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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 16 mai 2025, n° 2024045187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024045187 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4 LRAR B9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 16/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024045187
ENTRE :
GAEC DE TALOBRE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 411 214 026
Partie demanderesse : assistée de la SELARL PARALEX représentée par Maître Katy BREYSSE, avocat et comparant par Maître Delay-Peuch Nicole, avocat (A377)
ET :
1) la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 632 017 513
Partie défenderesse : assistée de la SELARLU CABINET CHUQUET représentée par Maître Jessica CHUQUET, avocat et comparant par JB AVOCATS représenté par Maître Justin Berest, avocat (P0209)
2) la SAS MB FRANCE COM, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 840 220 537
Partie défenderesse : assistée de Maître HEKIMIAN Germain, avocat et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
GAEC DE TALOBRE, Groupement Agricole d’Exploitation en Commun, ci-après GAEC, est une société civile. GAEC a été démarché par la société MB FRANCE COM, société de vente et de services de télécommunication, pour la fourniture et l’installation de matériels et de services opérateur de télécommunications, et a signé le 20 juillet 2023 un bon de commande pour l’installation de lignes et matériels téléphoniques auprès de MB FRANCE COM. Dans le même temps, GAEC a souscrit un contrat de location financière le 11 octobre 2023 avec la société VIATLELEASE pour 21 loyers trimestriels d’un montant de 240 € H.T, contrat cédé à BNP PARIBAS LEASE GROUP, ci-après BNP.
BNP constatait que les prélèvements étaient retournés impayés et relançait GAEC par courriers les 24 octobre, 25 octobre, 4 décembre 2023 et 3 janvier 2024, demandant la régularisation de la situation.
Par courrier RAR en date du 9 novembre 2023, courrier également adressé à la société MB FRANCE COM, GAEC notifié BNP de sa demande d’annulation de la
vente pour dol et de procéder à cette annulation dans les 15 jours, courriers restés sans réponse et les prélèvements n’ont pas été régularisés.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par actes extra-judiciaires en date respectivement du 8 juillet et du 10 juillet 2024, signifié selon les dispositions de l’article 654 du Code de Procédure Civile, GAEC a assigné MB France GROUP et BNP.
Par ces actes, GAEC demande au tribunal de :
* Prononcer la nullité du contrat de location entre BNP PARIBAS LEASE GROUP et GAEC DE TALOBRE.
* Prononcer la nullité du bon de commande MB-1290 signé le 20 juillet 2023 entre MB FRANCE COM et GAEC DE TALOBRE
* Prononcer la nullité du contrat de services MB FRANCE COM signé le 20 juillet 2023 entre MB FRANCE COM et GAEC DE TALOBRE
* Dire et juger que les contrat conclus entre GAEC DE TALOBRE et MB FRANCE COM d’une part et BNP PARIBAS LEASE GROUP d’autre part sont interdépendants et que par conséquent, l’anéantissement de l’un entraîne l’anéantissement de l’autre.
* Juger que BNP PARIBAS LEASE GROUP ne justifie pas de l’exigibilité des sommes dont elle prétend être créancière envers GAEC DE TALOBRE au titre du contrat de location.
* Condamner solidairement BNP PARIBAS LEASE GROUP et MB FRANCE COM à payer la somme de 10.853,80 euros en réparation des préjudicies financiers et moral de GAEC DE TALOBRE.
* Condamner solidairement BNP PARIBAS LEASE GROUP et MB FRANCE COM à payer la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner solidairement les même aux dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 28 novembre 2024, MB FRANCE COM demande au Tribunal de :
* Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de VILLEFRANCE-TATARE.
* Condamner le GAEC DE TALOBRE à verser à la société MB FRANCE COM la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 16 janvier 2025, BNP PARIBAS LEASE GROUP demande au Tribunal de :
In limine litis:
* Se déclarer incompétent territorialement pour statuer sur les demandes de GAEC DE TALOBRE au profit du tribunal de commerce de NANTERRE,
* Condamner le GAEC DE TALOBRE à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* Le condamner aux entiers dépens,
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
En réplique, par ses conclusions en date du 13 février 2025, GAEC DE TALOBRE demande au tribunal :
* Déclarer mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés BNP PARIBAS LEASE GROUP et MB FRANCE COM.
* Déclarer le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay compétent pour connaître le litige.
* Renvoyer la présente affaire devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
* Débouter les sociétés BNP PARIBAS LEASE GROUP et MB FRANCE COM de leurs plus amples demandes.
* Réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Le 13 mars 2025, l’affaire été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 3 avril 2025.
Les parties ont échangés par écrit leurs explications, observations et pièces et ont convenu de ne pas se présenter à l’audience, la partie défenderesse ayant indiqué par mail en date du 2 avril 2025 s’en tenir aux écritures déjà déposées par la partie demanderesse et la partie demanderesse ayant informé le juge le même jour de son absence à l’audience.
