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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 11 mars 2025, n° 2024F01012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024F01012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
11/03/2025
JUGEMENT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2024F1012 Procédure 2024RJ0051
CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE : La société E.I.S
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en la personne de son représentant légal, M. [L] [Z]
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 22 janvier 2025 à laquelle
siégeaient :
Composition du tribunal : – Monsieur Marc CABANNE, Président, – Madame Isabelle DELYON, Juge, – Monsieur Philippe FRANCK, Juge,
assistés de : – Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025 à 14 heures, le délibéré initialement fixé au 04 février 2025 à 11 heures ayant fait l’objet d’une prorogation.
Attendu que l’entreprise ci-dessus désignée a été placée en redressement judiciaire par jugement du 14/02/2024 et a bénéficié d’une première période d’observation de six mois laquelle a été renouvelée pour une nouvelle durée de six mois par jugement en date du 24/07/2024 ;
Qu’un projet de plan de redressement a été élaboré, la consultation des créanciers ayant été effectuée ;
Qu’à l’audience du tribunal du 22/01/2025 il a été procédé à l’examen du projet de plan, audience à laquelle Maître [K], comparant pour la SELARL MJ SYNERGIE (prise en la personne de Maître [U] [P]), ès-qualités de mandataire judiciaire, a indiqué ne pas disposer des chiffres de l’expert-comptable et être favorable sur le principe au plan mais souhaiter avoir les chiffres réalisés ;
A l’issue de l’audience le tribunal a indiqué fixer son délibéré au 04/02/2025 à 11 heures par prononcé par mise à disposition au greffe en autorisant la production en cours de délibéré jusqu’au 31/01/2025 à 14 heures du bilan et du compte de résultat 2024 ;
Dans ce cadre, le tribunal a été rendu destinataire d’un courriel de Maître [K] transmettant le compte de résultat arrêté au 31/12/2024 ;
Le délibéré a par suite été prorogé ; MOTIFS :
Attendu que l’article L.626-1 du code de commerce rendu applicable à la procédure de redressement judiciaire par l’article L.631-19 dispose, en son premier alinéa, que « Lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d’observation. » ;
Qu’en l’espèce, l’examen du compte d’exploitation au 31/12/2024 de la société EIS fait apparaitre un chiffre d’affaires de 275 Euros en baisse très importante par rapport à 2023 de 43% (482 Euros ) et par rapport au prévisionnel de 533 K Euros ; Que le résultat est à l’équilibre pour un résultat prévisionnel de 129 K Euros ;
Qu’enfin depuis 2020 les capitaux propres sont fortement négatifs à 110 k euros ;
Qu’en conséquence, la nette dégradation de la situation financière ne permet pas de vérifier que la société EIS dispose de la capacité financière pour honorer le plan présenté ;
Qu’ainsi, il n’existe pas de perspectives sérieuses de redressement et de règlement du passif ;
Que le tribunal estime devoir rejeter le plan de redressement proposé ;
Que la durée de la période d’observation étant écoulée il convient dès lors de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise par application de l’article L.631-15 du Code de commerce ;
Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l’absence de bien immobilier, au montant du chiffre d’affaires et au nombre de salariés, qu’il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l’article L.641-2 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Le Ministère Public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit en vue de l’audience favorable à l’adoption du plan Le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit en vue de l’audience indiquant que le plan de remboursement apparat crédible mais qu’il convient au préalable de démontrer la capacité de l’entreprise de dégager des résultats permettant ces remboursements, le plan ne pouvant être accepté que si les résultats 2024 s’avèrent proches de ceux annoncés, Vu les débats tenus à l’audience du tribunal du 22 janvier 2025 et la production en cours de délibéré qui avait été autorisée,
REJETTE le projet de plan de redressement,
CONSTATE que la durée de la période d’observation est écoulée ;
PRONONCE en conséquence la liquidation judiciaire de :
La société E.I.S
Société par actions simplifiée
Inscrite au RCS sous le numéro 823 313 903 RCS ANNECY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour activité : Travaux de pose de placo-plâtre, revêtements sols et murs ; travaux d’isolation intérieure thermique et phonique auprès de professionnels et particuliers ; négoce, représentation de tous produits articles composants pièces liés aux activités.
MET fin à la période d’observation ;
MAINTIENT Monsieur BOUSCASSE en qualité de Juge-Commissaire et Madame VERNAT en qualité de jugecommissaire suppléante ;
MAINTIENT la date de cessation des paiements au 17/04/2023 ;
NOMME le mandataire judiciaire, la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [U] [P]) [Adresse 3], en qualité de liquidateur ;
DECLARE applicables à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L.644-6 du Code de commerce ;
ORDONNE au liquidateur, en application de l’article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;
DIT qu’à l’issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l’article susvisé ; FIXE au 10/03/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l’audience du xxxxxxx à xxx Heures pour que soit examinée la possibilité d’une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce ; DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur Marc CABANNE
Signe electroniquement par Marc CABANNE
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier
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