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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 26 févr. 2026, n° 2024J00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024J00278 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
26/02/2026 JUGEMENT DU VINGT-SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par opposition à ordonnance portant injonction de payer en date du 16/09/2024
L’affaire a été entendue en audience publique du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient Monsieur François CHAPSAL et Monsieur Pascal DROUX, juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Composition du tribunal :
* Monsieur François CHAPSAL, Président,
* Monsieur Pascal DROUX, Juge,
* Madame Catherine DELORME, Juge,
assistés de :ЕТ
* Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,
Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Rôle n° ENTRE – La société AS&CO CONSULTING SARL 2024J278 [Adresse 1] DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par MAGUET & ASSOCIES IMMEUBLE [Adresse 2]
* La société SLS HABITATS SAS [Adresse 3] DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Me [K] XAVIER -3 [Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 88,99 € HT, 17,80 € TVA, 106,79 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 26/02/2026 à Me [K] XAVIER
LA PROCÉDURE
Sur requête de la société AS & CO CONSULTING, le juge délégué du Tribunal de commerce d’Annecy a rendu le 23 avril 2024 une ordonnance d’injonction de payer la somme de 10 810 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024 au titre de la création d’un site internet selon contrat de prestations de services conclu le 13 avril 2023, à l’encontre de la société SLS HABITAT, anciennement dénommée ECOTECH RÉNOVATION.
L’ordonnance a été régulièrement signifiée le 16 mai 2024.
Par courrier reçu au Greffe le 16 septembre 2024, la société SLS HABITAT a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer 2024IP00413 en soutenant que les prestations n’auraient pas été exécutées conformément aux engagements contractuels.
L’affaire a été enrôlée au Tribunal de Commerce d’ANNECY sous le numéro 2024J00278 et appelée à l’audience du 29 octobre 2024. Après renvois demandés et acceptés par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 novembre 2025, plaidée et mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 26 février 2026.
LES FAITS
La société AS&CO CONSULTING, ci-après dénommée ASCO, est un prestataire informatique se situant à [Localité 1] en Isère.
La société SLS HABITAT est un contractant général faisant de la maitrise d’œuvre se situant à [Localité 2] en Haute-Savoie.
Le 13 avril 2023, la société ASCO a conclu avec la société ECOTECH RÉNOVATION un contrat de prestations portant sur la refonte du site internet ECOTECH RENOVATION, le référencement naturel régional sur 2 500 mots clés et le référencement ADS sur les activités concurrentielles pour une durée de 48 mois.
Le contrat prévoyait le paiement de mensualités de 1.650 euros HT soit 1.980 euros TTC, représentant la somme de 79.200 euros HT soit 95.040 euros TTC sur 4 années.
Un contrat complémentaire a été conclu le 31 mai 2023, portant sur le site vitrine, le référencement naturel et l’hébergement, financé par la société GRENKE pour une durée identique de 48 mois générant 48 mensualités de 155 euros HT ou 186 euros TTC, soit 7 440 euros HT ou 8 928 euros TTC sur les quatre ans.
Dans le cadre de cette relation contractuelle, la société ASCO devait notamment procéder à la création d’un logo, à la refonte du site internet sous la nouvelle identité commerciale « Les [Localité 3] d’Evren », ainsi qu’à des prestations de référencement naturel et payant.
Par ailleurs, à la demande de sa cocontractante, la société ASCO dit avoir réglé pour le compte de celle-ci une indemnité de résiliation auprès de la société SOLOCAL, prestataire initialement mandaté, pour un montant total de 15.782,40 euros TTC alors que la société ECOTECH RÉNOVATION, devenue SLS HABITAT, dit n’avoir reçu que 13 152 euros.
Concernant les factures émises par la société ASCO, la société SLS HABITAT aurait réglé au total la somme de 12.830 euros TTC, puis aurait cessé tout paiement à compter de novembre 2023.
