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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 11 déc. 2025, n° 2024J00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024J00296 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2024J00296 – 2534500003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
SCP [A]-CHAPPAZ -111 [Adresse 1]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 67,81 € HT, 13,56 € TVA, 81,37 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 11/12/2025 à M. [R] [V] [F] [L] Copie exécutoire délivrée le 11/12/2025 à SCP [A]-CHAPPAZ
LA PROCEDURE
Par ordonnance portant injonction de payer n° 2024IP00715 rendue le 29 juillet 2024 par le Tribunal de Commerce de Vienne sur requête de la société M. S.T.M. MATÉRIELS SERVICES ET TECHNIQUES DE MANUTENTION (ci-après dénommée « MSTM »), la société I.M. C.F. (ci-après dénommée « IMCF ») a été condamnée à payer à la première la somme de 924,00 € en principal avec intérêts légaux à compter de la signification de l’ordonnance, soit le 17 septembre 2024, la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, ainsi que les entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à hauteur de 31,80 €.
L’ordonnance a été signifiée le 17 septembre 2024.
IMCF a formé opposition à l’ordonnance par déclaration au Greffe le 23 septembre 2024. Inscrite sous le n° 2024J00296, l’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du 7 octobre 2025, retenue, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 8 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, cette date de délibéré ayant été prorogée au 11 décembre 2025.
LES FAITS
La société MSTM exerce une activité de maintenance, location et négoce de matériel de manutention. La société IMCF exerce une activité de fabrication et d’installation d’équipements aérauliques et frigorifiques industriels.
Sollicitée le 25 septembre 2023 par la société IMCF, la société MSTM a émis un devis le même jour pour la location d’un chariot élévateur à compter du même jour pour une durée non connue à cette date. Ce devis signé et renvoyé à MSTM, celle-ci a fait transporter le matériel prévu sur le chantier d’IMCF.
En date du 29 septembre 2023, MSTM a émis une facture correspondant à 5 jours de location, outre transport et assurance.
Par un courriel du 31 octobre 2023, IMCF a contesté la facturation de 5 jours de location, alors qu’elle n’a utilisé le matériel qu’une seule journée, le 25 septembre 2023.
Après une mise en demeure du 15 mars 2024, un paiement partiel de 640,50 € a été effectué par IMCF le 18 mars 2024.
MSTM a déposé le 10 juillet 2024 auprès du Tribunal de commerce de Vienne une requête portant injonction de payer. Il y a été fait droit par l’ordonnance du 29 juillet 2024 portant injonction de payer les sommes suivantes :
* 924,00 € en principal avec intérêts légaux à compter du 17 septembre 2024 ;
* 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* ainsi que les entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à hauteur de 31,80 €.
L’ordonnance a été signifiée le 17 septembre 2024.
Par déclaration au Greffe le 23 septembre 2024, la société IMCF a formé opposition contre cette ordonnance.
Le 6 mars 2025, IMCF a fait un règlement de 320,50 € à MSTM.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A l’appui de sa demande, MSTM expose au Tribunal :
Sur la demande en principal
Selon l’article 1582 du Code civil, « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. L’article 1583 du même code énonce : « Elle est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. »
La signature du devis, le 25 septembre 2023, emporte acceptation de la vente, comprenant la location, l’assurance « bris de machine », le transport du matériel convenu, ainsi que des conditions générales de vente, à partir du 25 septembre 2023 pour une durée inconnue à cette date. Que seule sa seconde page, qui ne comporte que des mentions légales, le descriptif des services proposés figurant sur la première page du devis, ait été signée n’a aucune incidence sur le montant qui était à facturer.
Ce n’est qu’a posteriori, qu’IMCF invoque l’existence de son propre contrat d’assurance « Bris de machine » pour contester devoir la somme facturée par MSTM.
