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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 23 oct. 2025, n° 2024J00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024J00180 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2024J00180 – 2529600002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 23/10/2025 à Me PRELE Florian Copie exécutoire délivrée le 23/10/2025 à SELARL JUDIXA – Me Laurence BORNENS
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré le 5 juin 2024, l’Association ETHICS FOR ANIMALS a assigné la société [O] à comparaître à l’audience du 16 juillet 2024 devant le Tribunal de commerce d’Annecy, aux fins de voir constater l’inexécution contractuelle du projet de refonte de son site internet et obtenir la résiliation du contrat, le remboursement des sommes versées à hauteur de 30 882 € et l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 109 077 €.
L’affaire a été enrôlée sous la référence 2024J00180. Après plusieurs renvois, acceptés par les parties, elle a été examinée à l’audience du 24 juin 2025, mise en délibéré et le prononcé de jugement fixé au 30 septembre 2025, par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 23 octobre 2025.
LES FAITS :
Le 4 mars 2022, l’Association ETHICS FOR ANIMALS a accepté deux devis émis par la société [O] pour un montant total de 27 000 € TTC.
Les devis portaient sur la refonte intégrale du site ethicsforanimals.org et la création de modules complémentaires.
Le délai contractuel était de 130 jours à compter du règlement, soit le 1 er septembre 2022.
Les devis précisaient que les contenus éditoriaux et médias étaient à la charge du client.
Une clause stipulait qu’en cas de retard, une heure de maintenance serait offerte par jour de retard. Le 12 septembre 2022, un devis de rallonge budgétaire a été accepté par ETHICS FOR ANIMALS, pour un montant de 3 882 € TTC.
L’Association a intégralement réglé les trois factures, soit 30 882 € TTC.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
L’Association ETHICS FOR ANIMALS expose que :
La société [O] s’était engagée, par deux devis du 4 mars 2022, à livrer au plus tard le 1er septembre 2022 la refonte complète du site ETHICS FOR ANIMALS foranimals.org et plusieurs modules annexes.
Elle souligne que ce délai n’a pas été respecté et que [O] a reconnu, dans un courrier du 6 décembre 2022, tant les retards répétés que le manque d’expérience interne à la suite du départ de son développeur principal.
L’association reproche en outre à [O] de ne pas avoir respecté les règles de l’art, en particulier en ne produisant pas de Modèle conceptuel de données (MCD) ni de Spécifications fonctionnelles détaillées (SED), documents jugés indispensables par plusieurs experts consultés et relevant de la responsabilité du prestataire en sa qualité de professionnel.
Elle soutient que, malgré ces défaillances et l’absence de site exploitable dans les délais contractuels, la société [O] a néanmoins facturé et perçu la somme totale de 30 882 €.
Elle fait valoir enfin que ces manquements ont causé un préjudice financier, en l’empêchant de mettre en œuvre sa nouvelle plateforme de collecte de dons et en entraînant une perte de chance significative de financement.
En conséquence, elle demande au Tribunal de commerce d’Annecy de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1224, 1229 et 1231-1 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 515, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les stipulations des devis et factures de la société [O],
* DECLARER recevable, justifiée et bien fondée l’action de l’Association ETHICS FOR ANIMALS ;
* PRONONCER la résiliation du contrat conclu avec la société [O] aux torts exclusifs de la société [O] ;
* ORDONNER le remboursement des sommes perçues indûment par la société [O] à hauteur de 30 882 € à l’Association ETHICS FOR ANIMALS ;
* CONDAMNER la société [O] au paiement de la somme de 126 539,11 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l’Association ETHICS FOR ANIMALS au titre de la perte de chance de pouvoir lever des fonds par le biais de son nouveau site internet et au titre de la baisse des dons subie par l’Association en raison de l’inexécution de la société [O] ;
* DEBOUTER la société [O] de l’intégralité de ses demandes ;
* CONDAMNER la société [O] à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la même en tous les dépens d’instance.
La société [O] expose que :
Les deux devis du 4 mars 2022 prévoyaient un délai de livraison, une pénalité en cas de retard limitée à des heures de maintenance gratuites, l’absence de fourniture des contenus éditoriaux par le prestataire et la possibilité de devis complémentaires en cas de demandes nouvelles.
Le cahier des charges initial, fourni par l’association, était incomplet et a évolué de manière substantielle au cours du projet, ce qui a conduit à une rallonge budgétaire acceptée par ETHICS FOR ANIMALS le 8 septembre 2022.
