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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 3 déc. 2025, n° 2025J00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025J00220 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2025J00220 – 2533700002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 03/12/2025 à Me BRESSIEUX Isabelle
[Adresse 1]
Par acte régulièrement délivré le 19 juillet 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES SAS (La BANQUE POPULAIRE) a assigné Monsieur [D] [U] Président de la société SAS THE 4 (THE 4) à comparaître à l’audience du mardi 16 septembre 2025 du Tribunal de Commerce d’Annecy afin d’obtenir au titre de sa caution, et comme dit dans l’assignation, le paiement de :
* Au visa de l’acte du 15 novembre 2021 à hauteur de 5 750 € dans la limite de 25 % de l’encours au titre du Prêt Equipement Standard N° 05993120 soit 3 588,03 € outre intérêts conventionnels au taux de 3.9 % à compter du 19 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
* Au visa de l’acte du 15 novembre 2021 à hauteur de 50 000 € dans la limite de 25 % de l’encours au titre du Prêt Professionnel BPI PME DÉLEGUE N° 05993121 soit 33 612,25 € outre intérêts conventionnels au taux de 3.9 % à compter du 19 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement.
Inscrite sous le n° 2025J00220, l’affaire a été retenue à l’audience du 16.092025, et mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 03.12.2025 par mise à disposition au greffe.
A l’audience du 16.09.2025, Monsieur [D] [U], Président de la société SAS THE 4 (THE 4) n’était ni présent, ni représenté.
LES FAITS
La SAS THE 4, qui exerce dans le secteur d’activité de restauration traditionnelle, représentée par son Président Monsieur [D] [U], est inscrite au RCS d'[Localité 1] depuis le 3 novembre 2021.
Le 15.11.2021, la BANQUE POPULAIRE a consenti à la SAS THE 4 :
* Un Prêt Equipement Standard N° 05993120 de 23 000 € remboursable sur 84 mois au taux fixe de 0.900 %,
* Un Prêt Professionnel BPI PME DELEGUE N° 05993121 de 200 000 € remboursable sur 84 mois au taux fixe de 0.900 %,
* Un Prêt Commerçant Auvergne Rhône-Alpes N° 05993122 de 20 000 € remboursable sur 60 mois au taux fixe de 0%.
L’objet de ces 3 crédits était de financer l’achat du fonds de commerce et le besoin en fonds de roulement. Les prêts Equipement Standard N° 05993120 de 23 000 € et Prêt Professionnel BPI PME DELEGUE N° 05993121 de 200 000 € étaient notamment garantis par un nantissement sur le fonds de commerce.
Ces 2 prêts étaient également garantis par la caution solidaire de Monsieur [D] [U] portant la date du 15.11.2021 à hauteur de 25%.
Le 02.10.2024, la BANQUE POPULAIRE a mis en demeure la SAS THE 4 en la prévenant qu’elle dénoncerait ses concours et le compte courant à l’expiration d’un délai de 60 jours. Cette lettre est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le 14.11.2024 la BANQUE POPULAIRE a mis en demeure à nouveau la SAS THE 4 pour les échéances impayées de septembre et octobre 2024 pour les trois prêts susvisés. Cette lettre est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le même jour, Monsieur [D] [U] a été mis en demeure de régler les échéances impayées des crédits pour lesquels il s’était porté caution sous 30 jours. Cette lettre adressée par LR/AR est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le 02.01.2025, une nouvelle mise en demeure a été adressée à Monsieur [D] [U] pour paiement des sommes de 3 588.03 et 33 612.25 euros en sa qualité de caution qui est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La BANQUE POPULAIRE dit avoir a prononcé la déchéance du terme par courrier du 17 février 2025 adressé à la SAS THE 4 distribué le 20.02.2025.
Le 17.03.2025, la SAS THE 4 a été mise en redressement judiciaire.
Le 19.03. 2025, la BANQUE POPULAIRE a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL MJ SYNERGIE pour un montant total de 159 055,10 €.
Le 12.05. 2025, le redressement judiciaire de la SAS THE 4 a été converti en liquidation judiciaire.
C’est dans ce contexte que la BANQUE POPULAIRE a décidé de porter le litige devant le Tribunal de commerce d’Annecy.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A l’appui de sa demande, la BANQUE POPULAIRE expose principalement au tribunal :
Monsieur [U] s’est porté caution de la SAS THE 4.
La caution au moment où elle s’engage doit financièrement être capable de rembourser au créancier, si un jour elle est appelée, les sommes dues au titre de l’opération garantie et dans la limite du montant cautionné. La BANQUE POPULAIRE s’estime ainsi en droit de poursuivre Monsieur [D] [U] se fondant sur le
La BANQUE POPULAIRE s’estime ainsi en droit de poursuivre Monsieur [D] [U] se fondant sur le principe de la proportionnalité entre le montant auquel il s’est engagé dans l’acte de cautionnement ct ses biens ct revenus nets dont il disposait par ailleurs.
En conséquence,
Vu les articles 1104 et suivants du Code Civil, Vu les pièces visées
Il est demandé au Tribunal de bien vouloir :
CONDAMNER Monsieur [D] [U] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les sommes suivantes :
* Au visa de l’acte du 15 novembre 2021 à hauteur de 5 750 € dans la limite de 25 % de l’encours au titre du Prêt Equipement Standard N° 05993120 soit 3 588,03 € outre intérêts conventionnels au taux de 3.9 % à compter du 19 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
* Au visa de l’acte du 15 novembre 2021 à hauteur de 50 000 € dans la limite de 25 % de l’encours au titre du Prêt Professionnel BPI PME DELEGUE N° 05993121 soit 33 612,25 € outre intérêts conventionnels au taux de 3.9 % à compter du 19 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER Monsieur [D] [U] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE ET JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier et le montant des sommes retenues par l’Huissier chargé de l’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-1080 sur le tarif des huissiers) sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.
