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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 1er avr. 2025, n° 2024F01249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01249 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 1 Avril 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS JoberGroup [Adresse 6]
comparant par Me Jean-Luc FRAUDIN [Adresse 8] et par Me Sarah KELMAN [Adresse 8]
DEFENDEURS
M. [Y] [R] [Adresse 2]
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 5] et par Me Fabien MARTELLI [Adresse 7]
SAS [9] [Adresse 4]
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 5] et par Me Fabien MARTELLI [Adresse 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 29 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Mars 2025, PROROGÉ LE 1ER Avril 2025,
FAITS
La SAS JoberGroup, société de recrutement, conclut le 1 er juillet 2023 avec la SAS [9] (ci-après dénommée « le Centre Médical ») représenté par le Docteur [Y] [R], un « contrat de recrutement » ayant pour objet la recherche en vue d’une embauche d’un candidat au poste de médecin spécialiste psychiatre.
Le contrat prévoit que la rémunération de JoberGroup s’effectue forfaitairement sous forme d’honoraires de 11 500 € HT lorsque le praticien recruté exerce entre 3 et 5 jours par semaine au sein du Centre Médical.
Le Dr. [C] [N], psychiatre, présenté par JoberGroup, rejoint le Centre Médical et JoberGroup adresse la facture FA 5926 du 12 janvier 2024 d’un montant de 11 500 € HT, soit 13 800 € TTC, au Centre médical.
Cette facture n’est pas réglée.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 mars 2024, JoberGroup met en demeure le Centre Médical de régler la somme de 13 800 € TTC, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS
C’est dans ces circonstances que JoberGroup assigne en référé M. [Y] [R] et le Centre Médical par actes de commissaire de justice remis à personne en date du 17 avril 2024.
Par dernières conclusions responsives n°1 déposées à l’audience du 11 octobre 2024, JoberGroup demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1353 du code civil,
Vu l’article L.110-3 du code de commerce,
* Déclarer JoberGroup recevable et bien fondée en sa demande en paiement ;
* Débouter le Centre Médical et le Dr. [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
* Condamner in solidum, le Centre Médical et le Dr. [R] à payer à JoberGroup la somme de 13 800 € TTC avec intérêts au taux annuel contractuel de 10% à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture soit à compter du 13/01/2024 pour la facture FA 5926 ;
* Condamner in solidum, le Centre Médical et le Dr. [R] à payer à JoberGroup une indemnité forfaitaire de 40 € au titre des frais de recouvrement ;
* Condamner in solidum le Centre Médical et le Dr. [R] à payer à JoberGroup la somme de 14 400 € en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat et de la mauvaise foi des défendeurs ;
* Condamner in solidum le Centre Médical et le Dr. [R] à payer à JoberGroup la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner in solidum le Centre Médical et le Dr. [R] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
* Condamner le Dr. [R] à payer à JoberGroup la somme de 13 800 € TTC avec intérêts au taux annuel contractuel de 10% à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture soit à compter du 13/01/2024 pour la facture FA 5926 ;
* Condamner le Dr. [R] à payer à JoberGroup une indemnité forfaitaire de 40 € au titre des frais de recouvrement ;
* Condamner le Dr. [R] à payer à JoberGroup la somme 14 400 € en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat et de la mauvaise foi du défendeur ;
* Condamner le Dr. [R] à payer à JoberGroup la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner le Dr. [R] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 13 septembre 2024, le Centre Médical et le Dr [R] demandent à ce tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1199 du code civil,
* Juger que le Centre Médical doit être mis hors de cause ;
* Faire droit à sa demande reconventionnelle et condamner JoberGroup à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
* La condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
* Débouter JoberGroup de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
* Débouter JoberGroup de sa demande de condamnation au paiement de 13 800 € TTC avec intérêts au taux annuel contractuel de 10% à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture soit à compter du 13/01/2024 pour la facture FA 5926 ;
* Débouter JoberGroup de sa demande de capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
* Débouter JoberGroup de sa demande de condamnation au paiement de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Débouter JoberGroup de sa demande de condamnation aux entiers dépens ;
