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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 26 mai 2025, n° 2024001935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2024001935 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2024 001935
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE Chalon sur Saône
JUGEMENT du 26 MAI 2025 – MINUTE : /
DEMANDEUR(S) :
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
SIREN :
Représenté par : Ludovic BUISSON [Adresse 2]
DEFENDEUR(S):
Monsieur [I] [W] (caution de la liquidation judiciaire de
Madame [I] [T])
[Adresse 4]
[Localité 6]
Né le à
Représenté par : Laurent MARECHAL [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 24/03/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président : Brigitte CAUMONT Juges : Silvère PLATRET : Pascal GUINOT qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
PRONONCE le 26 mai 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 112,99 euros HT, TVA : 22,61 euros, soit 135,60 euros TTC
FAITS ET PROCEDURE :
Le 15 juillet 2016, Monsieur [W] [I] s’est porté caution de l’ensemble des dettes de son épouse, Madame [T] [I], dans la limite de la somme de 24.000 € incluant le principal, les intérêts, frais, commissions et accessoires, et ce, pour une durée de 5 ans.
Le 24 mai 2018, Madame [T] [I] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ a tout naturellement déclaré sa créance le 22 juin 2018 entre les mains du liquidateur judiciaire pour un montant de 113.399,96 € outre intérêts au titre des 3 prêts suivants :
30.000 € remboursable en 84 mensualités au taux de 1,75 %.
25.000 € remboursable en 60 mensualités au taux de 1,55 %.
100.000 € remboursable en 84 mensualités au taux de 1,55 %.
Elle a ensuite mis en demeure en juin 2018, à deux reprises Monsieur [W] [I] d’avoir à régler sous huitaine, la somme de 24.000 € conformément à son engagement de caution.
Ces mises en demeure étant restées sans réponse, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ n’a eu d’autre choix que de déposer une requête en injonction de payer le 26 février 2024 devant le Président du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône.
Une ordonnance en injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de commerce de Chalon Sur Saône le 06 mars 2024 a été signifiée à Monsieur [W] [I] le 14 mars 2024, afin de le voir condamner à payer les sommes suivantes :
16 057,36 € à titre principal outre intérêts,
51,07 € au titre des frais de requête.
Monsieur [W] [I] a formé opposition à cette ordonnance par courrier réceptionné au greffe du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône le 17 avril 2024.
L’affaire fut inscrite sous le n° 2024 001935, appelée à l’audience du 17 juin 2024, et après renvois, elle fut retenue à l’audience du 24 mars 2025, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 26 mai 2025.
Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés aux débats.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ demande au Tribunal de :
In limine litis :
DECLARER irrecevable comme tardive l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par Monsieur [W] [I],
A titre subsidiaire :
CONSTATER que la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ ne s’oppose pas à la demande de renvoi devant le Tribunal judiciaire de Chalon Sur Saône formulée par Monsieur [W] [I].
Sur le fond : DEBOUTER Monsieur [W] [I] de l’ensemble de ses demandes.
En conséquence :
CONFIRMER les termes de l’ordonnance d’injonction de payer et CONDAMNER Monsieur [W] [I] à régler à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ et conformément à son engagement de caution en date du 15 juillet 2016 la somme suivante selon décompte arrêté au 15 décembre 2023 :
17 457,96 € outre intérêts au taux de 1,55 % à compter du 16 décembre 2023 et jusqu’à parfait règlement au titre du prêt n°08728036
CONDAMNER Monsieur [W] [I] en tous les dépens.
CONDAMNER Monsieur [W] [I] à régler à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions Monsieur [W] [I] demande au Tribunal de :
In limine litis et sur la forme,
CONSTATER que la juridiction saisie est incompétence matériellement pour statuer sur la demande en paiement formée par la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ.
En conséquence,
CONSTATER que Monsieur [W] [I] est parfaitement fondé à se prévaloir de l’exception d’incompétence et d’inviter la partie demanderesse de mieux se pourvoir et de saisir, à cette fin, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône.
A TITRE SUBSIDIAIRE et si cette demande était jugée recevable,
CONSTATER que l’opposition formée par Monsieur [W] [I] est parfaitement régulière et en tirer toutes conséquences de droit.
Sur le fond
CONSTATER que l’engagement de caution souscrit par Monsieur [I] le 15 juillet 2016, était manifestement disproportionné à ses revenus et ce d’autant plus qu’il ne disposait d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier pouvant lui permettre, le cas échéant de faire face à cette dette.
