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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 22 oct. 2025, n° 2025R00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025R00021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2025R00021 – 2529500012/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 22/10/2025 à SELARL CKOHLER AVOCAT – Me Christopher KOHLER Copie exécutoire délivrée le 22/10/2025 à Me RUBAT DU MERAC Eléonore
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré le 1er avril 2025, la société LUMIERE DES SENS a assigné la SARL CONICIO à comparaitre à l’audience des référés du 30 avril 2025 du président du Tribunal de commerce d’Annecy aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et, en conséquence désigner un expert judiciaire, comme dit dans l’assignation.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R0002 et appelée à l’audience du 30 avril 2025. Après renvois demandés et acceptés par les parties, elle fut retenue à l’audience du 17 septembre 2025, plaidée et le prononcé de l’ordonnance fixé au 22 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS :
La société LUMIERE DES SENS a pour activité la pratique, directement ou par l’intermédiaire de thérapeutes agréés, en présentiel ou à distance, de la neurothérapie de libération des traumatismes, par des techniques à base de stimulations visuelles, auditives et corporelles. Créée en décembre 2021 par Monsieur [X] [P], elle se situe à [Localité 1] en Isère.
La société CONICIO exerce une activité de bureau d’ingénierie et design industriel, accompagnant ses clients dans la création et le développement de leurs produits jusqu’à leur industrialisation. Créée en février 20211, elle se situe à [Localité 2] en Haute-Savoie.
En 2021, la société LUMIERE DES SENS, alors en cours de création, a souhaité confier à la SARL CONICIO le développement d’un dispositif permettant la stimulation par tapotement alternatif des genoux à distance. Ce boitier devait être commandé à distance de façon sécurisée et mettre en relation des patients et des thérapeutes via une plate-forme web.
Le 18 mars 2021, la société CONICIO a émis 2 devis : le premier d’un montant de 21 222 euros TTC porte sur la faisabilité générale en vue de l’obtention d’une subvention, le second d’un montant de 29 148 euros TTC porte sur l’étude de faisabilité complémentaire.
Le 3 juin 2021, la société CONICIO a établi une offre d’accompagnement qui chiffre les travaux nécessaires pour arriver à un premier prototype à 54 378 euros TTC. Le 28 juin 2021, elle a émis une première facture d’acompte d’un montant de 27 189 euros TTC correspondant à 50% du montant de l’offre puis 2 autres en date des 24 mars 2022 et 30 juin 2022 d’un montant de 13 594.50 euros TTC. Ces trois factures ont été réglées par la société LUMIERE DES SENS.
Dans l’intervalle, une nouvelle offre d’accompagnement datée du 20 octobre 2021 avait actualisé la mission pour le même budget et avait été régularisée par signatures des parties le 14 décembre 2021. Un contrat cadre régissant les relations entre les 2 sociétés avait également été signé par les parties le même jour puis un cahier des charges établi par la société CONICIO le 22 décembre 2021.
En juin 2022, la société LUMIERE DES SENS a reçu deux prototypes. Selon elle, l’un ne fonctionnait pas alors que le second était trop bruyant et n’émettait pas les tapotements à la bonne fréquence. La société CONICIO estimait de son côté qu’en aucun cas, les produits livrés ce jour-là ne pouvaient être considérés comme des produits finis et prêts à être fabriqués en quantité et mis sur le marché.
Le 6 juillet 2022, à la suite d’échange entre les 2 entités, la société CONICIO a émis une nouvelle proposition financière pour la suite de sa mission :
* Etudes de développement mécanique et électronique pour un montant de 49 500 euros HT,
* Industrialisation et lancement de la production de 5 000 unités : 70 000 euros HT dont 50 000 d’outillage (moule),
* Forfait pour une préqualification CEM en labo dans un objectif d’auto-certification : 7 000 euros HT.
Par mails des 6 et 27 septembre 2022, la société CONICIO a transmis les fichiers CAO des boitiers prototypes complets ainsi que les fichiers électroniques déjà développés.
Le 14 octobre 2022, la société CONICIO a modifié sa proposition financière à la hausse, le montant global passant de 126 500 euros HT à 399 000 euros HT.
