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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vesoul, delibere cont., 24 avr. 2026, n° 2025001284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul |
| Numéro(s) : | 2025001284 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
24/04/2026 JUGEMENT DU VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001284
Nature de l’affaire : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
PARTIE(S) EN DEMANDE
[Localité 1] (SAS) [Adresse 1]
Représenté(e) par Me LEFEBVRE Béatrice, avocat au Barreau de l’Ain, substituée par Me Virginie LEONARD du Barreau de Haute-Saône
PARTIE(S) EN DEFENSE
SARL MARCEL & JULIEN DURET MAINTENANCE – (MJDM) [Adresse 2]
Représenté(e) par Me BLAGODATOV Vladimir pour Me TEIXEIRA Lucie, avocate au Barreau de Besançon
La cause a été entendue à l’audience publique du 16/01/2026.
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : THOMAS Emmanuel Juges : MEUNIER Sébastien, SCHILDKNEHT Stéphane, BOUCQ Silvère, CLAUS Patrick
Assistés lors des débats par Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 24/04/2026 (report du 13/03/2026) les parties ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Monsieur CENCI Noël, président, assisté de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.
Frais de greffe liquidés à la somme de 94.69 €
Titre exécutoire transmis le 30/04/2026 à Me Virginie LEONARD
FAITS ET PROCEDURE
La SAS [Localité 1] a fait appel le 27 février 2019 à la SARL MARCEL & JULIEN DURET MAINTENANCE (MJDM) pour des réparations et le réglage d’une machine.
La SARL MJDM a émis, le 23 septembre 2019, la facture n°005/09/19 d’un montant de 5124,00€ TTC.
Malgré une mise en demeure en date du 11 décembre 2019, la SAS [Localité 1] n’a pas procédé au règlement de cette facture.
Les sociétés MJDM et [Localité 1] ont tenté de résoudre ce problème à l’amiable, en vain.
C’est dans ces conditions que la SARL MJDM a saisi le tribunal de commerce de Vesoul le 15 février 2023 d’une requête en injonction de payer.
Par ordonnance du 03 avril 2023, la SAS [Localité 1] était condamnée à payer à la SARL MJDM la somme de 5230.86€. Cette ordonnance a été signifiée à la SAS [Localité 1] le 04 mai 2023.
Par LR-AR du 01 juin 2023, adressée au greffe du tribunal de commerce de Vesoul, la SAS [Localité 1] a formé opposition à ladite injonction de payer.
Une nouvelle requête en injonction de payer a été déposée le 23 janvier 2025 auprès du tribunal de commerce de Vesoul.
Par ordonnance du 10 février 2025, Monsieur le juge près le tribunal de commerce de Vesoul a condamné la société [Localité 1] à payer la somme totale de 7 230.86 € dont 5 124.00 € à titre principal.
Par LRAR du 28 février 2025, la SAS [Localité 1] a formé opposition.
Par conclusions responsives et récapitulatives, la SARL MJDM demande au tribunal au visa des articles L110-4 et suivants du code de commerce, 1231-1, 224, 2241 du code civil, 1425 du CPC, de :
* juger que l’ordonnance d’injonction de payer du 03 avril 2023 n’est pas frappée de caducité
* Juger que la signification de l’ordonnance du 03 avril 2023 a interrompu la prescription
En conséquence,
* Juger la SARL MJDM recevable et bien fondée à agir à l’encontre de la SAS [Localité 1]
* Débouter la SAS [Localité 1] de sa fin de non-recevoir tenant à la prescription de l’action de la SARL MJDM
* Constater que la SAS [Localité 1] n’oppose aucune contestation quant au principe de la créance de la SARL MJDM et en donner acte à cette dernière
* Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 10 février 2025
* Condamner la SAS [Localité 1] à payer à la SARL MJDM 7 230.86 € en ce compris :
* 5 124.00 € au principal au titre de sa facture
* 66.86 € au titre des intérêts conventionnels
* 2000 € au titre des dommages et intérêts du fait de sa réticence abusive
* 40.00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
* Réduire à néant l’opposition formée en date du 06 mars 2025
* Débouter la SAS [Localité 1] de sa demande reconventionnelle
* Débouter la SAS [Localité 1] de toutes demandes, fins et conclusions contraires
* condamner la SAS [Localité 1] à régler à la SARL MJDM la somme de 2500.00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec droit donné à Me [G] [A] de recouvrer directement conformément à l’article 699 du CPC
En réponse, la SAS [Localité 1] demande au tribunal, au visa des articles L110-4 du code de commerce, 2224 du code civil, 1240 du CPC, de :
* Déclarer recevable et fondée l’opposition à injonction de payer formée par la SAS [Localité 1] par LRAR daté du 28 février 2025
A titre principal
* Juger irrecevable comme prescrite l’action engagée par la SARL MJDM à l’encontre de la SAS [Localité 1]
* Infirmer l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 10 février 2025 en toutes dispositions
* Débouter la SARL MJDM de sa demande de condamnation de la SAS [Localité 1] au paiement de la somme de 5124.00 € en principal au titre de la facture 005/09/19 du 23/09/2019, ainsi que toutes ses autres demandes
A titre subsidiaire
* Juger que la SARL MJDM a manqué à ses obligations contractuelles visant à remettre en état la presse à platine TITAN appartenant à la SAS [Localité 1], légitimant le refus de paiement opposé par la concluante sur le fondement des dispositions de l’article 1217 du code civil
* Infirmer l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 10 février 2025 en toutes ses dispositions
* Débouter la SARL MJDM de sa demande de condamnation de la SAS [Localité 1] au paiement de la somme de 5124.00 € en principal au titre de la facture 005/09/19 du 23/09/2019, ainsi que toutes ses autres demandes
En tout état de cause
* Condamner la SARL MJDM à payer à la SAS [Localité 1] la somme de 2000€ à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive
* Condamner la SARL MJDM à payer à la SAS [Localité 1] la somme de 2 500 € à titre d’indemnité judiciaire en application de l’article 700 du CPC
* Condamner la SARL MJDM aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer.
