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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 22 mai 2025, n° 2023J00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2023J00046 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2023J00046 – 2514200001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
22/05/2025
JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par opposition à une ordonnance portant injonction de payer formée le 2 février 2023.
La cause a été entendue à l’audience du 4 février 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Bruno BERTHOD, Président,
* Monsieur Sylvain TRITANT, Juge,
* Madame Nelly GILLET, Juge
assistés de :
* Maître Bruno GAILLARD, greffier.
* Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente
décision le 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Rôle n°
2023J46 ENTRE – La société [Y] SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
SELARL [Localité 2] – SZEMRO -
[Adresse 2]
ORATIO AVOCATS -
[Adresse 3]
ЕТ – La société SOCIETE NOUVELLE ALPAL SARL
[Adresse 4]
[Localité 3]
[Localité 4]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
SELARL C2M – Me Damien MISSILLIER -
[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 83,97 € HT, 16,79 € TVA, 100,76 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 22/05/2025 à SELARL [Localité 2] – SZEMRO Copie exécutoire délivrée le 22/05/2025 à SELARL C2M – Me Damien MISSILLIER
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Sur requête de la SAS [Y], le président du tribunal de commerce d’Annecy a rendu le 29/11/2022 une ordonnance d’injonction de payer d’un montant de 12 017,51 € en principal avec intérêts légaux à compter du 24/10/2022, au titre de factures d’achats impayées par la SARL SOCIETE NOUVELLE ALPAL (ci-après désignée ALPAL). L’ordonnance a été régulièrement délivrée par acte d’huissier le 12/01/2023. Par déclaration au greffe du 02/02/2023 la SARL ALPAL a fait opposition à l’ordonnance.
L’affaire a été enrôlée sous le N° 2023J00046 et appelée à l’audience du 21/03/2023. Après plusieurs renvois elle fut retenue et plaidée à l’audience du 04/02/2025 et le prononcé du délibéré fixé au 15/04/2024 par mise à disposition au Greffe, cette date ayant été prorogée au 22/05/2025.
LES FAITS :
La société ALPAL exerce une activité de menuiserie en aluminium et la société [Y] exerce une activité de fabrication et fourniture d’éléments de charpentes et de menuiseries. Ces deux sociétés collaborent depuis plusieurs années sur divers chantiers.
Des litiges récurrents sont apparus concernant des défauts de livraison comme des casses, des oublis, des erreurs de fabrication, des retards imputés à la société [Y], documentés par des échanges entre les dirigeants.
La société [Y] a livré des éléments à la société ALPAL pour divers chantiers en 2020 et 2021, et facturé ses livraisons.
En 2020 ALPAL a facturé [Y] pour des travaux de réparation liés à des erreurs de fabrication.
[Y] a partiellement réglé ces factures en décembre 2020.
En 2021 ALPAL a émis trois factures supplémentaires pour des erreurs de teinte, des défauts d’étanchéité et un retard de livraison ayant nécessité des travaux urgents.
En octobre 2021, [Y] facture ALPAL pour un nouveau chantier. ALPAL règle une partie en compensant le solde avec les créances précédentes, arguant d’un accord oral avec [Y].
En désaccord avec la compensation effectuée par la société ALPAL, [Y] a adressé une mise en demeure le 22 octobre 2022. Cette mise en demeure étant restée sans réponse, [Y] a saisi le Tribunal de commerce d’Annecy pour obtenir une injonction de payer.
Le Tribunal de commerce d’Annecy a ordonné à ALPAL, par ordonnance du 29 novembre 2022, de payer 12 017,51 € TTC en principal et 40 € au titre des frais de recouvrement. Cette ordonnance a été signifiée à ALPAL le 12 janvier 2023.
La société ALPAL conteste la décision et a formé opposition à l’injonction de payer le 31 janvier 2023, estimant que seule une partie de la facture de juillet 2022 reste due.