La société LUMIERE DES SENS s’est alors tournée vers d’autres partenaires pour mener à bien son projet avec un système plus efficient et plus durable à moindre coût, selon elle, estimant que la société CONICIO n’avait pas été à la hauteur technique de ce qu’elle attendait et le prototype ne correspondant pas au cahier des charges.
Selon la société CONICIO, Monsieur [P] n’a pas donné suite à ses propositions et les parties ont convenu de cesser leur collaboration à l’issue d’une réunion tenue le 16 décembre 2022 alors que la
société LUMIERE DES SENS affirme que c’est la société CONICIO qui a mis fin au contrat de manière unilatérale.
Le 28 septembre 2023, la Société LUMIERE DES SENS a mis en demeure la société CONICIO de lui régler la somme de 45 315 euros HT que la société CONICIO a contesté le 6 octobre 2023 dans son intégralité.
C’est dans ce contexte que la société LUMIERE DES SENS a décidé de solliciter le tribunal en référé expertise en date du 1 er avril 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’appui de ses demandes, la société LUMIERE DES SENS expose les éléments suivants :
* Le contrat prévoyait la réalisation d’un prototype fonctionnel devant aboutir à une production en série et à l’industrialisation ;
* La Société CONICIO a produit 2 prototypes dont l’un ne fonctionne pas et l’autre ne respecte pas le cahier des charges, ce qui est confirmé par le professionnel qui l’a assistée lors de la réunion du 16 décembre 2022.
Elle estime en conséquence qu’elle serait bien fondée à solliciter la résolution du contrat pour manquement à l’une des obligations essentielles du contrat et dispose d’un motif légitime pour que soit désigné, avant toute procédure au fond, un expert judiciaire spécialisé en électronique embarquée et micromécanique.
Concernant la forclusion avancée par CONICIO, elle estime que cette clause n’a pas à s’appliquer puisque l’action menée vise à la résolution du contrat et la restitution du prix et non une action en responsabilité. En outre, elle affirme que la clause du contrat abrégeant la durée de prescription doit être réputée non écrite, le contrat étant un contrat d’adhésion au sens de l’article 1110 du Code civil car constitué d’un ensemble de clauses non négociables et que cette clause crée un déséquilibre significatif entre les parties.
Pour répondre à la société CONICIO qui indique qu’elle n’avait pas obligation de résultat mais une simple obligation de moyens qui ne permet donc pas de retenir sa responsabilité, la société LUMIERE DES SENS lui fait grief de ne pas avoir mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour fournir un prototype fonctionnel et que l’objet de l’expertise sera justement de le déterminer.
Elle déclare que la société CONICIO ne peut soutenir que les pièces contractuelles ne l’engageaient pas à rendre un prototype fonctionnel alors que le contrat le prévoit expressément et que le bon de livraison mentionne « Prototype fonctionnel ». Après avoir déboursé 45 000 euros HT, elle estime qu’elle était par conséquent en droit d’attendre ce prototype fonctionnel.
Elle affirme enfin qu’elle produit de nombreux échanges de mails faisant état de manquements reprochés à la société CONICIO et que cette dernière ne peut dire le contraire, pas plus qu’elle ne peut avancer le fait que les prototypes de 2022 soient restés depuis entre les mains du demandeur pour s’opposer à l’expertise, le dit expert pouvant s’appuyer sur la documentation technique réalisée que les parties détiennent.
En conséquence, la société LUMIERE DES SENS demande au Juge des Référés du Tribunal de céans de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1217 et 1231 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Vu les pieces versees au debat,
* Ordonner une expertise judiciaire et désigner pour y procéder tel expert qu’il vous plaira avec pour mission de :
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’exécution de sa mission,
* Examiner les prestations réalisées par CONICIO,
* Dire si ces prestations sont conformes aux documents contractuels et au cahier des charges fonctionnel,
* Lister les divergences techniques entre les exigences contenues dans les documents contractuels et le cahier des charges fonctionnels et les prestations rendues par CONICIO et les identifier,
* Vérifier notamment si les exigences en termes de fréquence de stimulation et de faible niveau de nuisance sonore prévu au cahier des charges fonctionnel ont été respectées,
* Dire si le prototype livré par CONICIO était conforme aux documents contractuels et au cahier des charges fonctionnels, à défaut, donner tous les éléments techniques de nature à identifier la cause et l’origine de ses non-conformités,
* Donner son avis sur les préjudices,
* D’une manière générale, fournir au tribunal tous les éléments de fait ou techniques en relation avec sa mission et pouvant être utiles à la solution du litige,
* Dire que l’expert devra établir un pré-rapport soumis à la discussion des parties ;
* Débouter CONICIO de l’intégralité de ses demandes ;
* Statuer ce que de droit sur les dépens.
