf si cette dernière possède une expérience suffisante pour en mesurer le risque.
En l’espèce, M. [U] a dirigé la société SUEL INVESTISSEMENTS France (capital social 3 026 400 € et chiffre d’affaires 2022 de 7,8M€) depuis sa création le 7 novembre 2016.
M. [U] est donc une caution avertie.
Sur le rejet des délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. »
En l’occurrence, le défendeur n’apporte aucun élément à même de motiver la demande d’échelonnement du remboursement de sa créance.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande d’échelonnement de la créance et d’arrêt des pénalités et des intérêts de retard.
Sur les frais irrépétibles
Afin de faire valoir ses droits, BPCE FACTOR a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence,
Le Tribunal condamnera M. [U] à payer à BPCE FACTOR la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
M. [Y] [U], succombant dans cette instance,
le Tribunal le condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025,
CONDAMNE M. [Y] [U] à payer à BPCE FACTOR la somme de 30 000 € au titre de ses engagement de caution signé le 1 er décembre 2021, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2023 avec capitalisation jusqu’au parfait paiement ;
DEBOUTE M. [U] de la totalité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [Y] [U] à payer la somme de 3 000 € à BPCE FACTOR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [U] aux dépens de l’instance ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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