* Condamner JoberGroup au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 29 novembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont réitéré oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025, prorogé le 1 er avril 2025.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande de paiement de JoberGroup
JoberGroup expose que ;
* Au titre dudit contrat, elle a mis en relation le Dr. [C] [N], psychiatre, avec le Dr. [R], comme en attestent les échanges par SMS, ce qui a abouti à un contrat de collaboration le 8 janvier 2024, pour 4 jours par semaine de consultation au Centre Médical ;
* Bien que le Dr. [R] et le Centre Médical prétendent que le Dr. [N] ne travaillerait pas au sein du Centre Médical, les articles de presse, le site de l’Ordre des Médecins, ou encore le site Doctolib confirment que le Dr. [N] exerce au sein du Centre Médical ;
* Dans la mesure où la mise en relation a eu lieu et que celle-ci a atteint son objectif, la prestation de JoberGroup est considérée comme accomplie ;
* JoberGroup avait des raisons légitimes de penser que le Dr. [R] agissait pour le compte du Centre Médical dans la mesure où le Dr. [R] se comporte comme le gérant de fait du Centre Médical, comme en témoignent notamment les articles de presse auxquels il est systématiquement associé, et le tampon du Dr. [R] figure sur le contrat ;
* Le Centre Médical a manifestement bénéficié des services de recrutement fournis par JoberGroup ;
* Le Dr. [R] prétend que JoberGroup aurait dû recruter M. [N] « pour le compte de Monsieur [R] » et que ce dernier n’est ni salarié du Centre, ni de M. [R]. En outre, le Dr. [R], pour tenter de se soustraire à ses obligations affirme que le Dr. [N] n’est pas « salarié » du Centre.
Le Centre Médical et le Dr. [R] rétorquent que :
* Le contrat de recrutement a été conclu entre JoberGroup et le Dr. [R]. A aucun moment le Centre Médical n’est intervenu au contrat ;
* De surcroît, le Centre Médical n’a aucun effectif dans sa structure puisque cette dernière est une société de marchand de biens. A ce titre, le tribunal mettra hors de cause le Centre Médical ;
* Le Centre Médical a subi un préjudice pour avoir été assigné abusivement et il lui sera reconventionnellement alloué la somme de 2 000 € de dommages intérêts pour procédure abusive ;
* JoberGroup affirme avoir accompli sa mission en produisant une annonce Facebook du Centre médical faisant état de l’arrivée de M. [N] en qualité de psychiatre. Or JoberGroup n’apporte aucune preuve qu’elle a bien mis en relation M. [N] et le Dr. [R], ni qu’un contrat de collaboration a été conclu entre les deux ;
* JoberGroup ne produit aux débats aucun élément sur ce point et se contente d’énoncer que M. [N] travaille à présent au Centre Médical, sans démontrer à aucun moment un rôle actif de sa part dans ce recrutement ;
M. [N] n’est aujourd’hui salarié ni du Centre Médical, ni du Dr. [R].
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1315 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ».
En l’espèce, JoberGroup, le Centre Médical et le Dr [R] versent aux débats le même « contrat de recrutement » paraphé à chaque page et signé le 1 er juillet 2024, sur lequel le tribunal relève que figure en première page et en dernière page le cachet du Dr [R] qui indique in extenso « Docteur [Y] [R] – Gynécologue Obstétricien – [9] – [Adresse 1] ». Ce même cachet figure également en termes identiques sur le mandat de prélèvement SEPA signé également le 1 er juillet 2024 et annexé au contrat.
Le cachet du Dr. [R] qui indique « [9] » est de nature à donner l’apparence aux tiers de sa capacité à engager le Centre Médical.
Cette apparence est renforcée par les articles de presse versés aux débats par JoberGroup qui mettent en évidence que le terme de « [9] » est également utilisé en tant que dénomination « commerciale » permettant d’identifier le centre de soins en lui-même. Ainsi, l’article du journal L’observateur du 30 mai 2022 versé aux débats par JoberGroup indique par exemple que « « à partir du mois de juin, le [9] va connaître un démarrage progressif (…), ou « et à terme, nous serons une quarantaine de médecins et spécialistes pluridisciplinaires à occuper les lieux » indiquent les docteurs [Y] [R] et [D] [B]. » ». Le tribunal relève à cet égard que dans ces différents contextes, le terme de « Centre Médical » ne peut concerner une autre activité que l’activité de soins destinée aux patients du personnel médical y exerçant.
De plus, il ressort de la « liste des souscripteurs » du Centre Médical signée le 12 mai 2021 versée aux débats par JoberGroup que le Dr [R] est titulaire de la moitié des parts sociales du Centre Médical, corroborant l’apparence qui pouvait être donnée aux engagements souscrits par le Dr [R] pour le compte du Centre Médical.