Concernant la durée de location à être facturée, il est d’usage courant que, sur ce type de chantiers, elle ne soit pas connue d’avance, à la signature du devis, qui prévoit donc un tarif journalier. Les documents contractuels de
MSTM prévoient que c’est par « un message écrit » que le client doit la prévenir de la fin de la location. MSTM peut ainsi récupérer le matériel mis à disposition et facturer le nombre de jours réel de mise à disposition. A défaut d’avoir reçu un tel message écrit, MSTM a contacté IMCF, par téléphone, le vendredi 29 septembre 2023 : apprenant qu’elle pouvait récupérer le matériel, ce qui fut fait le lundi 2 octobre 2023, elle a émis une facture de location pour les 5 jours au cours desquels IMCF a disposé du matériel concerné.
En conséquence, il est demandé au Tribunal de Commerce de bien vouloir :
* juger la facture de MSTM justifiée et exigible pour un montant principal de 921,00 € TTC ;
* rendre exigible l’indemnité de 40 € pour retard de paiement (article L441-10 du code de commerce) ;
* dire que les versements non identifiés en provenance de IMCF viennent en déduction de la créance principale et de l’indemnité pour retard de paiement pour un montant de 961,00 € ;
* prévoir des intérêts de retard de 12% l’an (avec un minimum de 3 fois le taux d’intérêt légal), tel que prévu par les conditions générales de vente de MSTM, inscrites sur le devis, le bon de livraison et la facture, soit du 29 septembre 2023 jusqu’au jour du règlement d’une partie de la somme le 18 mars 2024, d’un complément le 6 mars 2025 et de l’acquittement du reste des sommes jugées dues ; IMCF voudra bien indiquer pour quel motif ce taux pourrait être considéré comme « usuraire » (conclusions IMCF page 5) car ce dernier ne concerne plus les personnes morales entre elles, à quelques rares exceptions près, étrangères à cette affaire ;
* condamner aux entiers dépens de l’instance IMCF pour un montant cumulé à ce jour de 184,42 € (injonction, signification, audience du contentieux);
* condamner IMCF à prendre en charge une partie des frais de défense de MSTM au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, pour un montant de 800 €.
Pour sa défense, IMCF expose au Tribunal :
Sur la demande en principal
S’agissant d’un contrat de louage et non de vente, on se réfèrera aux articles 1709, 1101, 1102, 1103, 1104 et 1353 du Code civil.
Tout d’abord, le litige a porté sur la durée de la location et sur la facturation de l’assurance « bris de machine ». Le devis comporte 2 pages et c’est sur la première page que sont mentionnés le prix journalier de location, l’assurance et l’exigence d’un message écrit pour informer de la fin de la location. L’absence de signature et de paraphe sur la page mentionnant ces éléments les rend inopposables à IMCF.
En outre, le chariot élévateur n’a été utilisé qu’une seule journée et IMCF était couverte par son propre contrat d’assurance « Bris de machine » à la date de la location.
IMCF aurait donc été en droit de réclamer le remboursement du trop versé : elle a en effet procédé à deux paiements au fil du temps : 640,50 € le 19 mars 2024 et 320,50 € le 6 mars 2025, ce dernier montant comprenant l’indemnité de recouvrement de 40 €.
MSTM a pourtant maintenu ses demandes initiales, sans tenir compte du premier règlement de 640,50 € intervenu avant l’ordonnance portant injonction de payer ni du second paiement de 320,50 € intervenu postérieurement à cette ordonnance, mais demande également l’application d’intérêts de retard à un taux – usuraire – de 12% et des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il est demandé au tribunal de commerce de bien vouloir :
Recevoir la société IMCF en son opposition ;
Mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer et statuant à nouveau ;
Débouter la société MSTM de l’ensemble de ces demandes ;
Reconventionnellement
Condamner la société MSTM à payer à la concluante 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société MSTM aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’ordonnance d’injonction de payer.
EXPOSE DES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer :
L’article 1416 du Code de procédure civile relatif à l’injonction de payer dispose que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. […] »
IMCF a formé opposition le 23 septembre 2024 à l’ordonnance du 29 juillet 2024 qui lui a été signifiée le 17 septembre 2024.
