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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 20 juin 2025, n° 24/05709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCCV [ Localité 27 ] AUDISIO, Société SMABTP c/ S.A.S.U. SEPT RESINE, S.A.S. E2J, ENTREPRISE, S.A.R.L. Société Nouvelle Vigna Méditerranée, S.A.R.L. DACOS ENTREPRISE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Mai 2025
N° RG 24/05709 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52GQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société SCCV [Localité 27] AUDISIO , dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. Société Nouvelle Vigna Méditerranée , dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. E2J, dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. SEPT RESINE , dont le siège social est sis [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-philippe NOUIS de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocats postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL-INQUIMBERT, avocat plaidant au barreau de Montpellier
S.A.R.L. DACOS ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 24], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur RC et RC DEC de VIGNA MEDITERANEE ; d’assureur RC et RC DEC de E2J ; d’assureur RC et RC DEC de SEPT RESINE: d’assureur RC et RC DEC DACOS ENTREPRISE
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. DESIGN BOIS , dont le siège social est sis [Adresse 28], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur RC et RC DEC de DESIGN BOIS et d’assureur RC et RC DEC de la SCCV [Localité 27] AUDISIO
représentée par Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. LES MANDATAIRES représentée par Me [D] [M], dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal , es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU ATRIUM BATIMENT
non comparante
Société AREAS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur RC et RC DEC de ATRIUM BATIMENT
représentée par Maître Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocats au barreau de TOULON
S.A.R.L. CCSM, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur RC et RC DEC de CCSM
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. MJ [I], dont le siège social est sis [Adresse 11], Es qualité de mandataire judiciaire de la SARL DRIMSTIL
non comparante
S.A.R.L. BATI SOL PROVENCE , dont le siège social est sis [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. MIC Insurance Company – MILLENNIUM INSURANCE , dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur RC et RC DEC de la société DRIMSTIL et assureur RC et RC DEC de BATI SOL PROVENCE
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. [W] , dont le siège social est sis [Adresse 26], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. SMA , dont le siège social est sis [Adresse 24], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de [W]
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. GAIA PAYSAGES , dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal ,
non comparante
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE , dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [L] [G] ARCHIPATRIMOINE & DEVELOPPEMENT
non comparante
S.A.S.U. [Z] [O] ARCHITECTE prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de [L] [G] ARCHIPATRIMOINE & DEVELOPPEMENT ; et assureur de la société [Z] [O] ARCHITECTE
non comparante
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION , dont le siège social est sis [Adresse 22], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD , dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur RC et RC DEC SOCOTEC CONSTRUCTION
non comparante
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur RC et RC DEC de CCSM
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 27] Audisio a fait réaliser, en qualité de maître d’ouvrage, un ensemble immobilier dénommé PERSPECTIVES sis [Adresse 18] [Adresse 10].
Ce programme de construction comprenait la réalisation de 61 logements, des locaux d’activité, de caves et de 66 places de stationnements en sous-sol.
L’ensemble des logements a été vendu en état futur d’achèvement.
La livraison des parties communes est intervenue le 16 novembre 2021 avec réserves.
La SCCV [Localité 27] Audisio a confié le marché de travaux entreprise générale à la SARL Nouvelle Vigna Méditerranée assurée auprès de la SMABTP. Le marché a été résilié le 15 septembre 2021 et le chantier a été achevé en corps d’état séparés.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
La société E2J titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la SMABTP, La SASU Sept Résine, titulaire du lot gros œuvre assurée par la SMABTP, La société Dacos titulaire du lot menuiseries intérieures, assuré par la SMABTP, La société Design Bois, titulaire du lot charpente couverture, assurée par Aviva Assurances, La société Atrium Bâtiment, titulaire du lot façade principale, assurée par Areas Assurances, La société CCSM titulaire du lot plomberie / CVC assurée par la SA MMA Iard, La société Drimstil, titulaire du lot serrurerie, assurée par Mic Insurance Compagny – Millenium Insurance, La société Bati Sol, titulaire du lot revêtement sol durs, assurée par Mic Insurance Compagny – Millennium Insurance, La société [W] titulaire du lot menuiserie extérieures aluminium, assurée par la SMA SA La société Gaia Paysages, titulaire du lot espaces verts
La mission de maitrise d’œuvre a été confiée à la société [Z] [O] Architecte, assurée auprès de la MAF.
Le contrat a été cédé à la SASU [L] [G] Archipatrimoine & développement maitre d’œuvre d’exécution, assurée par la MAF.
