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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 30 mars 2026, n° 2025F00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00077 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 30 MARS 2026
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2025F00077 – 2025F01403
S.A.S [G] C/ société FLUIDES CONCEPT SAS SELARL PHILAE ès qualités de liquidateur de la société FLUIDES CONCEPT SAS
DEMANDERESSE
S.A.S [G], [Adresse 1][Localité 1][Adresse 2],
comparaissant par Maître Hélène SEURIN, Avocat à la Cour, membre de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, Avocats associés, à la décharge de Maître Ségolène THOMAZEAU, Avocat au Barreau de PARIS, [Adresse 3],
DEFENDERESSES
société FLUIDES CONCEPT SAS, [Adresse 4]
Ne comparaissant pas,
SELARL PHILAE ès qualités de liquidateur de la société FLUIDES CONCEPT SAS, [Adresse 5],
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 15 décembre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Hervé BONNAN, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Naima LEURS, Eric GODRON, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, Juge,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La S.A.S. [G] est spécialisée dans la réalisation de travaux d’agencement, de chaudronnerie et de tôlerie.
La société FLUIDES CONCEPT SAS est spécialisée dans l’étude, la fabrication et la réalisation d’installations thermiques, fluidiques et d’automatismes industriels. Son siège social était établi à [Localité 2].
Le 29 septembre 2023, la S.A.S. [G] a commandé à la société FLUIDES CONCEPT SAS deux générateurs d’eau Modèle AQ10 pour un montant total de 176.000,00 € HT.
Au titre de cette commande, la S.A.S. [G] a procédé au règlement d’acomptes s’élevant à 158.400,00 € TTC par deux versements.
Malgré un terme contractuel fixé au 28 novembre 2023, la société FLUIDES CONCEPT SAS a manqué à son obligation de livraison.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1 er juillet 2024, la S.A.S. [G] a rappelé à la société FLUIDES CONCEPT SAS que les générateurs commandés n’avaient pas été livrés dans les délais contractuels et que cette dernière ne lui avait jamais communiqué de date de livraison. Elle l’a formellement mise en demeure de rembourser l’intégralité des acomptes versés.
Le même jour, par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception, la S.A.S. [G] a informé la société FLUIDES CONCEPT SAS qu’en l’absence de remboursement des acomptes versés, le litige serait porté devant les juridictions compétentes. Ces deux courriers sont demeurés sans réponse.
Par mise en demeure du 1 er août 2024, la S.A.S. [G] a mis en demeure la société FLUIDES CONCEPT SAS de livrer les générateurs dans un délai de quinze jours, faute de quoi cette dernière serait tenue de rembourser la somme de 158.400,00 € au titre des acomptes réglés pour une prestation non réalisée.
Par courriel du 19 août 2024, la société FLUIDES CONCEPT SAS a indiqué sans ambiguïté qu’elle n’entendait pas livrer les générateurs d’eau, accusant son client de vouloir plagier le produit.
Par courriel du 25 septembre 2024, elle a confirmé qu’elle n’était pas en mesure de rembourser les sommes versées par la S.A.S. [G] compte tenu de sa situation économique, mais espérait un retour à meilleure fortune.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a autorisé la S.A.S. [G] à pratiquer une saisie conservatoire de créances à l’encontre de la société FLUIDES CONCEPT SAS pour un montant de 158.400,00 € en principal, intérêts et frais.
Les mesures conservatoires ont été pratiquées sans permettre à la S.A.S. [G] de recouvrer sa créance.
C’est dans ces conditions que la S.A.S. [G] s’est vue contrainte de saisir le tribunal de commerce de Bordeaux par voie d’assignation signifiée le 3 janvier 2025, enrôlée sous le numéro RG 2025F00077.
Puis, par jugement du 3 juin 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société FLUIDES CONCEPT SAS.
La date de cessation des paiements a été fixée au 1 er avril 2025. La SELARL PHILAE a été désignée en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2025, la S.A.S. [G] a déclaré sa créance auprès du liquidateur pour un montant total de 220.948,33 €, décomposé comme suit :
* 158.400,00 € au titre des acomptes versés pour une livraison non réalisée, à titre chirographaire ;
* 50.000,00 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi, à titre chirographaire ;
* 7.548,33 € au titre des intérêts au taux légal courus du 1 er août 2024 au 3 juin 2025 (date d’ouverture de la procédure);
* 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles visés par l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Afin que l’instance RG 2025F00077 puisse reprendre son cours, la S.A.S. [G] a fait délivrer, le 29 juillet 2025, une assignation en intervention forcée à la SELARL PHILAE en qualité de liquidateur de la société FLUIDES CONCEPT SAS, enrôlée sous le numéro RG 2025F001403.