Pour sa part, Monsieur [D] [U] n’a pas déposé de conclusions pour sa défense, n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures du demandeur pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
Monsieur [D] [U] a été régulièrement convoqué à l’audience et ne s’est pas présentée ;
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »;
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil énoncent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ». Le tribunal, pour rendre sa décision, s’appuiera par conséquent sur les pièces communiquées et leur analyse.
Sur la demande en paiement au titre du cautionnement des crédits :
LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES produit entre autres aux débats les documents suivants :
* L’acte du 15.11.2021 comprenant le prêt Equipement Standard n°05994120 de 23 000 €, le Prêt Professionnel BPI PME DELEGUE n°05993121 de 200 000 € et Prêt Commerçant Auvergne Rhône-Alpes n°05993122 de 20 000 € dument signé par Monsieur [R] [Q] [X] en sa qualité de Directeur Général de la SAS THE 4 et paraphés en toutes ses pages par les 3 dirigeants Messieurs [L] [E], [D] [U] et [R] [Q] [X] (pièce n°2);
* Les 2 actes de cautionnement solidaire de Monsieur [D] [U], pour 25%, pour les deux premiers prêts, soit respectivement 5 750 € et 50 000 € (pièces n°4 & 5);
* La fiche de renseignements sur caution dument remplie et signée de Monsieur [D] [U] du 27.09.2021 faisant état de 55 000 euros de revenus annuels (pièce n°6) ;
* Les courriers d’informations annuelles envoyés à la caution pour les années 2022, 2023, 2024 (pièces n°7).
Si l’examen des pièces produites permet d’établir que la demande de LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est régulière et recevable, le Tribunal estime qu’elle n’est que partiellement bien fondée.
En effet, il relève une incohérence entre la déchéance du terme prononcée à l’encontre de la SAS THE 4 le 17 février 2025 et sa demande auprès de la caution Monsieur [D] [U] de lui payer des sommes correspondant à ce qu’il devrait si la déchéance du terme avait déjà été prononcée en date du 2 janvier 2025. La Banque ne fournit pas non plus les pièces permettant de vérifier que les échéances de septembre à décembre 2024 n’ont pas été intégralement payées alors que la production du simple relevé de compte aurait suffi pour le démontrer. En conséquence, le Tribunal considérera que la déchéance du terme a été prononcée le 16 décembre 2024, ce qui est cohérent avec la mise en demeure du 2 octobre 2024, et que les sommes dues par Monsieur [D] [U] devront se calculer à partir du capital restant dû à cette date augmentée de l’indemnité contractuelle de 5% prévue au contrat et des intérêts de retard au taux majoré de 3.90% comme indiqué également au même contrat.
Pour le crédit de 23 000 euros, la base de calcul sera donc de 13 047.18 + 652.36 =13 699.54 euros, soit une somme due par Monsieur [D] [U] de 3 424.88 euros à la date du 16 décembre 2024.
Pour le crédit de 200 000 euros, la base de calcul sera donc de 117 632.15 + 5 881.61 =123 513.76 euros, soit une somme due par Monsieur [D] [U] de 30 878.44 euros à la date du 16 décembre 2024.
Par son absence aux débats, Monsieur [D] [U] a renoncé à contester cette dette et n’a pas prouvé s’être libéré de ses obligations de paiement.
En conséquence il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et de condamner Monsieur [D] [U], ès-qualité de caution de la SAS THE 4, au paiement des sommes qui viennent d’être recalculées.
Sur la demande au titre de l’article 700 :
Pour faire reconnaître ses droits, LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a nécessairement exposé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal disposant des éléments suffisants pour en estimer le montant à 500,00 €, Monsieur [D] [U] sera condamné à payer ce montant au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Sur l’exécution forcée :
L’article 1222 du Code civil énonce : « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction ».
Le Tribunal fera alors droit à la demande de la BANQUE POPULAIRE et dira qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier et le montant des sommes retenues par l’Huissier chargé de l’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-1080 sur le tarif des huissiers) sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.
Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [D] [U] sera condamné à payer les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de Commerce d’Annecy :
JUGE les demandes de LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES régulières, recevables et partiellement bien fondées,
CONDAMNE Monsieur [D] [U], ès-qualité de caution de la société SAS THE 4, à payer à LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les sommes de :
* 3 424.88 euros outre intérêts conventionnels au taux de 3.90% à compter du 16.12.2024 jusqu’à parfait paiement au titre du Prêt Equipement Standard n° 05993120 ;
* 30 878.44 euros outre intérêts au taux de 3.90% à compter du 16.12.2024 jusqu’à parfait paiement au titre du Prêt Professionnel BPI PME DELEGUE n° 05993121 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] à payer à LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, la somme de € 500 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier et le montant des sommes retenues par l’Huissier chargé de l’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-1080 sur le tarif des huissiers) sera supporté par Monsieur [D] [U], en sus des frais irrépétibles et des dépens.
CONDAMNE Monsieur [D] [U] aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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