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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 14 févr. 2025, n° 2024F01261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024F01261 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
14/02/2025 JUGEMENT DU QUATORZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du Parquet en date du 12 septembre 2024.
La cause a été entendue publiquement à l’audience du 04 décembre 2024 à laquelle siégeaient : – Monsieur Thierry BOUSCASSE, Président, – Monsieur François CHAPSAL, Juge, – Madame Ghislaine VERNAT, Juge,
assistés de : – Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour, à 14:00 heures, la présente décision par mise à disposition au greffe, date et heure annoncées à l’issue des débats.
Rôle n° 2024F1261 Procédure 2022RJ274
ENTRE
* Madame La Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire d’Annecy
[Adresse 3]
[Localité 4]
DEMANDEUR – Comparant en la personne de Monsieur le Vice-Procureur de la République
Benoit DÉFOURNEL
ET
* Monsieur [E] [D] [Adresse 1] [Localité 5] DÉFENDEUR – non comparant
FAITS ET PROCEDURE
Le 1° décembre 2022 le Tribunal de Commerce d’Annecy a ouvert, à la demande de l’administrateur provisoire, une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS GONCALVES MANUEL PLATRERIE – GMP- dont Monsieur [E] [D] était le directeur général, l’ETUDE [I] ET [T] (prise en la personne de Me [T]) ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 5 juin 2024, le liquidateur judiciaire, l’étude [I] [T], a adressé un rapport-fiche sanction au parquet du procureur du tribunal judiciaire d’Annecy.
Le 12 septembre 2024, Monsieur le Vice-Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d’Annecy a adressé au Tribunal de Commerce une requête en sanctions commerciales.
Le 4 octobre 2024 la Présidente du Tribunal de Commerce d’Annecy a, par ordonnance, ordonné au greffe de fait citer à comparaitre Monsieur [E] [D] devant le Tribunal de Commerce d’Annecy. La citation a donné lieu à un PV de recherches infructueuses mais lettre RAR alors envoyée au domicile indiqué a été retirée par le destinataire.
L’affaire – enrôlée sous le numéro 2024F01261 – a été appelée lors de l’audience du 4 décembre 2024 à laquelle Monsieur [D] ne s’est pas présenté. Le délibéré a été fixé au 14 février 202 à 14 heures par prononcé par mise à disposition au greffe.
REQUISITIONS
Au terme de sa requête en sanctions commerciales auxquelles il est renvoyé pour plus de détails, réquisitions développées oralement à l’audience, Monsieur le Vice-Procureur de la République constate que le passif de la société GMP s’élève à 1 882 687.79€ alors que l’actif recouvré se monte à 15 869.95€ et indique que Monsieur [D] a commis trois fautes :
1- Le dirigeant a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales Monsieur [D] n’a communiqué le bilan de GMP arrêté au 31 mars 2021 que le 15 février 2023. Le bilan arrêté au 31 mars 2022 n’a pas été communiqué et en tout état de cause pas publié au greffe.
2- Monsieur [D] a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. Le 21 octobre 2022, alors que GMP n’avait plus d’activité, les salariés ont vu et photographié Monsieur [D] prélevant du matériel et du stock dans les locaux de l’entreprise. Les salariés en l’absence de toute information, n’ont plus pu accéder aux locaux de l’entreprise à compter du 3 septembre 2022. Alors que leurs salaires étaient chroniquement payés avec retard, qu’ils devaient faire l’avance de leurs frais de déplacement et évoluaient sans consignes, les salariés n’ont plus été payés après le salaire de juin 2022. 8 salariés ont alors saisi en référé le Conseil des Prudhommes. GMP n’a pas été représentée à l’audience et par ordonnance du 4 novembre 2022 GMP a été condamné à verser la somme globale de 69 444€. Les salariés ont ensuite été contraints de saisir le Président du tribunal de commerce afin que soit désigné un administrateur provisoire qui ne put que déposer une demande entrainant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et procéder au licenciement des salariés. La direction de GMP n’a pris contact avec le liquidateur que le 15 février 2023 et a alors produit les lettres de licenciement de l’intégralité du personnel, en date du 28 octobre 2022, réalisé par lettre simple. La direction a aussi produit le 15 février 2023, la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, certes datée du 12 novembre 2022 mais envoyée au greffe le 8 décembre 2022, soit 8 jours après le jugement de liquidation rendu par le Tribunal et 4 mois après le versement du dernier salaire. Le greffe a refusé cette demande. Depuis mars 2021 les cotisations URSSAF ne sont plus réglées et la dette liée au précompte salarial s’élève à 129 473.55 €. La résiliation judiciaire du bail à compter du 28 mars 2022 pour défaut de paiement a été constatée le 12 septembre 2022 par le tribunal de commerce d’Annecy. Toutefois, les dirigeants ont continué à utiliser illégalement ces locaux augmentant la dette de 2 377.80€ chaque mois.
3- Monsieur [D] a omis sciemment de faire, dans le délai de 45 jours la déclaration d’état de cessation des paiements sans avoir demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. Dans le jugement d’ouverture, la date de cessation des paiements a été fixée au 31 juillet 2022 pour GMP.
Or seule l’intervention des salariés a permis le jugement de liquidation intervenu le 1° décembre 2022.