Aux termes des conclusions, la S.A.S [G] demande au tribunal de :
* au titre de l’affaire RG 2025F00077 :
Vu les articles 1104, 1217, 1224, 1227, 1229 du Code civil, Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu l’article 1603 du Code civil Vu l’article 700 et 699 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence applicable à l’espèce,
Juger recevable et bien fondée la société [G] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence ;
Prononcer la résolution du devis signé en date du 29 septembre 2023 entre la S. société A.S. [G] et FLUIDES CONCEPT aux torts exclusifs de la société FLUIDES CONCEPT ;
Condamner la société FLUIDES CONCEPT à rembourser à la société [G] la somme de 158.400 euros correspondant aux acomptes versés pour une livraison non réalisée ;
Condamner la société FLUIDES CONCEPT à verser à la société [G] la somme de 50.000 euros au titre de dommages et intérêts ;
Assortir les condamnations d’intérêts au taux légal à compter du 1 er août 2024 conformément à l’article 1231-7 du Code civil ;
Condamner la société FLUIDES CONCEPT à verser à la société [G] à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
* au titre de l’affaire 2025F01403 :
Vu les articles 331, 367 et 369 du Code de procédure civile, Vu les articles L.631-14, L.641-1, L.622-22, L.622-23, L631-22, R.641-22 et R.622-20 du Code de Commerce,
* JUGER la Société [G] recevable et bien-fondée en sa demande d’intervention forcée à l’égard de la SELARL PHILAE en qualité de liquidateur judiciaire de la société FLUIDES CONCEPT, désigné par jugement du tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 3 juin 2025, immatriculé sous le SIREN 444 809 792, dont le lieu d’exercice est situé [Adresse 6].
* ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance opposant les sociétés [G] et FLUIDES CONCEPT, enrôlée sous le numéro RG 25F77 devant le tribunal de commerce de BORDEAUX ;
* RESERVER la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles de l’instance ;
A la barre, la société S.A.S. [G] sollicite la fixation de ses créances au passif de la société FLUIDES CONCEPT SAS.
La société FLUIDES CONCEPT SAS et la SELARL PHILAE en qualité de liquidateur de la société FLUIDES CONCEPT SAS, régulièrement assignées, ne se présentent pas ni personne pour elles, et sont déclarées non-comparantes.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Sur la jonction des instances
La S.A.S. [G] a sollicité la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 2025F00077 et RG 2025F001403.
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le tribunal constate qu’il existe un lien d’étroite connexité entre l’instance au fond n° 2025F00077 et l’instance en intervention forcée n° 2025F001403.
Par souci d’une bonne administration de la justice, ces deux procédures seront jointes pour qu’il soit statué par un seul et même jugement.
Sur la non-comparution de la défenderesse
Constatant la non-comparution de la SELARL PHILAE en qualité de liquidateur de la société FLUIDES CONCEPT SAS et la régularité de son assignation, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire, au visa des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
MOYENS DU DEMANDEUR
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
La S.A.S. [G] expose que l’obligation de délivrance pesant sur le vendeur constitue une obligation de résultat. Elle soutient que l’absence de livraison au terme convenu, aggravée par un refus exprès d’exécuter manifesté par le vendeur le 19 août 2024, constitue un manquement d’une gravité telle qu’il justifie la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société FLUIDES CONCEPT SAS, conformément aux dispositions du code civil. Cette résolution doit emporter la restitution intégrale des acomptes versés, soit la somme de 158.400,00 €.
La S.A.S. [G] invoque la mauvaise foi manifeste et le défaut de loyauté de la société FLUIDES CONCEPT SAS, laquelle a conservé des fonds substantiels sans intention de livrer les marchandises. Elle fait valoir un préjudice financier direct dû à l’immobilisation de sa trésorerie, ainsi qu’un préjudice opérationnel majeur, le matériel commandé étant indispensable à son activité industrielle. Elle sollicite la fixation de sa créance à hauteur de 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Sur ce :
Le tribunal rappelle les dispositions suivantes :
L’article 1104 du code civil :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1217 du code civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1224 du code civil :
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1231-1 du Code Civil :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Les articles L. 622-22 et L. 641-1 du code de commerce : Ces dispositions prévoient que les instances en cours contre le débiteur placé en liquidation judiciaire sont interrompues jusqu’à la mise en cause du mandataire judiciaire et la déclaration de créance par le créancier, conditions cumulatives permettant la reprise de l’instance.
Le tribunal observe que sont versés aux débats les pièces suivantes :
* Devis signé du 29 septembre 2023 établissant l’objet de la commande.
* Facture du 1 er janvier 2024 et preuves de virements bancaires à hauteur de 158.400,00 € TTC.
* Courriers de mise en demeure du 1 er juillet 2024.
* Mise en demeure du 1 er août 2024.
* Courriel du 19 août 2024 de la société FLUIDES CONCEPT SAS qui exprime sans équivoque son refus de livrer les générateurs commandés, et confirmant ainsi l’inexécution définitive et délibérée de son obligation contractuelle.