C’est dans cet état que les parties ont été convoquées au Tribunal le 21 mars 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Sur l’obligation contractuelle de la société ALPAL
La société [Y] fait valoir que :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En cas d’inexécution, l’article 1217 du même Code prévoit : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution. »
ALPAL rétorque que :
* en engageant une procédure d’injonction de payer, la société [Y] a laissé croire que le montant sollicité n’avait jamais été contesté.
* elle a plusieurs fois indiqué à la société [Y], que celles-ci ont été payées par compensation avec les propres factures de la société ALPAL en contestant le paiement des factures en raison de nombreux dysfonctionnements.
Pour appuyer ses affirmations ALPAL produit les échanges écrits avec la société [Y].
Sur les factures émises par la société ALPAL
ALPAL fait valoir que :
ALPAL a produit des factures pour la société [Y] à la suite de différentes difficultés rencontrées avec cette dernière, du 16 juillet 2020 au 23 novembre 2021.
Les échanges entre les parties démontrent que la société [Y] avait conscience des difficultés rencontrées par sa cliente et avait accepté le principe du paiement de différentes factures émises par la société ALPAL. C’est la raison pour laquelle, la société [Y] avait d’ailleurs procédé au paiement du règlement de la somme de 14.306,07 € en date du 3 décembre 2020, correspondant à un paiement partiel par [Y] d’une facture d’ALPAL de 18.594 €.
Chaque facture émise par la société ALPAL est justifiée par un manquement de la société [Y], manquement ayant nécessité l’intervention de la société ALPAL pour suppléer à la carence de son fournisseur.
A l’appui de cette affirmation, ALPAL produit des courriers électroniques de la société [Y] adressés à la société ALPAL qui attestent des manquements de la société [Y].
Les manquements de la société [Y] sont également rapportés par l’attestation de Monsieur [U] [S], conducteur de travaux de l’entreprise ALPAL, qui décrit avec précisions dans un courrier produit par la société ALPAL les nombreuses difficultés survenues avec la société [Y].
Pour appuyer les dysfonctionnements rencontrés avec la société [Y], la société ALPAL présente des avis d’internautes qui indiquent avoir rencontré des problématiques similaires comme des retards de livraison, des erreurs de commandes, etc.).
Il ressort enfin des échanges entre les parties que les difficultés avec la société [Y] étaient récurrentes et les réclamations de la société ALPAL se sont multipliées sur la période de juin 2020 à mars 2022. La société ALPAL met en avant de manière systématique les mêmes arguments depuis le mois de novembre 2020 et produit les courriers justifiant de ses nombreuses réclamations.
ALPAL demande au Tribunal de confirmer la validité de ces facturations.
En réponse, la société [Y] expose :
Les matériaux ont été fournis à la société ALPAL qui n’a jamais contesté la livraison des diverses fournitures. A cette occasion [Y] présente les bons de livraison acceptés qui valident selon elle le bien-fondé de la demande en paiement formulée par la société [Y] et produit les factures correspondantes.
La société ALPAL se fonde sur sa propre comptabilité pour contester être débitrice de la somme de 12 0171,51 €. La société ALPAL a ainsi cru devoir facturer un certain nombre de prestations, qui auraient vocation à réparer les prétendus manquements qu’elle impute à la société [Y].
Pour [Y], la société ALPAL n’apporte pas la preuve de la réalité des manquements des livraisons de [Y].
De plus [Y] indique que l’attestation de Monsieur [S], conducteur de travaux salarié de la société ALPAL devra être écartée, celle-ci ne respectant pas les dispositions des articles 200 et suivants du Code de procédure civile.
La société [Y] précise que les avis d’internautes produits par ALPAL qui se seraient plaints de retards de livraison ne permettent pas de démontrer les litiges connus avec ALPAL, de plus certains avis sont anonymes ce qui ne permet pas de vérifier l’authenticité de leurs propos.