À l’automne 2022, les parties ont convenu d’un changement de technologie, entraînant une reprise partielle du développement. Le code source et la base de données ont été remis à l’association dès décembre 2022, et la société soutient que le site était fonctionnel fin février 2023, la phase de recettage s’étant poursuivie jusqu’en mai 2023.
[O] soutient que les retards constatés résultent principalement des modifications et validations tardives du client, ainsi que de la mise à disposition différée des chartes graphiques.
Elle rappelle enfin qu’aucune clause contractuelle ne prévoyait la fourniture d’un Modèle conceptuel de données (MCD) ni de Spécifications fonctionnelles détaillées (SED), et que les expertises produites unilatéralement par l’association ne présentent pas de valeur contradictoire.
En conséquence, elle demande au Tribunal de Commerce d’Annecy de :
Vu les articles 1103, 1104, 1224, 1229 et 1553 du Code Civil,
* DEBOUTER l’Association ETHICS FOR ANIMALS de l’intégralité de ses demandes ;
* CONDAMNER l’Association ETHICS FOR ANIMALS à payer à la Sté [O] la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
* Si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation, ECARTER en tout ou en partie l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité
L’action introduite par l’association ETHICS FOR ANIMALS est recevable, les conditions de forme et de délai étant remplies.
Sur la résiliation du contrat et le remboursement des sommes :
En droit :
Suivant l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon l’article 1224 du Code civil : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Enfin, en vertu de l’article 1353 du Code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En fait :
Il est constant que le code source du site a été transmis début décembre 2022. [O] soutient par ailleurs avoir livré un site fonctionnel fin février 2023, ce qu’ETHICS FOR ANIMALS conteste.
Pour étayer sa position, l’Association invoque notamment l’absence de MCD et de SED. Toutefois, ces documents ne figuraient pas parmi les obligations prévues aux devis signés et leur absence ne saurait suffire, à elle seule, à caractériser une inexécution contractuelle.
Il ressort également des pièces que la phase de recettage s’est prolongée de janvier à mai 2023, donnant lieu à plus de 500 retours, dont une grande partie relevait de corrections éditoriales qui incombaient à l’Association. [O] a, de son côté, reconnu des retards et des difficultés techniques liées à l’organisation du projet.
Il ressort enfin des devis que ceux-ci prévoyaient expressément, en cas de retard, une pénalité forfaitaire sous forme d’heures de maintenance offertes. Ce mécanisme, accepté par les parties, constituait la sanction contractuelle exclusive prévue pour les hypothèses de retard.
En conséquence :
Il résulte des pièces produites que la société [O] a manqué de rigueur dans le pilotage du projet et le respect des délais contractuels. Il apparaît toutefois que l’Association ETHICS FOR ANIMALS a, de son côté, modifié à plusieurs reprises le périmètre du projet et tardé à fournir certains éléments indispensables à son achèvement.
Ces manquements réciproques, qui traduisent une défaillance conjointe dans l’exécution de leurs obligations de bonne foi au sens de l’article 1104 du Code civil, ont contribué à perturber l’équilibre contractuel sans pour autant caractériser une inexécution suffisamment grave au sens de l’article 1224 du même code.
Dans ces conditions, les torts doivent être regardés comme partagés entre les parties.
Conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartenait à l’Association de démontrer l’inexécution imputable à son cocontractant. Or la preuve d’une inexécution totale et suffisamment grave, de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat et le remboursement intégral des sommes versées, n’est pas rapportée par l’Association.
Sur les dommages et intérêts pour perte de chance et baisse des dons :
En droit :
Suivant l’article 1231-1 du Code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En fait :
L’association produit les chiffres d’une baisse de dons entre 2021 et 2024. Toutefois, aucun élément ne permet d’imputer avec certitude cette baisse au retard ou aux conditions de livraison du site par [O]. Le lien de causalité direct et certain, condition exigée par l’article 1231-1 du Code civil, n’est pas établi. D’autres facteurs extérieurs peuvent expliquer l’évolution des dons.
En conséquence :
La demande de dommages et intérêts à hauteur de 126 539,11 € doit être rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Selon l’article 700 du Code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Chaque partie succombe partiellement, en conséquence il n’y a pas lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Leurs propres dépens seront à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d’ANNECY,
DÉBOUTE l’Association ETHICS FOR ANIMALS de sa demande de résiliation du contrat et de remboursement des sommes versées ;
DÉBOUTE l’Association ETHICS FOR ANIMALS de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance et de la baisse des dons alléguée ;
DÉBOUTE l’Association ETHICS FOR ANIMALS de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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