De plus, la TVA ainsi que le prélèvement à la source n’étaient plus acquittés depuis janvier 2022, et le précompte salarial n’est plus reversé à l’URSSAF depuis mars 2021.
Monsieur [D], a donc commis trois fautes et par sa négligence et ses agissements, a démontré son incapacité à gérer sainement une entreprise, une société commerciale ou toute personne morale.
Le Procureur formule alors les réquisitions suivantes :
Vu les articles L 653-1 1 1 0, L653-3 1 3 0, L 653-4, L 653-5 5 0 6 0 et L653-8 al.l du Code de Commerce
REQUIERT qu’il plaise à Mesdames/Messieurs les Président(e) et Juges composant le Tribunal de Commerce d’Annecy,
PRONONCER à l’encontre de Monsieur [E] [D] né [Date naissance 2] 1989 – Une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 10 ans.
ORDONNER sa transmission immédiate au casier judiciaire, aux registre ou répertoire, BODACC et journal d’annonces légales.
ORDONNER la signification de la décision aux formes de droit.
Monsieur [D]
EST NON COMPARANT
MOTIVATIONS
Il est tout d’abord rappelé qu’au terme de l’article 472 du code de procédure civil, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [D] était le Directeur Général de la société GONCALVES MANUEL PLATRERIE dont le Président était Monsieur [N], lui-même cité à comparaître dans ce même dossier pour les mêmes motifs.
Dans le cadre de ses relations avec le mandataire judiciaire, Monsieur [D] a produit un mail de Monsieur [N] daté du 27 mai 2022 au terme duquel ce dernier informait les établissements bancaires du départ de Monsieur [D] et précisait : « l’extrait Kbis sera prochainement remis à jour dans ce sens ».
Mais le Kbis n’ayant pas été modifié, le mandataire comme le Ministère Public, considèrent, sur la base de ce seul motif, que la démission de Monsieur [D] n’est pas opposable aux tiers.
En effet, selon l’article L 123-9 du Code de Commerce, la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l’exercice de son activité, opposer aux tiers les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre du commerce et des sociétés.
Néanmoins, il ressort d’une jurisprudence bien établie que l’inopposabilité ne concerne pas les faits et actes qui permettent de prononcer des sanctions sur le fondement des articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce. (Cassation 23/05/24 n°22- 21.656)
Or la démission de fait de Monsieur [D] n’est pas contestée de sorte que les sanctions éventuelles ne peuvent être prononcées qu’au vu des actes commis dans le cadre de son mandat ayant pris fin le 27 mai 2022, sauf à démontrer qu’il a agi ensuite comme dirigeant de fait, ce qui n’est pas allégué.
1- Le dirigeant a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales.
Le bilan de GMP arrêtés au 31 mars 2021 a été produit auprès des mandataires en cours de procédure. Le bilan arrêté au 31 mars 2022 a été communiqué dans le cadre des citations. Aucun de ces bilans n’a été publié au greffe, en méconnaissance des dispositions légales.
Toutefois l’absence de publication des comptes annuels ne saurait entrainer, à elle seule, la condamnation des dirigeants aux sanctions prévues aux articles L 653-4 et L 653-5 du Code de Commerce.
Au surplus, Monsieur [D] a démissionné, après la clôture de l’exercice 2022, mais avant la fin du délai de 6 mois de la tenue de l’AG d’approbation des comptes. Donc, les anomalies éventuellement constatées dans l’établissement du bilan 2022 ne sauraient lui être opposées.
Il en résulte que Monsieur [D] ne peut être condamné du fait d’une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière.
2- Monsieur [D] a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. Article L 653-4 du code de commerce
Cette accusation repose notamment sur une photo non datée, montrant Monsieur [D] accompagné de Monsieur [N] en discussion devant ce qui est présenté comme étant l’entrepôt de la société GMP. A l’évidence, cette photo ne démontre rien.
Par ailleurs, la responsabilité de Monsieur [D] ne saurait être retenue dans le processus de lock out de l’entreprise et de licenciements frauduleux des salariés, ces faits ayant eu lieu à partir de fin juillet 2022.
Il en résulte que Monsieur [D] ne peut être condamné du fait d’un détournement d’actifs.
3- Monsieur [D] a omis sciemment de faire, dans le délai de 45 jours, la déclaration d’état de cessation des paiements sans avoir demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
La date de cessation des paiements a été fixée au 31 juillet 2022, soit 64 jours après la démission de monsieur [D].
Monsieur [D] ne peut donc être condamné de ce chef.
Il résulte de ces trois constats qu’aucune sanction ne peut être prononcée à l’égard de Monsieur [D] et qu’il y a lieu de débouter le ministère public de l’intégralité de ses demandes.
Que les dépens doivent entrer en frais privilégiés de la procédure de la société GONCALVES MANUEL PLATRERIE.
PAR CES MOTIFS: Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu la requête du Ministère Public et ce dernier entendu,
Le juges-commissaire ayant émis un avis écrit,
Vu les articles L 653-1 0, L653-3, L 653-4, L 653-5, L 653-8 et L 653-10 du Code de Commerce
DIT qu’aucune sanction ne peut être prononcée à l’encontre de Monsieur [D].
DEBOUTE le Ministère Public de l’intégralité de ses demandes.
DIT que les dépens entreront en frais privilégiés de la procédure de la société GONCALVES MANUEL PLATRERIE.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur Thierry BOUSCASSE
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