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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 13 mai 2026, n° 2026R00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2026R00029 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : € HT, € TVA, 0,00 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 13/05/2026 à EYDOUX MODELSKI – BASTILLE AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 13/05/2026 à La société MORCILLO DECO SAS
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte délivré le 24 mars 2026 ayant conduit le commissaire de justice à dresser un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la société [P] D’ANNE a assigné la société MORCILLO DECO à comparaitre à l’audience des référés du 29 avril 2026 du Tribunal de commerce d’Annecy, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 7 371,89 euros au titre de deux factures outre intérêts au taux contractuel, 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, 1 500 euros au titre de l’article 700, 1 116 euros au titre de la clause pénale et 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive comme dit dans l’assignation.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2026R00029, appelée et retenue à l’audience du 29 avril 2026, avec un prononcé de l’ordonnance fixé au 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS :
La société [P] D’ANNE est une entreprise ayant pour activité principale le commerce de quincaillerie, droguerie, tous matériaux de construction et appareils et fournitures électriques. Elle a été créée en décembre 2014 et son siège social se situe à [Localité 1] en Haute-Savoie.
La société MORCILLO DECO a pour activité principale les travaux de rénovation générale et de plâtrerie. Elle a été créée le 9 mars 2023 et son siège social se situe à [Localité 2] en Savoie.
Selon la société [P] D’ANNE, la société MORCILLO DECO lui a passé deux commandes dans le cadre du contrat de prestation de fournitures de matériaux de construction, de bricolage et de décoration qu’elle avait souscrit auprès d’elle.
Après acceptation de la SAS MORCILLO DECO, la société [P] D’ANNE aurait livré les commandes, émis deux factures de 7 368,05 euros et 3.84 euros mais n’aurait pas été payée.
Toujours selon la société [P] D’ANNE, elle aurait été contrainte de solliciter un Conseil afin de mettre en demeure la société MORCILLO DECO mais cette dernière serait restée sans effet.
C’est dans ce contexte que la société [P] D’ANNE a décidé de porter le litige devant le Tribunal de commerce d’ANNECY.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société [P] D’ANNE demanderesse, produit au débat le contrat et ses conditions générales de vente, les bons de livraison et les factures ainsi que le courrier de mise en demeure. Elle déclare avoir respecté les termes du contrat, que la prestation a été parfaitement exécutée, qu’aucune contestation sérieuse n’a été émise par la société MORCILLO DECO et que sa demande en paiement est en conséquence parfaitement justifiée.
Outre le paiement de ses deux factures, elle s’estime bien fondée à solliciter également le paiement d’intérêts de retard à compter du lendemain de la date d’échéance ainsi que le prononcé d’une indemnité due au titre de la clause pénale prévue dans ses conditions générales acceptées par la société MORCILLO DECO ainsi que 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En conséquence, la société [P] D’ANNE demande à Madame la Présidente du Tribunal de commerce d’Annecy, statuant en référé, de :
* CONDAMNER la société MORCILLO DECO à payer à la société GEDIMAT [P] D’ANNE la somme de 7 371,89 € au titre des factures n°1031117 et 1029601 outre intérêts prévus contractuellement à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2026 ;
* CONDAMNER la société MORCILLO DECO à payer à la société GEDIMAT [P] D’ANNE la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire légale prévue par les dispositions de l’article D441-5 du Code de Commerce par facture impayée soit la somme de 80 € ;
* CONDAMNER la société MORCILLO DECO à payer à la société GEDIMAT [P] D’ANNE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société MORCILLO DECO à payer à la société GEDIMAT [P] D’ANNE la somme de 1 116 € à titre d’une indemnité due au titre de la clause pénale ;
* CONDAMNER la société MORCILLO DECO à payer à la société GEDIMAT [P] D’ANNE la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre les entiers dépens.
A l’audience du 29 avril 2025, la société MORCILLO DECO n’est, ni présente, ni représentée et n’a pas déposé de conclusions pour sa défense.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures du demandeur pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Les articles 1103 et 1104 du Code civil énoncent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » . Le juge, pour rendre sa décision, s’appuiera par conséquent sur les pièces communiquées, à savoir le contrat et les conditions générales de vente, les bons de livraison, les factures, le courrier de mise en demeure et l’analyse de ces différentes pièces.
Sur le paiement des factures n°1029601 et 1031117 émises par la société [P] D’ANNE :
En matière de preuve, l’article 1363 du Code civil dispose que « nul ne peut se constituer de titre à soi- même ». Une facture doit donc être corroborée par un document préalable signé par celui qui s’est engagé à payer, tel qu’un bon de commande, devis signé ou contrat signé pour justifier aussi bien l’objet que le quantum.
