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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 16 mai 2025, n° 2024024196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024024196 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 16/05/2025
PAR M. HERVE DEHE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME SYLVIE VANDENBERGHE, GREFFIER, par mise à disposition
RG : 2024024196
ENTRE :
M. [Q] [D], demeurant [Adresse 1]
SAS DDL & ASSOCIES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Nantes B 494 426 901
Parties demanderesses : comparant par Me DEUBEL Eric Avocat (T6)
ET :
1) SAS DOCAPOSTE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Créteil B 493 376 008
2) SAS MAINCARE SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Créteil B 414 876 177
Parties défenderesses : comparant par Me BALENSI Julien de la SELARL ALTANA Avocats (R021)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 17 avril 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, M. [D] [Q] la SAS DDL & ASSOCIES nous demandent de :
Vu l’ordonnance rendue le 14 mars 2024 par M le Président du Tribunal de commerce de Paris,
Vu les articles 9, 145, 493 et suivants et 874 du code de procédure civile, et le principe de loyauté dans l’administration de la preuve,
Vu les articles L. 153-1, R. 153-1 et suivants du code de commerce,
JUGER que les sociétés Docaposte et Maincare Solutions ont violé le principe de loyauté dans l’administration de la preuve ;
JUGER que les sociétés Docaposte et Maincare Solutions n’ont pas démontré l’existence d’un motif légitime ;
JUGER que la dérogation au principe du contradictoire n’est pas justifiée ;
Par conséquent :
PRONONCER la rétractation de l’ordonnance rendue le 14 mars 2024 par M. le Président du Tribunal de commerce de Paris ;
ORDONNER la nullité des mesures d’instructions effectuées ;
* ORDONNER la restitution aux Demanderesses de tous les documents, pièces ou copies séquestrés par SELARL Asperti-[Y], prise en la personne de son associé Me [C] [Y] ;
A titre subsidiaire, si la rétractation n’était pas ordonnée :
ORDONNER qu’il soit fait application des articles L. 153-1 et R. 153-2 et suivants du code de commerce,
* FIXER un délai permettant à Monsieur [Q] [D] et DDL & Associés d’organiser la protection de leurs secrets d’affaires, et remettre à Monsieur le Président :
(i)une version intégrale et confidentielle de chacun des documents qui relèvent, de son point de vue, de la protection du secret des affaires ;
(ii)une version non confidentielle ou un résumé lorsqu’une telle production est envisageable ; (iii)un mémoire contenant des explications précisant, document par document, les motifs leur conférant un caractère confidentiel ;
FIXER un délai permettant à Monsieur [Q] [D] et DDL & Associés d’identifier les documents relevant de la protection du secret professionnel des échanges avocats / clients.
En tout état de cause :
CONDAMNER les sociétés Docaposte et Maincare Solutions à payer à M. [Q] [D] et DDL & Associés la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* CONDAMNER les sociétés Docaposte et Maincare Solutions à payer à M. [Q] [D] et DDL & Associés la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER LES SOCIETES Docaposte et Maincare Solutions aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de divers renvois.
A l’audience du 06 mai 2025 :
* Le conseil des parties demanderesses nous transmet par mail des conclusions de désistement d’instance et d’action demandant au Tribunal de :
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de Monsieur [Q] [D] et de DDL & Associés ;
Prendre acte de l’acceptation pure et simple de ce désistement d’instance et d’action par les sociétés Docaposte et Maincare Solutions ;
CONSTATER en conséquence l’extinction de l’instance enrôlée sous le RG 2024024196 et le dessaisissement du Tribunal ;
Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle.
* Le conseil des parties défenderesses nous transmet par mail des conclusions de désistement demandant au Tribunal de :
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur [Q] [D] et de DDL & Associés ;
Constater que Docaposte et Maincare Solutions acceptent purement et simplement ce désistement et se désistent réciproquement d’instance et d’action ;
Juger l’instance éteinte par l’effet des désistements d’instances et d’actions réciproques ; Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens
À leur demande, les parties ont été dispensées de comparaitre à l’audience. Après examen des écritures, prétentions et moyens soumis, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition le vendredi 16 mai 2025 à 16 heures.
Sur ce,
Le conseil [D] [Q] et la SAS DDL & ASSOCIES déclare se désister de son instance et de son action et accepte le désistement d’instance et d’action des société DOCAPOSTE et MAINCARE SOLUTION.
Le conseil de société DOCAPOSTE et MAINCARE SOLUTION se désiste également de ses conclusions et accepte le désistement d’instance et d’action.
En conséquence nous leur en donnerons acte.
Nous constaterons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC
Par ces motifs
Donnons acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque.
Ordonnons à la Selarl Asperti-[Y] la restitution des informations et documents collectés ;
Constatons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 75,91 € TTC dont 12,44 € de TVA
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC
La minute de l’ordonnance est signée par M. Hervé Dehe président et Mme Sylvie Vandenberghe greffier.
Mme Sylvie Vandenberghe
M. Hervé Dehe.
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