La société SLS HABITAT justifie cette suspension des paiements en invoquant la non-exécution des prestations convenues malgré de nombreux mails de relance et a mis fin unilatéralement à la relation contractuelle. La société ASCO a pris acte de cette demande par mail du 20 novembre 2023 en lui demandant de régler le solde des factures n°F23-4579 et F23-4608.
Par courriers et courriels successifs, la société AS & CO CONSULTING a relancé puis mis en demeure le 1 er février 2024 sa cocontractante de régler les sommes restant dues, soit un montant global de 10 810 euros TTC. C’est dans ce contexte que la société ASCO a déposé une requête en injonction de payer auprès du Tribunal de céans.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
LE DEMANDEUR
A titre principal, la société ASCO déclare avoir scrupuleusement exécuté ses obligations contractuelles en fournissant des prestations conformes à l’engagement souscrit par contrat en date du 13 avril 2023 et que la société SLS HABITAT ne pouvait rompre unilatéralement son engagement avant son terme et est donc tenue
d’exécuter son obligation contractuelle de paiement de l’abonnement mensuel convenu. Elle rappelle qu’elle a réglé l’indemnité de résiliation du contrat SOLOCAL à hauteur de 15 782.40 euros TTC alors qu’elle n’a encaissé de la part de son co-contractant que 12 830 euros, ce qui lui fait dire qu’elle a payé pour travailler pour le compte de la société SLS HABITAT.
Pour répondre à cette dernière qui soutient qu’elle n’aurait pas respecté ses obligations contractuelles, elle fait valoir que la société SLS HABITAT reconnait qu’elle a bien fait le logo et le site internet mais qu’elle ne peut affirmer ensuite qu’il n’y a eu aucune prestation de référencement alors que 3 demandes de devis ont été enregistrés fin septembre 2023 après mise en ligne du site en juillet 2023.
Elle conclut en déclarant que la rupture unilatérale du contrat et de mauvaise foi par la société ECOTECH est abusive et qu’elle lui doit par conséquent la somme de 82 210 euros TTC correspondant au solde dû au titre du contrat du 13 avril 2023 : 95 040 -12 830 euros outre intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 1 er février 2024.
A titre subsidiaire, la société SLS HABITAT soutenant que le contrat est un contrat annuel pouvant se renouveler tous les ans sur une période de quatre années et non un contrat quadriennal, la société ASCO demande le paiement de la somme correspondant à un an de contrat soit la somme de 1980 x 12 = 23 760 euros qui, après déduction des sommes versées, correspond au montant de 10 930 euros sollicité dans l’injonction de payer du 23 avril 2024.
Concernant la demande reconventionnelle de la société SLS HABITAT visant à percevoir la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, la société ASCO affirme que cette demande n’est aucunement justifiée et réfute les dires de son contradicteur affirmant que la société ASCO n’a manifestement jamais cherché à exécuter le contrat conclu alors qu’elle vient de démontrer le contraire.
En conséquence, la société AS & CO CONSULTING demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil;
Vu les pièces ;
JUGER recevable, bien fondée et justifiée l’action engagée par la société AS&CO CONSULTING à l’encontre de la société SLS HABITAT ;
EN CONSEQUENCE
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER la société SLS HABITAT à payer à la société AS&CO CONSULTING la somme de 82.210 euros TTC en principal, avec intérêt légaux à compter de la signification de l’ordonnance au titre des échéances impayées,
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER la société SLS HABITAT à payer à la société AS&CO CONSULTING la somme de 10.930 euros TTC en principal, avec intérêt légaux à compter de la signification de l’ordonnance au titre des échéances impayées
EN TOUTE HYPOTHESE
DEBOUTER la société SLS HABITATS de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
CONDAMNER la société SLS HABITAT à payer à la société AS&CO CONSULTING la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société SLS HABITAT aux entiers dépens ;
LE DEFENDEUR
A titre principal, la société SLS HABITAT affirmant n’avoir bénéficié d’aucune prestation de référencement, demande la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer en soutenant que les prestations n’ont pas été exécutées conformément aux engagements contractuels malgré les nombreux mails envoyés à la société ASCO. La société ASCO n’ayant pas exécuté ses engagements, elle s’estime bien fondée d’avoir suspendu l’exécution de sa propre obligation de paiement au visa de l’article 1217 du Code civil.