Les avis produits par la société ALPAL sont complètement étrangers au litige qui lie les deux parties, puisqu’ils concernent d’autres clients et ne dispensent pas la société ALPAL de démontrer un manquement de la société [Y] vis-à-vis d’elle dans le cadre de ses propres chantiers.
Ils ne pourront qu’être écartés par le Tribunal de céans puisqu’ils n’apportent rien à la démonstration et sont sans lien avec les demandes des parties.
Dès lors, le Tribunal ne pourra que juger que la société ALPAL échoue à démontrer tout prétendu manquement de la société [Y].
Sur la compensation entre les dettes et créances réciproques des sociétés [Y] et ALPAL
ALPAL fait valoir que :
L’article 1347 du Code civil expose : « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
De plus l’article 1348-1 du Code civil dispose que : « Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. »
ALPAL appuie sa demande sur le fait que depuis le 23 novembre 2021 :
* la société [Y] sollicite le paiement d’une somme de 12 017,51 € à l’encontre de la société ALPAL,
* la société ALPAL est créancière à l’encontre de la société [Y] d’une somme de 11 948,40 € TTC.
A l’appui de ses prétentions, ALPAL précise que la société [Y] a déjà procédé de cette manière en payant à la société ALPAL la somme de 14 306,07 € en date du 3 décembre 2020 en compensant des dettes et créances réciproques.
En conséquence ALPAL demande la compensation en déduisant la somme de 11 948,40 € TTC au montant de 12 017,51 € TTC sollicité par la société [Y].
ALPAL reconnaît être débitrice d’un montant de 69,11 € TTC correspondant à la facture FC22070587 du 22 juillet 2022 présentée par la société [Y] à ALPAL.
Pour ALPAL, et en application des règles relatives à la compensation, elle est débitrice de la somme de 69,11 €.
En réponse, la société [Y] expose :
L’article 1347 du Code civil expose : « Seules les obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles, peuvent donner lieu à compensation. »
La jurisprudence présentée par [Y] précise ainsi que, pour être certaine, la créance ne doit pas être litigieuse, ni se heurter à une contestation sérieuse.
Selon [Y], la société ALPAL soutient, à l’appui de son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, qu’elle aurait rencontré des problèmes techniques et des erreurs de fabrication du matériel fourni par la société [Y].
La société ALPAL affirme dans son opposition à injonction de payer, qu’une compensation se serait opérée entre la créance que détient la société [Y] à son égard, et la créance dont elle-même se prévaut à l’égard de la société [Y].
Pour [Y] les conditions de la compensation ne sont pas réunies : la créance dont se prévaut la société ALPAL est litigieuse.
En effet pour [Y], les défauts avancés par ALPAL ne sont appuyés par aucun procès-verbal de constat d’huissier, ni photographie qui auraient permis de constater les désordres qu’elle impute à la société [Y].
De plus, le type d’erreurs de fabrication invoquées aurait justifié un refus de livraison des matériaux en cause, et aucun refus de livraison n’est présenté ; la société ALPAL a accepté la livraison des menuiseries sans réserve.
L’article 1348-1 du code civil expose : « Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. »
[Y] présente en surplus une jurisprudence qui établit que la compensation entre deux dettes connexes suppose que les obligations soient issues d’un même contrat, ou, à tout le moins, d’un même cadre contractuel.
Selon [Y], les dettes ne sont pas connexes :
La créance alléguée par la société ALPAL n’est pas issue du contrat pour lequel la société [Y] a émis les factures dont elle réclame aujourd’hui le paiement.
Les relations entre la société [Y] et la société ALPAL ne sont en effet pas encadrées par une convention unique ; chaque chantier pour lesquels la société [Y] fournit des menuiseries correspond à un contrat différent.
La somme de 12 017,51 € correspond ainsi à un chantier différent des dossiers présentés par la société ALPAL au soutien de son opposition à l’injonction de payer. [Y] présente à ce sujet les différentes factures à l’appui de cette prétention.