Dès lors, le juge, ayant dispensé les parties de se présenter à l’audience, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré, et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 mai 2025 et les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Ils seront développés en même temps qu’ils seront discutés.
En réponse à l’assignation de GAEC en date du 8 juillet 2024, MB FRANCE COM répond que :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles 42 et 48 du Code de procédure civile,
* GAEC étant non commerçant, la clause attributive de compétence fixée au contrat et donnant, en application de l’article 48 du Code de procédure civile,
compétence au tribunal de commerce de Paris pour statuer ne s’applique pas, et le tribunal de commerce de Paris doit se déclarer incompétent.
* En application de l’article 42 Code de procédure civile et le siège social de MB France COM étant situé Villefranche-Tarare, le tribunal de commerce compétent pour statuer est le tribunal de Villefranche-Tarare.
De même, en réponse à l’assignation de GAEC en date du 10 juillet 2024, BNP répond que :
Vu les articles 42, 43 et 48 du Code de procédure civile,
In limine litis
* L’article 48 du Code de procédure civile qui dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ». GAEC étant non commerçant, la clause attributive de compétence fixée au contrat et donnant compétence au tribunal de commerce de Paris pour statuer ne s’applique pas, et le tribunal de commerce de Paris doit se déclarer incompétent.
* En application de l’article 42 et 43 du Code de procédure civile et le siège social de la société BNP étant situé [Adresse 2] à [Localité 1], le tribunal de commerce de Nanterre est compétent pour statuer.
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 12 février 2025, GAEC réplique que :
* GAEC n’a pas la qualité de commerçant et il n’entre donc pas dans la compétence du tribunal de commerce de juger sur les demandes de GAEC.
* L’article 46 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
* La juridiction du siège de GAEC correspond au lieu d’exécution du contrat et est donc compétente.
* GAEC ayant son siège à [Localité 2], le tribunal judiciaire de Puy-en-Velay est donc compétent.
Sur ce, le Tribunal
Sur l’exception de compétence territoriale
La recevabilité
Le tribunal retient que chaque défendeur soulève l’exception d’incompétence territoriale in limine litis, motive leur demande et désigne, pour l’un (BNP) le tribunal de commerce de NANTERRE, et pour l’autre (MB France COM) le tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE comme compétent. L’exception d’incompétence territoriale est ainsi recevable.
D’autre part, GAEC réplique en soulevant l’exception d’incompétence du tribunal de commerce, motive sa demande et désigne le tribunal judiciaire de PUY-EN-VELAY matériellement compétent pour connaître le litige. L’exception d’incompétence matérielle et territoriale est ainsi recevable.
Le mérite
L’article 48 du Code de procédure civile dispose que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
En l’espèce, GAEC étant non-commerçante, la clause d’attribution de compétence fixée à l’article 20 du contrat de location financière signé entre les parties n’est pas applicable et le tribunal dit que le tribunal de commerce de Paris n’est pas compétent pour connaître le litige.
D’autre part, il est de jurisprudence constante que le demandeur non-commerçant peut saisir soit le tribunal judiciaire, soit le tribunal de commerce, et l’article 46 du Code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
En matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ; …. »,
En l’espèce, le tribunal relève que :
* GAEC est non-commerçant,
* Le lieu d’exécution du contrat de service signé avec MB FRANCE COM est le siège social de GAEC situé à [Localité 2]
* GAEC demande de saisir le tribunal judiciaire de PUY-EN-VELAY et non l’un des domiciles des défendeurs.
En conséquence, le tribunal déclarera que l’exception d’incompétence matérielle formulée par GAEC est recevable et bien fondée, se déclarera incompétent au profit du tribunal de judiciaire de PUY-EN-VELAY et déboutera MB France COM et BNP de leurs demandes au titre de l’incompétence territoriale au profit respectivement du tribunal de VILLEFRANCE-TATARE et du tribunal des activités économiques de NANTERRE.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera GAEC aux dépens de l’incident.
Sur les frais irrépétibles
Le tribunal dira, vu les faits de l’espèce, que chaque partie conservera les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Sur les autres demandes
Le tribunal dit qu’il convient de réserver toutes les autres demandes des parties, y
compris les demandes accessoires relatives à l’exception d’incompétence, sur lesquelles il sera statué ultérieurement par le tribunal désigné.
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Déclare recevable et bien fondée l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la GAEC DE TALOBRE.
* Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de PUY-EN-VELAY.
* Déboute SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et SAS MB GROUP de leur demande relative à l’incompétence territoriale du tribunal des activités économiques de PARIS respectivement au profit du tribunal des activités économiques de NANTERRE et du tribunal de commerce VILLEFRANCE-TARARE
* Réserve toutes les autres demandes des parties.
* Dit que le Greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
* Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
* Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile,
* Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés,
* Dit que la GAEC DE TALOBRE est condamné aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 121,67 € dont 20,07 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 avril 2025, en audience publique, devant M. Jean Gondé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard Palti, M. Jean Gondé et M. Thierry Faugeras.
Délibéré le 30 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
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