Ainsi, le Dr. [R] a effectivement engagé le Centre Médical au titre de la théorie du mandat apparent.
En conséquence, le tribunal déboutera le Centre Médical de sa demande de mise hors de cause.
En ce qui concerne l’exécution du contrat de recrutement, le tribunal relève qu’il ressort des échanges de messages textes entre JoberGroup et le Dr. [R] entre le 20 septembre 2023 et le 17 octobre 2023 versés également aux débats par JoberGroup que :
* d’une part, JoberGroup a présenté au Dr. [R] le Dr. [N], psychiatre, le Dr. [R] ayant répondu favorablement à ces échanges ;
* d’autre part, que le Dr. [R], sollicitant JoberGroup pour de nombreux postes de médecins (« Il me faut : Phlébologue, Endocrinologue, Psychiatre, Algologue, cardiologue, Médecins urgentistes généralistes ») a donné à JoberGroup l’apparence de disposer de l’autorité pour recruter du personnel dans le cadre du contrat pour le compte d’un centre médical dans sa globalité. A cet égard, le Dr. [R] ne verse aux débats aucune pièce par laquelle il justifierait avoir prévenu JoberGroup qu’il était seul engagé à leur égard, ou que le Centre Médical n’était pas redevable de l’exécution des prestations par lui souscrites.
Enfin, JobergGroup verse aux débats un extrait du site Doctolib sur lequel est indiqué « Dr [C] [N] – Centre de santé du [9], [Adresse 3] », justifiant que le Dr. [N] présenté par JoberGroup travaille effectivement au Centre Médical. A nouveau, ni le Centre Médical ni le Dr. [R] n’apportent d’éléments de preuves susceptibles d’établir que le Dr. [N], présenté par JoberGroup, n’exercerait pas au Centre Médical.
Dans ce cadre, le tribunal relève que le contrat du 1 er juillet 2024 qui a pour objet « (…) de rechercher et de lui [le client] proposer en vue d’une embauche d’un candidat (…) et pour but la mise en relation du Client avec un ou des candidats sélectionnés (…) afin de signer un contrat de collaboration », a été valablement exécuté par JoberGroup, que le Dr. [R] ayant engagé le Centre Médical, JoberGroup est titulaire à l’égard du Centre Médical d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 13 800 € TTC.
En conséquence, le tribunal condamnera le Centre Médical à payer à JoberGroup la somme de 13 800 € TTC.
Dans ses conclusions, JoberGroup demande à ce que la somme de 13 800 € soit majorée des intérêts de retard au taux annuel contractuel de 10% à compter du 13 janvier 2024. Toutefois, le tribunal relève que le contrat ne stipule pas la majoration demandée.
En conséquence, le tribunal déboutera JoberGroup de sa demande d’intérêts de retard et, par conséquent, de la demande d’anatocisme y relative.
Sur la demande de dommages et intérêts de JoberGroup
JoberGroup demande au tribunal de condamner le Centre Médical et le Dr. [R] à lui payer la somme de 14 400 € au titre de l’exécution déloyale du contrat et de leur mauvaise foi.
Toutefois, JoberGroup n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle a subi un préjudice autre que le coût de la présente instance qui sera compensé par l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence le tribunal déboutera JoberGroup de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et mauvaise foi.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
JoberGroup demande le paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement prévue à l’article L. 441-10 du code de commerce.
En l’espèce, JoberGroup verse aux débats la facture impayée correspondant à la somme réclamée à titre principal.
L’indemnité forfaitaire de recouvrement étant de droit, le tribunal l’accordera, et en conséquence condamnera le Centre médical à payer la somme de 40 € JoberGroup à ce titre.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaitre ses droits, JoberGroup a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera le Centre médical à payer à JoberGroup la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, ainsi qu’aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SAS [9] à payer à la SAS JoberGroup la somme de 13 800 € ;
* Condamne la SAS [9] à payer à la SAS JoberGroup la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Déboute la SAS JoberGroup de sa demande de dommages et intérêts ;
* Déboute la SAS [9] et le Dr [Y] [R] de l’ensemble de leurs demandes ;
* Condamne la SAS [9] à payer à la SAS JoberGroup la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 de procédure civile ;
* Condamne in solidum la SAS [9] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Thierry PETIT et M. Charles-Emmanuel FERRAND De La CONTÉ, (M. PETIT Thierry étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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