Formée dans les délais, l’opposition à l’injonction de payer est recevable.
Sur la demande en principal – validité et exigibilité de la facture de 921 € :
Le Code civil expose :
dans son article 1709 : « Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. »
En l’espèce, le contrat portant principalement sur la location de matériel et son transport, il s’agit sans aucun doute possible d’un contrat de louage.
* dans son article 1101 : « Le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
* dans son article 1102 : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son contractant et de déterminer le contenu de la forme du contrat dont les limites fixées par la loi. »
* dans son article 1103 : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, la volonté des parties de contracter est formalisée par le devis du 25 septembre 2023, qui porte la signature et le tampon de la société IMCF sur sa page 2. D’autant plus que cette page 2 ne mentionne aucune indication quant à l’objet du contrat, on ne peut opposer à la société MSTM l’absence de signature portée par son client sur la page 1 indiquant l’objet du contrat.
dans son article 1353 : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, la preuve de la date de fin effective de la location n’est pas apportée par IMCF. On ne peut que constater l’absence de message écrit informant de la fin de la location, aucune des parties n’en présentant. Cependant, MSTM apporte la preuve que le matériel a été récupéré par ses soins le lundi suivant, 2 octobre 2023.
Ainsi, c’est à bon droit que MSTM retient le 29 septembre 2023 comme date de fin de location, et qu’elle facture 5 jours de location.
Cependant, la requête d’ordonnance portant injonction de payer, outre une erreur de 3 € corrigée par la suite, omet la déduction du paiement partiel de 640,50 € intervenu pourtant antérieurement. Depuis, la somme de 320,50 €, soit le solde de la facture initiale augmenté de l’indemnité de recouvrement de 40 €, a été versée par IMCF à MSTM.
Ainsi, aucune somme au titre de la facture de 921,00 € et de l’indemnité de recouvrement de 40,00 € n’est due à ce jour.
Sur la demande accessoire – application des intérêts de retard au taux de 12 % :
Selon les articles 1101, 1102 et 1103 du Code civil précités, les parties sont tenues d’appliquer les dispositions contractuelles qu’elles ont librement adoptées.
IMCF fait valoir, sans motif, que ce taux serait usuraire. D’autre part, le devis du 25 septembre 2023 établi par MSTM et accepté par IMCF prévoit : « taux d’intérêt pour paiement en retard 12% l’an (avec un minimum de 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur, loi 2008-776 du 4 août 2008) ».
Ainsi, cette clause contractuelle trouve à s’appliquer, en tenant compte des dates des paiements partiels intervenus au 18 mars 2024 et au 6 mars 2025.
Sur la demande au titre de l’article 700 :
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de MSTM les frais engagés pour la défense de ses intérêts. Le Tribunal dispose des éléments suffisants pour en fixer le montant à 300,00 €.
Sur les dépens :
Celui qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de Commerce d’ANNECY :
Vu les articles 1101, 1102, 1103, 1353 et 1709 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
DECLARE recevable mais partiellement infondée l’opposition formée le 23 septembre 2024 par la société IMCF à l’ordonnance d’injonction de payer du 29 juillet 2024 qui lui a été signifiée le 17 septembre 2024 ;
DIT qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer numéro 2024IP00715 du 29 juillet 2024 ;
CONSTATE que, à date, IMCF a réglé le montant en principal de 921 € ainsi que l’indemnité de recouvrement de 40 € ;
CONDAMNE IMCF à verser à MSTM l’intérêt contractuel de retard au taux de 12 % l’an à compter de la date de signification de l’ordonnance portant injonction de payer, soit le 17 septembre 2024, sur le montant de 320,50 €, jusqu’à la date de son paiement, soit le 6 mars 2025 ;
CONDAMNE IMCF à payer à MSTM la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE IMCF aux entiers dépens, y compris les dépenses afférentes à la requête en injonction de payer et à la signification de celle-ci ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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