Concernant la demande en paiement à titre principal de la société ASCO de la somme de 82 210 euros au titre des 4 années de contrat, elle fait valoir :
* D’une part que cette demande est sans rapport avec l’ordonnance d’injonction de payer constituant un contredit caractérisant le principe de l’estoppel à savoir qu’une partie ne peut se prévaloir d’une position contraire à celle prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d’un tiers et que cette demande doit alors être déclarée irrecevable,
* D’autre part que le contrat n’était pas un contrat quadri annuel mais un contrat annuel pouvant se renouveler tous les ans sur quatre années maximum. Par conséquent, la société ASCO est infondée à solliciter le paiement de quatre années de prestations d’autant que le tort lui revient quant à la genèse de la rupture.
A titre reconventionnel, la société SLS HABITAT sollicite la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts n’ayant eu en 2024 aucun prospect et étant sollicité par la société GRENKE pour le paiement de l’abonnement pour l’hébergement du site à hauteur de 8 240.32 euros.
Elle demande enfin la restitution des noms de domaine et Code administrateurs des société ECOTECH et SLS retenus arbitrairement depuis un an par la société ASCO selon elle. Leur restitution ayant été demandée le 29 janvier 2024 par courrier en RAR demeuré sans réponse, elle demande cette restitution sous astreinte de 1 000 euros par jour.
En conséquence, la société SLS HABITAT demande au Tribunal de commerce d’Annecy de : Vu l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 23 avril 2024, Vu les articles 1416, 1420 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1217 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
A titre principal
PRONONCER la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 23 avril 2024 DIRE que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance au titre des dispositions de l’article 1420 du Code de procédure civile
A titre reconventionnel
PRONONCER la fin de non-recevoir sur le fondement du principe de l’estoppel des écritures tendant à la condamnation de la Société SLS au paiement de la somme de 82.210 euros.
A défaut
DEBOUTER la Société AS&CO de l’ensemble de ses fins et conclusions Sur ce : CONDAMNER la Société AS&CO à payer la somme de 32.840,32 euros à titre de dommages et intérêts CONDAMNER la Société AS&CO à restituer les noms de domaine sous astreinte de 1000 euros par jour
CONDAMNER la Société AS & CO à payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la Société AS & CO aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
MOTIVATION
Sur la demande à titre principal de la société ASCO sollicitant le paiement de la somme de 82 210 euros avec intérêts légaux à compter de la signification de l’ordonnance :
A titre reconventionnel, la société SLS HABITAT demande au Tribunal de prononcer la fin de non-recevoir, sur le fondement du principe de l’estoppel, de la demande de la société ASCO sollicitant à titre principal sa condamnation au paiement de la somme de 82 210 euros. Elle considère que la demande de la société ASCO aurait dû rester identique à la demande effectuée dans sa requête en injonction de payer. Le Tribunal la déboutera de sa demande visant à déclarer cette demande de la société ASCO comme étant irrecevable. L’opposition à injonction de payer a en effet ouvert une procédure contradictoire devant le Tribunal et le créancier peut profiter de cette audience pour formuler une nouvelle demande liée au même contrat et au même litige. En l’espèce, la société ASCO ayant formulé dès ses conclusions n°1 une demande en paiement à titre principal de 82 210 euros représentant le solde des 48 mensualités du même contrat, la société ASCO sera jugée comme étant recevable. Il reste maintenant à déterminer si elle est bien fondée ou non.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il ressort des pièces versées aux débats qu’un contrat de prestations de services a été conclu entre les parties le 13 avril 2023. Il résulte également des éléments produits que la société AS & CO CONSULTING a procédé à la création du site internet, du logo, ainsi qu’à des actions de référencement naturel et payant.