La SASU [L] [G] Archipatrimoine & développement a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon le 22 mars 2024.
La société Socotec, assurée auprès de AXA France Iard, a été désignée en qualité de bureau de contrôle du programme immobilier.
La SCCV [Localité 27] Audisio est assurée auprès de la société Aviva Assurances devenue Abeille Iard & Santé.
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 octobre 2024, une expertise aux fins de description et recherche des causes des désordres a été ordonnée et M. [B] [D] a été désigné en qualité d’expert et ce à la demande du syndicat des copropriétaires « Perspectives » sis [Adresse 17] représenté par son syndic en fonction et au contradictoire de la SCCV Marseille Audisio.
Par actes d’huissier en dates des 7, 8, 9, 10, et 15 janvier 2025 la SCCV [Localité 27] Audisio a assigné en référé la SARL Nouvelle Vigna Méditerranée, la SAS E2J, la SASU Sept Résine, la SARL Dacos Entreprise, la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL Vigna Méditerranée, de la société E2J, de la société Sept Résine, de la société Dacos Entreprise, la SASU Design Bois, la SA Aviva Assurances en qualité d’assureur de la société Design Bois et de la SCCV [Localité 27] Audisio, la SAS Les Mandataires en qualité de liquidateur de la SASU Atrium Batiment, la société Areas Assurances, la SARL CCSM, la SA MMA Iard, la SELARL MJ [I] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Drimstil, la SARL Bati Sol Provence, la SA Mic Insurance Compagny – Millennium Insurance en qualité d’assureur de la société Drimstil et de la société Bati Sol Provence, la SASU [W], la SA SMA en qualité d’assureur de la société [W], la SAS Gaia Paysages, la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [L] [G] Archipatrimoine & développement, la SASU [Z] [O] Architecte, la société Mutuelle des architectes français en qualité d’assureur de [L] [G] Archipatrimoine & Développement et de [Z] [O] Architecte, la SA Socotec Construction, la SA AXA France Iard en qualité d’assureur de la société Socotec Construction aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
A l’audience du 16 mai 2025, la SCCV [Localité 27] Audisio, par des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
Débouter les parties de leur demande de mise hors de cause, Rendre commune et opposable l’ordonnance de référé rendue le 11 octobre 2024 aux sociétés défenderesses, Condamner les sociétés défenderesses à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, Réserver les dépens.
La SAS E2J, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, émet des protestations et réserves quant à la demande d’expertise et demande de débouter la SCCV [Localité 27] Audisio de sa demande à être relevée et garantie de toute condamnation.
La SMABTP en qualité d’assureur de la SARL Vigna Méditerranée, de la société E2J, de la société Sept Résine, de la société Dacos Entreprise, et la SA SMA en qualité d’assureur de la société [W], par des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
Prendre acte de leurs protestations et réserves d’usage, Enjoindre à la société Sept Résine de communique la ou les polices d’assurances souscrites pour garantir sa responsabilité civile professionnelle et décennale à compter du 31 décembre 2022, Rejeter la demande la SCCV [Localité 27] Audisio d’être relevée et garantie de toutes éventuelles condamnations, Laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
La SA Abeille Iard & Santé (Aviva Assurances) en qualité d’assureur de la société Design Bois et de la SCCV [Localité 27] Audisio, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, émet des protestations et réserves d’usage.
La SA Mic Insurance Compagny – Millennium Insurance en qualité d’assureur de la société Drimstil et de la société Bati Sol Provence, par des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
Sur la demande d’expertise en sa qualité d’assureur de la Bati Sol Provence,A titre principal, la mettre hors de cause, A titre subsidiaire, donner acte de ses protestations et réserves Sur la demande d’expertise en sa qualité d’assureur de Drimstil, donner acte de ses protestations et réserves d’usage, Rejeter la demande de la SCCV [Localité 27] Audisio visant à être relevée et garantie en cas de condamnation, Laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Elle expose que la police d’assurance de la société Bati Sol Provence a été souscrite le 3 janvier 2022 sans reprise du passé et résiliée au 3 juin 2022 pour non-paiement, et que la garantie n’était pas en vigueur à la date de commencement des travaux ni à la date de la première réclamation.
La SASU [Z] [O] Architecte, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, émet des protestations et réserves d’usage.
La SA MMA Iard, et la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’intervenante volontaire demandent de
Juger que l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles est recevable et bien fondée, Juger que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles formulent leurs plus expresses protestations et réserves, Rejeter les autres demandes.