L’affaire se présente en l’état.
Pour plus ample, il est renvoyé aux conclusions régulièrement déposées par les parties le 16 janvier 2026 conformément à l’article 455 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la recevabilité de l’opposition
La SAS [Localité 1] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par LRAR du 28 février 2025, réceptionnée le 6 mars 2025.
Le tribunal constatera donc que l’opposition formée par la SAS [Localité 1] suite à la signification du 24 février 2025, soit dans le délai d’un mois, l’a été dans les délais légaux et auprès du greffe conformément aux articles 1415 et 1416 du CPC.
Il la dira recevable en la forme.
* Sur la prescription
L’article 1425 du code de la procédure civile stipule : "Devant le tribunal de commerce, les frais de la procédure sont avancés par le demandeur et consignés au greffe au plus tard dans les quinze jours de la demande, faute de quoi celle-ci sera caduque.
L’opposition est reçue sans frais par le greffier. Celui-ci invite sans délai le demandeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à consigner les frais de l’opposition au greffe dans le délai de quinze jours à peine de caducité de la demande (…)"
Une requête en injonction de payer a été déposée le 15 février 2023, suivie par une ordonnance du 03 avril 2023 condamnant la SAS [Localité 1]. Cette dernière a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer dans les délais légaux. Aucune suite n’a été donnée à cette opposition régulièrement notifiée, les frais de la procédure n’ayant pas été provisionnés dans les 15 jours par la SARL MJDM selon information communiquée par le greffe.
Conformément aux dispositions de l’article 1425 du CPC, l’ordonnance d’injonction de payer est donc devenue caduque et le créancier a recouvré sa faculté de poursuivre son débiteur.
L’article 110-4 du code du commerce énonce :
« I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.(…)"
L’article 2224 du code civil stipule :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Le délai de prescription a donc commencé à courir le 23 septembre 2019, date de la facture, pour une durée de 5 ans, soit jusqu’au 22 septembre 2024.
Comme énoncé ci-dessus une ordonnance d’injonction de payer a été rendue dans un premier temps le 3 avril 2023 et signifiée le 4 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 2241 du code civil, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a la valeur d’une demande en justice, interruptive de prescription. Cependant, faute de consignation, l’ordonnance d’injonction de payer est devenue caduque et l’interruption de la prescription est devenue non avenue.
Si la caducité n’interdit pas au demandeur de réinitialiser une demande, encore faut-il que l’action ne soit pas prescrite.
Une nouvelle requête en injonction de payer a donc été déposée le 23 janvier 2025 concernant le paiement de la facture du 23 septembre 2019. Cette demande est désormais prescrite.
Le tribunal déclarera donc irrecevable la requête en injonction de payer et rejettera l’ensemble des demandes de la SARL MJDM.
Sur la demande de dommage et intérêts formulées par la SAS [Localité 1]
La SARL MJDM a souhaité faire valoir ses droits, suite à une facture impayée, par l’intermédiaire de 2 requêtes en injonction de payer.
S’il est convenu que des délais ont été dépassés et un défaut de diligences constaté, il n’en reste pas moins que ces deux demandes, simples juridiquement, ne peuvent être considérées comme abusives.
Il ne sera donc pas donné suite à la demande de dommages et intérêts formulées par la SAS [Localité 1] pour procédure abusive.
* Sur les demandes accessoires
La SAS [Localité 1] a dû constituer avocat pour organiser sa défense, la SARL MJDM sera donc condamnée à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’article 1425 du CPC, Vu les articles L 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil,
Déclare recevable en la forme l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par la SAS [Localité 1] et bien fondée.
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer.
Juge irrecevable comme prescrite l’action engagée par la SARL MARCEL & JULIEN DURET MAINTENANCE (MJDM), [Adresse 3] à l’encontre de la SAS [Localité 1], [Adresse 4].
Déboute la SAS [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Rejette tous autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties.
Condamne la SARL MARCEL & JULIEN DURET MAINTENANCE (MJDM) à payer à la SAS [Localité 1] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la SARL MARCEL & JULIEN DURET MAINTENANCE (MJDM) aux entiers dépens, y compris les frais greffe liquidés en-tête du présent.
Le président M. Emmanuel THOMAS
Le greffier.
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