La société SLS HABITAT reconnait elle-même dans ses conclusions responsives n°2 la création d’un logo et la création du site internet.
Cependant, la société ASCO ne démontre pas qu’elle aurait indiqué dans son contrat ou dans des conditions générales de vente que toute résiliation anticipée donnerait lieu au paiement des mensualités restant dues jusqu’au terme des 48 mensualités prévues initialement.
Au contraire, dans ses courriels des 9 octobre 2023 produit en pièce 9 de la défense ou des 11 octobre et 29 novembre 2023 produits en ses propres pièces 13 et 16, son dirigeant indique que le contrat a une durée de 1 an, renouvelable chaque année et se termine en mai 2024.
La société ASCO ne peut donc prétendre recevoir une indemnité égale aux mensualités restant dues jusqu’au terme des 4 années et sera déboutée de sa demande à titre principal.
Sur la demande à titre subsidiaire de la société ASCO demandant le paiement de la somme de 10 930 euros avec intérêts légaux à compter de la signification de l’ordonnance :
Comme énoncé ci-avant, il est établi que la société ASCO a travaillé pour le compte de la société SLS HABITAT qui reconnait elle-même avoir validé le logo comme elle l’indique par son dirigeant dans son courriel du 21 avril 2023 : « Je valide le logo entouré en rouge, Très bon travail. Merci » et disposer d’un site internet, de cartes de visite et de fond d’écran pour i phone.
Concernant l’indemnité de résiliation du contrat SOLOCAL, la société ASCO produit ses relevés bancaires qui démontrent que la somme de 15 782.40 euros, correspondant à, la facture n°400120 du 17 avril 2023 émise par la société SLS HABITAT a bien été payée par 4 virements des 9 mai, 5 juillet, 4 août et 14 septembre 2023. La société SLS HABITAT déclare n’avoir perçu que 13 152 euros et fournit à cet effet en sa pièce 5 les comptes clients et fournisseurs de son grand livre sur 6 pages qui font apparaître que la société ASCO lui doit encore la somme de 2 630.40 euros. Cette pièce n’est cependant pas probante dans la mesure où la dernière écriture de ses différents comptes date du 12 septembre 2023 et que ce grand livre a été édité le 21 septembre 2023. Il n’est donc pas surprenant que le virement de 2 630.40 euros effectué par la société ASCO le 14 septembre 2023 n’y figure pas et le Tribunal peut s’interroger sur le choix que fait la société SLS HABITAT de ne produire son grand livre qu’à la date du 21 septembre et non à la date du 31 décembre 2023. En conséquence, la Tribunal retiendra que la société ASCO a réglé la totalité de l’indemnité de résiliation du contrat SOLOCAL, soit la somme de 15 782.40 euros TTC alors qu’elle n’a encaissé de la part de la société SLS HABITAT et décaissé une somme nette de 2 952.40 euros.
La société SLS HABITAT ne rapporte pas la preuve d’un manquement suffisamment caractérisé de la société AS & CO CONSULTING de nature à justifier la résiliation unilatérale du contrat et reconnait elle-même que le contrat avait une durée d’un an. La rupture du contrat est intervenue sans mise en demeure préalable.
Le montant sollicité à titre subsidiaire correspond au solde d’une annuité contractuelle après déduction des sommes déjà réglées. Cette demande est en tout état de cause justifiée.
La société SLS HABITAT ayant rompu unilatéralement le contrat de manière anticipée, elle est redevable du solde contractuel à savoir le solde des deux factures émises et sera condamnée à payer à la société ASCO la somme de 10 810 euros au titre du solde des factures F23-4579 et F23-4608 resté impayé, correspondant à un montant global de 23 640 euros duquel il est déduit les mensualités payées de 12 830 euros.