DIRE ET JUGER, en conséquence que la banque POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ n’est pas fondée à se prévaloir de l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur [W] [I], ou à tout le moins le réduire dans de notables proportions qui ne saurait excéder une somme de l’ordre de 4000 €.
A DEFAUT,
CONSTATER que la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ a commis une faute quant à son obligation de conseil et de mise en garde à l’égard de la caution,
En conséquence,
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ au paiement d’une indemnité d’un montant de 15 000 € en réparation du préjudice subi par la caution au titre de sa perte de chance.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
CONSTATER que les versements partiels effectués par la caution après la liquidation judiciaire de son épouse auraient dû être imputés sur le principal de sorte qu’il conviendra à l’organisme bancaire de justifier de son calcul des intérêts qu’elle a fixé à une somme de 1400,60 €, sans autres explications, sauf à la débouter de cette demande en paiement.
ACCORDER la possibilité à Monsieur [W] [I] de s’acquitter du paiement de sa dette de cautionnement par 23 versements de 50 € et le solde à l’issue du 23 ème mois. IMPUTER les versements en priorité sur le capital restant dû.
DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
DONNER ACTE à Monsieur [W] [I] de sa demande d’aide juridictionnelle, et statuer ce que de droit sur les dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
En ce qui concerne la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ :
1. Sur l’irrecevabilité de l’opposition de Monsieur [W] [I] :
La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ rappelle les articles 1103 et
1104 du Code civil qui disposent :
« « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est
d’ordre public. »
Par ailleurs, l 'article 2288 du même Code prévoit :
« Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette
obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ entend prouver que l’opposition de Monsieur [W] [I] n’est pas recevable dans la mesure où le délai de un mois entre la signification de l’injonction de payer (14 mars 24) et son opposition (17 avril 24) n’a pas été respecté.
2) Sur l’exception d’incompétence :
Monsieur [W] [I] indique qu’il est agriculteur et non pas commerçant et qu’à ce titre il est une caution civile et donc parfaitement fondé à se prévaloir de l’exception d’incompétence du Tribunal de commerce de Chalon Sur Saône au profit du Tribunal judiciaire de Chalon Sur Saône.
La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ précise qu’elle ne s’opposera pas à cette demande.
DISCUSSION :
Monsieur [W] [I] soulève l’incompétence matérielle de notre juridiction et la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ l’irrecevabilité de l’opposition. Seul le Tribunal compétent peut statuer sur l’exception d’irrecevabilité de l’opposition.
Il convient tout d’abord de statuer sur l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [W] [I].
Sur l’exception d’incompétence :
La Banque Populaire Bourgogne Franche Comté ne s’oppose pas à la demande de renvoi devant le Juge de la Protection du Tribunal Judiciaire de Chalon sur Saône formulée par Monsieur [W] [I].
L’article L.721-3 du code de commerce dispose : « Les tribunaux de commerce connaissent : Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, De celles relatives aux sociétés commerciales, De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ».
Monsieur [W] [I] n’a ni la qualité d’associé, ni de fonction de direction, ni aucune fonction dans le commerce de son épouse pour lequel il s’est porté caution.
Il est entendu que Monsieur [W] [I] n’est pas commerçant mais agriculteur et, à ce titre, en tant que caution civile, demande à être jugé par le Tribunal judiciaire de Chalon-SurSaône, ville de rattachement de son domicile.
En conséquence, le Tribunal :
Constate que l’exception a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, qu’elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon Monsieur [W] [I], serait compétente ; qu’elle est donc recevable.
Constate que la caution consentie par la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ à Monsieur [W] [I] est un acte mixte possédant le caractère commercial à l’égard de la première, mais conservant sa nature civile à l’égard du second ;
* Souligne que le principe de la connaissance des actes mixtes par les tribunaux de commerce cède lorsque le défendeur n’est pas commerçant ;
* Dit que l’exception soulevée est donc bien fondée ;
* Se déclare incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Chalon Sur Saône ;
Toutes les autres demandes et les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, par jugement contradictoire en premier ressort :
Vu l’article 1416 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 2288 du même Code, Vu l’ancien article L341-4 du Code de la consommation Vu l’article L.721-3 du Code de commerce, Vu les pièces versées au débat ;
Se déclare incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Chalon Sur Saône;
Dit qu’en absence d’appel dans le délai de quinze jours, le dossier sera transmis à la juridiction sus désignée, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de Procédure civile ;
Réserve toutes les autres demandes et les dépens ;
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C. étant réservés à la somme de 135,60 euros TTC.
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