La SASU Sept Résine, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, demande de :
Donner acte de ses protestations et réserves d’usage ;Rejeter la demande de la SMABTP ; Débouter la SCCV [Localité 27] Audisio de ses autres demandes, Réserver le sort des dépens.
Elle indique avoir produit l’attestation d’assurance de sa police auprès de la société AXA France à compter du 1er janvier 2023.
La SARL Dacos Entreprise, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs demande de :
A titre principal, débouter la SCCV [Localité 27] Audisio de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre, la mettre hors de causecondamner la SCCV [Localité 27] Audisio à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,à titre subsidiaire, donner acte de ses protestations et réserves d’usage et réserver les dépens.
Elle fait valoir qu’elle a levé les réserves dénoncées lors de la réception et que l’unique désordre qu’elle pourrait se voir reproché n’a pas été dénoncé au moment de la réception de l’ensemble immobilier ou pendant la première année. Ainsi elle conclut qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait dû intervenir au titre de sa garantie de parfait achèvement.
La société Areas Assurances, émet des protestations et réserves d’usage orales.
Citée par procès-verbal de recherches infructueuses, la SARL Bati Sol Provence, n’a pas comparu.
Citées à personne morale : la société Mutuelle des architectes français en qualité d’assureur de [L] [G] Archipatrimoine & Développement et de [Z] [O] Architecte, la SASU [W], la SA AXA France Iard en qualité d’assureur de la société Socotec Construction, la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [L] [G] Archipatrimoine & développement, la SAS Les Mandataires en qualité de liquidateur de la SASU Atrium Batiment, la SASU Design Bois, la SA Socotec Construction, n’ont pas comparu.
Citées à étude, la SARL CCSM, la SAS Gaia Paysages, la SARL Nouvelle Vigna Méditerranée, la SELARL MJ [I] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Drimstil, n’ont pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Sur la demande de mise hors de cause de la société DACOS Entreprise :
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la mise en œuvre des garanties assurantielles, qui relève de l’appréciation des juges du fond au regard des désordres mis en exergue par l’expertise judiciaire.
Il y a donc lieu de rejeter la demande.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Mic Insurance Company en qualité d’assureur de la société Bati Sol Provence :
Les garanties susceptibles d’être appliquées ne sont pas à ce stade déterminées et la demande de mise hors de cause est en l’état prématurée.
Il y a donc lieu de la rejeter.
Sur la demande relative aux opérations d’expertise :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 22/06558, n° minute 24/657).
La SCCV [Localité 27] Audisio justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SARL Nouvelle Vigna Méditerranée, la SAS E2J, la SASU Sept Résine, la SARL Dacos Entreprise, la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL Vigna Méditerranée, de la société E2J, de la société Sept Résine, de la société Dacos Entreprise, la SASU Design Bois, la SA Aviva Assurances en qualité d’assureur de la société Design Bois et de la SCCV [Localité 27] Audisio, la SAS Les Mandataires en qualité de liquidateur de la SASU Atrium Batiment, la société Areas Assurances, la SARL CCSM, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la SELARL MJ [I] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Drimstil, la SARL Bati Sol Provence, la SA Mic Insurance Compagny – Millennium Insurance en qualité d’assureur de la société Drimstil et de la société Bati Sol Provence, la SASU [W], la SA SMA en qualité d’assureur de la société [W], la SAS Gaia Paysages, la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [L] [G] Archipatrimoine & développement, la SASU [Z] [O] Architecte, la société Mutuelle des architectes français en qualité d’assureur de [L] [G] Archipatrimoine & Développement et de [Z] [O] Architecte, la SA Socotec Construction, la SA AXA France Iard en qualité d’assureur de la société Socotec Construction les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Sur la demande de production de l’attestation d’assurance :
La SAS Sept Résine produit une attestation responsabilité civile professionnelle et décennale à compter du 1er janvier 2023, de sorte qu’il convient de rejeter la demande de la SMABTP.
Sur la demande d’être relevée et garantie de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre :
En l’absence de condamnation à l’encontre de la SCCV [Localité 27] Audisio à ce stade, sa demande aux fins de condamner les sociétés défenderesses à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre est sans objet et doit être rejetée.