Concernant les intérêts demandés par la société ASCO à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, le Tribunal, après avoir vérifié que les factures en pièces 10 et 11 respectent les dispositions de l’article L 441-9 du Code de commerce fera droit à la demande de la société ASCO et condamnera la société SLS HABITAT à lui verser des intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 16 mai 2024, date de la signification de l’ordonnance en injonction de payer.
Sur la demande à titre reconventionnel en paiement de dommages et intérêts formulée par la société SLS HABITAT :
La société SLS HABITAT ne rapporte pas la preuve d’une faute, d’un préjudice certain ni d’un lien de causalité et, au vu de ce qui précède, sa demande reconventionnelle sera rejetée.
Sur la demande à titre reconventionnel de restitution des noms de domaine sous astreinte de 1 000 euros par jour formée par la société SLS HABITAT :
Pour justifier sa demande de restitution de noms de domaine, la société SLS HABITAT fournit en sa pièce 13 un courrier adressé le 29 janvier 2024 à la société ASCO demandant la restitution des noms de domaine ecotechrenovation.com et lesmaisonsevren.com ainsi que les codes AUTH dans un délai maximum de 15 jours. Ce courrier n’apparait pas comme étant un courrier en RAR comme elle le prétend. La société ASCO ne répond pas sur cette demande dans ses conclusions mais le Tribunal a noté que, dans le mail du 20 novembre 2023 adressé au dirigeant de la société SLS HABITAT qu’elle fournit en pièce 14, le gérant de la société ASCO indique en fin de courriel : « Je ne peux donc pas te proposer autre chose que de régler la totalité des factures pour respecter le contrat. Tu pourras donc effectuer le règlement des 2 factures ci-jointes, soit 10 810 euros TTC sous réserve de l’encaissement des deux chèques pour le mois de novembre. Dès réception du règlement et de l’encaissement de ce dernier, je t’enverrai tous les fichiers sources, le nom de domaine ainsi que tous les accès que nous avons en notre possession ».
La société ASCO reconnaissant devoir ces éléments et s’étant engagée à les restituer à la société SLS HABITAT après paiement de la somme de 10 810 euros, le Tribunal ordonnera cette restitution. Cependant, la demande d’astreinte ne parait pas justifiée d’autant que son montant de 1 000 euros par jour est disproportionné. La société SLS HABITAT se verra donc déboutée de sa demande d’astreinte.
Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AS & CO CONSULTING les frais exposés pour la défense de ses intérêts. Le Tribunal dispose des éléments suffisants pour en établir le montant à 2 500 euros et condamnera la société SLS HABITAT à lui payer cette somme au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, celui qui succombe supporte les dépens qui seront à la charge de la société SLS HABITAT.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de Commerce d’Annecy,
DIT l’opposition à injonction de payer formée par la société SLS HABITAT recevable mais mal fondée ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance 2024IP00413 du 23 avril 2024 ;
DEBOUTE la société AS & CO CONSULTING de sa demande à titre principal tendant à la condamnation de la société SLS HABITAT au paiement de la somme de 82,210 euros TTC avec intérêts au taux d’intérêt légal ;
CONDAMNE la société SLS HABITAT à payer à la société AS & CO CONSULTING la somme de 10.810 euros TTC, avec intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 16 mai 2024 ;
DEBOUTE la société SLS HABITAT de sa demande de condamnation de la société AS & CO CONSULTING à lui régler la somme de 32 840,32 euros à titre reconventionnel ;
ORDONNE à la société AS & CO CONSULTING de restituer à la société SLS HABITAT les noms de domaine encore en sa possession ;
DEBOUTE la société SLS HABITAT de sa demande d’astreinte relative à la restitution des noms de domaine par la société AS & CO CONSULTING ;
CONDAMNE la société SLS HABITAT à payer à la société AS & CO CONSULTING la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société SLS HABITAT aux entiers dépens y compris ceux de l’injonction de payer.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président.
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