Selon [Y], sans contrat cadre entre la société [Y] et la société ALPAL, les deux créances ne sont pas issues d’un même rapport de droit. Ainsi les dettes ne sont pas connexes et la compensation ne peut pas être ordonnée.
Selon [Y], même si les deux sociétés ont eu recours à la compensation en décembre 2020, comme les conditions légales de la compensation ne sont pas réunies, ce fait ne peut pas être retenu pour justifier la compensation puisque les dettes ne sont pas connexes.
[Y] demande au Tribunal de rejeter la demande de compensation demandée par la société ALPAL ; les dettes ne sont pas connexes et la créance présentée par ALPAL est litigieuse.
Le Tribunal condamnera donc la société ALPAL à payer à la société [Y] la somme de 12 017,51 € au principal, outre les intérêts de retard au taux légal échus et à échoir, à compter du 24 octobre 2022, date de réception de la mise en demeure.
Au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
ALPAL demande au Tribunal de condamner la société [Y] à lui verser la somme de 5 000 €.
[Y] demande au Tribunal de condamner la société ALPAL à lui verser la somme de 6 000 €.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’obligation contractuelle de la société ALPAL :
Les pièces fournies par les parties indiquent que des relations contractuelles existent, par des commandes et la livraison de produits, suivies par leurs facturations.
[Y] sollicite le Tribunal de commerce en injonction de payer pour une créance impayée de 12 017,51 € de la société ALPAL.
Les livraisons sur le chantier concerné par la créance n’ont pas été contestées par ALPAL qui a souhaité conserver les matériaux et produits livrés pour en faire usage.
Le Tribunal de commerce déclarera la société [Y] fondée en sa demande en injonction de payer et condamnera la société ALPAL à payer à la société [Y] la somme de 12 017,51 € comme il est dit dans l’injonction de payer.
Sur la compensation entre les dettes et créances réciproques des sociétés [Y] et ALPAL :
À la suite d’une première présentation d’une procédure de compensation liée à divers dysfonctionnements démontrés par la société ALPAL, [Y] a procédé au paiement partiel de la facture de compensation présentée en 2020.
En 2021, à l’occasion de nouvelles commandes et de dysfonctionnements démontrés par la société ALPAL, une nouvelle compensation est proposée à la société [Y].
Dans ses moyens ALPAL démontre que la société [Y] connaissait les différents désordres rencontrés par la société ALPAL sur ses livraisons et avait accepté dès 2020 le principe de compensation.
Les échanges présentés par les sociétés démontrent que les obligations de la société ALPAL vis-à-vis de ses propres clients, pour le respect de délais ou de protection de sites l’ont contrainte à accepter les livraisons.
Les relations entre la société [Y] et la société ALPAL ne sont pas encadrées par une convention unique ; chaque chantier pour lesquels la société [Y] fournit des menuiseries correspond à un contrat différent. Ainsi sans contrat cadre entre la société [Y] et la société ALPAL, les deux créances ne sont pas issues d’un même rapport de droit. Ainsi les dettes ne sont pas connexes et la compensation ne peut pas être ordonnée.
Le Tribunal rejettera la demande de la société ALPAL sur la compensation.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du CPC :
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du demandeur les frais engagés pour la présente procédure. Le Tribunal dispose d’éléments suffisants pour en fixer le montant à 1 000 €.
Sur les dépens :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront à la charge du défendeur.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d’Annecy,
DECLARE la société [Y] recevable en ses demandes ;
CONDAMNE la société SOCIETE NOUVELLE ALPAL à payer à la société [Y] la somme de 12 017,51 € au principal, outre les intérêts de retard au taux légal échus et à échoir, à compter du 24 octobre 2022 ;
REJETTE la demande de compensation de la société SOCIETE NOUVELLE ALPAL ;
CONDAMNE la société SOCIETE NOUVELLE ALPAL au paiement de la somme de 1 000 € à la société [Y] au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens en ce compris ceux relatifs à l’injonction de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, cette mesure étant compatible avec la nature de l’affaire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
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