Sur les autres demandes :
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SCCV [Localité 27] Audisio, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Recevons l’intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
Rejetons les demandes de mises hors de cause de la société DACOS Entreprise et de la société Mic Insurance Company en qualité d’assureur de la société Bati Sol Provence ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SARL Nouvelle Vigna Méditerranée, la SAS E2J, la SASU Sept Résine, la SARL Dacos Entreprise, la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL Vigna Méditerranée, de la société E2J, de la société Sept Résine, de la société Dacos Entreprise, la SASU Design Bois, la SA Aviva Assurances en qualité d’assureur de la société Design Bois et de la SCCV Marseille Audisio, la SAS Les Mandataires en qualité de liquidateur de la SASU Atrium Batiment, la société Areas Assurances, la SARL CCSM, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la SELARL MJ [I] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Drimstil, la SARL Bati Sol Provence, la SA Mic Insurance Compagny – Millennium Insurance en qualité d’assureur de la société Drimstil et de la société Bati Sol Provence, la SASU [W], la SA SMA en qualité d’assureur de la société [W], la SAS Gaia Paysages, la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [L] [G] Archipatrimoine & développement, la SASU [Z] [O] Architecte, la société Mutuelle des architectes français en qualité d’assureur de [L] [G] Archipatrimoine & Développement et de [Z] [O] Architecte, la SA Socotec Construction, la SA AXA France Iard en qualité d’assureur de la société Socotec Construction l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 11 octobre 2024 (n° RG 22/06558, n° minute 24/657) ;
Déclarons communes et opposables à la SARL Nouvelle Vigna Méditerranée, la SAS E2J, la SASU Sept Résine, la SARL Dacos Entreprise, la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL Vigna Méditerranée, de la société E2J, de la société Sept Résine, de la société Dacos Entreprise, la SASU Design Bois, la SA Aviva Assurances en qualité d’assureur de la société Design Bois et de la SCCV [Localité 27] Audisio, la SAS Les Mandataires en qualité de liquidateur de la SASU Atrium Batiment, la société Areas Assurances, la SARL CCSM, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la SELARL MJ [I] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Drimstil, la SARL Bati Sol Provence, la SA Mic Insurance Compagny – Millennium Insurance en qualité d’assureur de la société Drimstil et de la société Bati Sol Provence, la SASU [W], la SA SMA en qualité d’assureur de la société [W], la SAS Gaia Paysages, la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [L] [G] Archipatrimoine & développement, la SASU [Z] [O] Architecte, la société Mutuelle des architectes français en qualité d’assureur de [L] [G] Archipatrimoine & Développement et de [Z] [O] Architecte, la SA Socotec Construction, la SA AXA France Iard en qualité d’assureur de la société Socotec Construction les opérations d’expertise confiées à M. [B] [D] ;
Disons que la SARL Nouvelle Vigna Méditerranée, la SAS E2J, la SASU Sept Résine, la SARL Dacos Entreprise, la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL Vigna Méditerranée, de la société E2J, de la société Sept Résine, de la société Dacos Entreprise, la SASU Design Bois, la SA Aviva Assurances en qualité d’assureur de la société Design Bois et de la SCCV [Localité 27] Audisio, la SAS Les Mandataires en qualité de liquidateur de la SASU Atrium Batiment, la société Areas Assurances, la SARL CCSM, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la SELARL MJ [I] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Drimstil, la SARL Bati Sol Provence, la SA Mic Insurance Compagny – Millennium Insurance en qualité d’assureur de la société Drimstil et de la société Bati Sol Provence, la SASU [W], la SA SMA en qualité d’assureur de la société [W], la SAS Gaia Paysages, la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [L] [G] Archipatrimoine & développement, la SASU [Z] [O] Architecte, la société Mutuelle des architectes français en qualité d’assureur de [L] [G] Archipatrimoine & Développement et de [Z] [O] Architecte, la SA Socotec Construction, la SA AXA France Iard en qualité d’assureur de la société Socotec Construction seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Rejetons la demande de production d’assurance de la SMABTP ;
Rejetons la demande de la SCCV [Localité 27] Audision de condamnation des sociétés défenderesses à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SCCV [Localité 27] Audisio ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 20/06/2025
À
— M. [B] [D] (expert)
Grosse délivrée le 20/06/2025
À
— Maître Ahmed-[R] [U]
— Maître Géraldine PUCHOL
— Maître Laure CAPINERO
— Maître Armelle BOUTY
— Maître Olivier SINELLE
— Me Agnès BOUZON-ROULLE
— Maître Jean-philippe NOUIS
— Maître Alexia [Localité 25] SEVENO
— Maître Grégoire ROSENFELD
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