La société CONICIO affirme qu’aucun motif légitime ne vient soutenir la demande d’expertise formulée par la société LUMIERE DES SENS pour les raisons suivantes :
* Le contrat cadre signé par les parties indique que toute responsabilité s’éteint à l’expiration du délai d’un an à compter de l’achèvement des prestations. En tout état de cause, le point de départ ne peut se situer au-delà de la fin décembre 2022, date de résiliation du contrat. La date de l’assignation se situant au 1 er avril 2025, la société LUMIERE DES SENS est forclose ;
* La société CONICIO avait une obligation de moyens comme l’indique le contrat cadre et ses prestations n’emportaient aucune obligation de résultat et en aucun cas, un prototype ne peut engager la responsabilité de son réalisateur à l’égard du client ;
* La société LUMIERE DES SENS a payé une étude de faisabilité menant à la réalisation d’un prototype, rien de plus. Or, la société CONICIO n’a facturé ni les travaux de construction des prototypes, ni les travaux de réflexion sur le budget global d’industrialisation et de commercialisation. La société LUMIERE DES SENS n’a donc aucun motif de se plaindre ou de grief à lui formuler ;
* Pour soutenir sa demande, la société LUMIERE DES SENS n’apporte aucune preuve. Aucun écrit de sa part ne figure dans son dossier pour venir exprimer des doléances ou des réserves sur le résultat de la phase 4, celle de la livraison de prototypes. Elle s’est contentée d’en refuser la validation et elle n’est donc pas recevable à émettre des griefs sur un produit non fini ;
* La demande de la société LUMIERE DES SENS ne saurait être retenue puisqu’elle porte sur l’expertise de deux prototypes livrés en juin 2022, il y a 3 ans et restés entre ses mains depuis décembre 2022, soit 2.5 ans. Dès lors aucune analyse de ces prototypes ne pourra déboucher sur des conclusions claires et certaines puisqu’on ne sait pas si ces prototypes ont été touchés ou non de quelque manière que ce soit depuis ces 2.5 ans.
La société LUMIERE DES SENS ne disposant d’aucun motif légitime fondant sa demande devra donc être déboutée de sa demande en désignation d’un expert judiciaire.
En conséquence, la société CONICIO demande au Juge des Référés :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
* REJETER la demande de la société LUMIERE DES SENS en désignation d’un expert ;
* CONDAMNER la société LUMIERE DES SENS à la société CONICIO une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la même aux entiers dépens d’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande d’ordonnance d’une mesure d’expertise judiciaire et la désignation d’un expert judiciaire :
L’article 145 du Code procédure civile énonce : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le juge constate que la société CONICIO s’oppose à la demande de désignation d’un expert émanant de la société LUMIERE DES SENS.
En premier lieu, il est établi que les parties ont signé un contrat cadre et une offre d’accompagnement le 14 décembre 2021 et que le cahier des charges a ensuite été établi le 22 décembre 2021. Compte tenu de la chronologie des faits ci-avant exposés, ces signatures peuvent paraitre tardives mais leurs dates s’expliquent à la lecture du Kbis de la société LUMIERE DES SENS indiquant un commencement de l’activité le 23 novembre 2021 et une date d’immatriculation le 8 décembre 2021. L’offre d’accompagnement prévoit un acompte de 50% du devis total de 45 315 euros HT à réception de la commande, soit la somme de 22 657,50 euros HT. A la date de signature du contrat cadre, la société LUMIERE DES SENS qui ne démontre pas à quelle date elle a payé cet acompte n’a donc rien payé à la société CONICIO. Elle signe le même jour le contrat cadre qui ne fait que 8 pages, page de
garde incluse, et ne répertorie que 20 articles. Elle ne peut donc soutenir qu’elle a été obligée de signer ce contrat et qu’il s’agit d’un contrat d’adhésion. Si l’une des clauses du contrat ne lui convenait pas, elle avait le loisir soit de renoncer à l’offre de la société CONICIO, soit de modifier la clause inscrite à l’article 15 RESPONSABILITE point 3 « Toute responsabilité s’éteint à l’expiration du délai d’un an à compter de l’achèvement des prestations ». Cette clause respecte les dispositions de l’article 2254 du Code civil qui énonce : « La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans.