* Courriel du 25 septembre 2024 : où la défenderesse a reconnu son incapacité à rembourser les acomptes.
* Jugement du 3 juin 2025 : ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société FLUIDES CONCEPT SAS, la désignation de la SELARL PHILAE en qualité de liquidateur, et la date de cessation des paiements fixée au 1 er avril 2025.
* Déclaration de créance du 7 juillet 2025 dans le délai prescrit auprès du liquidateur.
Sur l’intervention forcée du liquidateur
Le tribunal rappelle qu’en vertu des articles L. 631-14, L. 641-1, L. 622-22 et L. 622-23 du Code de commerce, combinés aux articles R. 631-22, R. 641-22 et R. 622-20 du même code, la reprise de l’instance après l’ouverture d’une procédure collective est subordonnée à deux conditions cumulatives : la déclaration préalable de la créance au passif du débiteur, et la mise en cause du liquidateur.
Il constate que ces deux conditions sont remplies : d’une part, la créance a été déclarée auprès de la SELARL PHILAE ès qualités par courrier recommandé du 7 juillet 2025 ; d’autre part, l’assignation en intervention forcée conformément à l’article 331 du code de procédure civile a été régulièrement formée.
En conséquence, le tribunal déclarera recevable l’action en intervention forcée du liquidateur, la SELARL PHILAE ès qualités.
Au fond,
Il résulte des pièces versées au débat que la société FLUIDES CONCEPT SAS a reçu de la S.A.S. [G] des acomptes de 158.400,00 € TTC. La société FLUIDES CONCEPT SAS n’a ni livré les matériels commandés, ni remboursé les acomptes reçus. Elle a confirmé son refus de livrer, soupçonnant un risque de plagiat du produit par son client auquel elle avait déjà livré un produit qui fut copié, puis reconnu par courriel du 25 septembre 2024 son impossibilité de rembourser les sommes perçues, compte tenu de sa situation économique.
Le tribunal considère que ce comportement caractérise un manquement grave, délibéré et cumulatif à ses obligations contractuelles.
Il prononcera la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société FLUIDES CONCEPT SAS, conformément aux articles 1224 et 1229 du code civil, emportant obligation de restitution intégrale des acomptes versés, soit 158.400,00 € avec intérêts de retard au taux légal à partir du 1 er août 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le tribunal observe que le mail du 19 août 2024 du dirigeant de la société FLUIDES CONCEPT SAS décrit avec une certaine précision une expérience de copie de modèle et de plagiat de la part d’une société de Monsieur [B] [L], dirigeant de la S.A.S. [G].
Ce serait ce comportement coupable des sociétés de Monsieur [L] qui aurait amené à ne pas assurer la livraison litigieuse.
De plus, le tribunal constate que le préjudice allégué par la S.A.S. [G] n’est pas documenté et que son chiffrage n’est pas justifié.
En conséquence, le tribunal déboutera la S.A.S. [G] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Estimant inéquitable de laisser à la S.A.S [G] les frais irrépétibles de l’instance, le tribunal l’accueillera favorablement en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 500,00 €.
En vertu du principe de l’interdiction des poursuites individuelles édicté par l’article L. 622-21 du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire interdit toute condamnation à paiement direct à l’encontre du débiteur, le tribunal constatera donc l’existence de la créance et fixera au passif de la société FLUIDES CONCEPT SAS au profit de la S.A.S. [G] les sommes suivantes :
* 158.400,00 € avec intérêts de retard au taux légal à partir du 1 er août 2024.
* 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant au principal, la SELARL PHILAE, agissant en qualités de liquidateur de la société FLUIDES CONCEPT SAS sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société FLUIDES CONCEPT SAS et de la SELARL PHILAE ès qualités de liquidateur de société FLUIDES CONCEPT SAS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Joint les affaires enrôlées sous les numéros RG 2025F00077 et RG 2025F001403,
Dit recevable la demande d’intervention forcée de la SELARL PHILAE ès qualités de liquidateur de la société FLUIDES CONCEPT SAS,
Prononce la résolution du contrat résultant du devis n° DEV000430 en date du 29 septembre 2023 aux torts exclusifs de la société FLUIDES CONCEPT SAS,
Fixe au passif de société FLUIDES CONCEPT SAS les créances de la S.A.S. [G] aux sommes suivantes :
* 158.400,00 € (CENT CINQUANTE HUIT MILLE QUATRE CENTS EUROS) avec intérêts de retard au taux légal à partir du 1 er août 2024.
* 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme qui sera inscrite en frais privilégiés de la liquidation.
Condamne la SELARL PHILAE, agissant en qualités de liquidateur judiciaire de la société FLUIDES CONCEPT SAS aux dépens qui seront inscrits en frais privilégiés de la liquidation.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 119,65 €
Dont TVA : 19,94 €.
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