Les parties peuvent également, d’un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de la prescription prévues par la loi.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts ».
Force est de constater, alors qu’elle réceptionne deux prototypes en juin 2022, que la réunion du 16 décembre 2022 qui actera de la cession de leur collaboration et que le mail du 5 janvier 2023 émis par Monsieur [W], professionnel du secteur, qui l’alerterait d’un non-respect du cahier des charges par la société CONICIO constituent des événements qui, en tout état de cause, ont lieu plus de 2 ans avant la date d’assignation du 1 er avril 2025. La société LUMIERE DES SENS est donc forclose pour invoquer la responsabilité de la société CONICIO comme elle l’écrit en haut de page 8 de ses conclusions.
La société LUMIERE DES SENS affirme que la clause ne viserait que les actions en responsabilité alors qu’elle pourrait aussi envisager à solliciter la résolution du contrat pour manquement à l’une des obligations essentielles du contrat comme elle l’affirme également en page 8 de ses conclusions.
L’article 1224 du Code civil dispose : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ». En l’espèce, la société LUMIERE DES SENS ne peut invoquer un cas d’inexécution suffisamment grave alors qu’elle a réceptionné deux prototypes le 28 juin 2022, qu’elle a alors réglé la facture de 13 594,50 euros TTC émise le 30 juin 2022 par la société CONICIO conformément à l’offre d’accompagnement signée le 14 décembre 2021 et qu’elle ne produit aucune pièce permettant au juge de voir qu’elle était mécontente des prototypes réceptionnés ou qu’elle avait émis des protestations ou réserves sur ces prototypes. Le seul écrit qu’elle produit est le mail du 5 janvier 2023 qui émet des critiques sur les prototypes livrés six mois avant, mail bien tardif dont les termes sont contestés par la société CONICIO.
Le juge ne peut alors que se reporter au compte rendu produit par la société CONICIO daté du 3 juin 2022 indiquant notamment la présence du client et :
* « Présentation des prototypes : non fonctionnels à 100% à l’heure actuelle (l’alternance gauche-droite ne fonctionne pas)
* Remarques du client sur le prototype :
* Trop bruyant : cela sera résolu lors de la phase de développement
* 0 Il faut que ça tape un peu plus fort
* La vitesse 5 est la bonne
* Il n’y a pas de vibration, c’est bien
* Il faudrait un boitier un peu plus petit pour la suite. »
Ce compte rendu n’est pas contesté par la société LUMIERE DES SENS et les constats qui y sont faits n’ont rien d’alarmants et ne semblent pas « anormaux » dans le cas d’un premier prototype qui est rarement irréprochable dès la première mouture.
En conséquence, la société LUMIERE DES SENS ne dispose d’aucun motif légitime pour voir sa demande d’ordonnance d’une mesure d’instruction admise d’autant qu’elle est tardive et que l’on ne sait ce qu’il est advenu des prototypes entre ses mains depuis 2022 que ce soit en termes de stockage ou de manipulations diverses. Aussi, elle se verra déboutée de sa demande.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du CPC :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CONICIO les frais engagés pour défendre ses intérêts. Le tribunal dispose des éléments suffisants pour en établir le montant à 2 000 euros et condamnera la société LUMIERE DES SENS à lui payer cette somme au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Celui qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous juge des référés par délégation de la présidente, statuant publiquement, en premier ressort par ordonnance contradictoire, et exécutoire par provision,
DEBOUTONS la société LUMIERE DES SENS de sa demande d’ordonnance d’une mesure d’instruction et de désignation d’un expert judiciaire ;
CONDAMNONS la société LUMIERE DES SENS aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros à verser à la société CONICIO au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société LUMIERE DES SENS aux dépens.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés par délégation de la Présidente et le Greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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