La société [P] D’ANNE produit bien un contrat accompagné des conditions générales de ventes paraphés et signés par Monsieur [E] [V], président de la SAS MORCILLO DECO en date du 24 septembre 2024, les 2 factures n°1029601 et 1031117 émises respectivement le 2 et le 31 octobre 2024 pour des montants de 3,84 et 7 368,05 euros TTC, les trois bons de livraison des 2, 7 et 10 octobre 2024 signés par un représentant de la société MORCILLO DECO qui correspondent en tous points quantités, prix unitaires et prix global aux factures dont l’une tient compte des frais de facturation de 2,80 euros HT prévus au contrat signé le 24 septembre 2024.
Le juge dispose ainsi de tous les éléments lui permettant de valider la demande en paiement de la société [P] D’ANNE. Par son absence aux débats, la société MORCILLO DECO a renoncé à contester cette dette et n’a pas prouvé s’être libérée de son obligation de paiement. Aussi, elle sera condamnée à payer à la société [P] D’ANNE la somme de 7 371,89 euros TTC au titre des 2 factures n°1029601 et 1031117 émises respectivement le 2 et le 31 octobre 2024.
Sur la demande d’intérêts de retard et d’indemnité forfaitaire de 40 euros au titre de chacune des factures :
Le juge constate que les factures établies par la société [P] D’ANNE indiquent qu'« en cas de non-paiement à l’échéance, une pénalité de retard de trois fois le taux d’intérêt légal sera appliquée. Si vous êtes professionnel, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement (fixé par décret à 40 euros) sera appliquée ».
Elles respectent ainsi les dispositions de l’article L.441-9 du Code de commerce qui énonce notamment : « La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement ».
Aussi, le juge fera droit à la demande de la société [P] D’ANNE sollicitant la condamnation de la société MORCILLO DECO à lui payer la somme de 40 euros par facture non recouvrée au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, soit la somme de 80 euros.
Il accordera également des intérêts de retard au taux demandé mais différera la date de départ du calcul de ces intérêts. En effet, après avoir vu que la demanderesse n’avait indiqué aucune date dans ses écritures dans le déroulement des faits, il constate qu’elle n’a fait aucune relance par mail ou courrier à son client en vue du paiement de ses deux factures, qu’il s’est donc écoulé plus d’une année entre l’émission des factures en octobre 2024 et le courrier de mise en demeure du 6 janvier 2026. Ce manque de diligence est de sa responsabilité et elle ne peut prétendre aujourd’hui demander des intérêts de retard dès le 30 novembre 2024. Le juge fera donc droit à sa demande en condamnant la société MORCILLO DECO à lui payer des intérêts de retard au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 6 janvier 2026, date de la mise en demeure.
Sur la demande en paiement à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive :
La société [P] D’ANNE sollicite le paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le juge constate que la société [P] D’ANNE ne produit aucun élément pour étayer sa demande, ne démontre pas le préjudice qu’elle aurait subi et justifie encore moins du quantum demandé.
La société [P] D’ANNE ne peut raisonnablement prétendre que le non-paiement de ses factures constitue une résistance abusive de la part de la société MORCILLO DECO alors qu’elle n’a envoyé en tout et pour tout qu’un seul courrier de relance sous forme de sa mise en demeure du 6 janvier 2026. Le retard de paiement se traduira par des intérêts de retard au taux de 7.86% au premier semestre 2026, très largement supérieur au taux d’inflation relevé en France sur un an. Elle sera ainsi déboutée de sa demande de paiement de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande en paiement à titre d’une indemnité due au titre de la clause pénale :
La société [P] D’ANNE sollicite le paiement de la somme de 1 116 euros à titre d’une indemnité due au titre de la clause pénale. A l’appui de sa demande, elle fait valoir que cette clause pénale est prévue dans ses conditions générales parfaitement acceptées par la société MORCILLO DECO. En se référant à ces conditions générales de vente produites en pièce 1 par la demanderesse, si le juge constate à l’article 2 – Prix et conditions de paiement qu’il est bien indiqué que tout retard de paiement total ou partiel entraine des intérêts de retard et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement comme indiqué sur les factures, il ne voit à aucun autre endroit qu’une clause pénale soit prévue en cas de retard de paiement. En outre, la somme de 1 116 euros représentant plus de 15% du montant impayé se révèle contradictoire avec le montant de 116 euros demandé à titre de clause pénale dans le courrier de mise en demeure du 6 janvier 2026.
En conséquence, le juge ne pourra que débouter la société [P] D’ANNE de sa demande de condamnation de la société MORCILLO DECO à lui payer la somme de 1 116 euros au titre d’une clause pénale qui n’apparait pas dans ses conditions générales de vente.
Sur les dispositions de l’article 700 du CPC :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [P] D’ANNE les frais engagés pour défendre ses intérêts. Le tribunal dispose des éléments suffisants pour en établir le montant à 600 euros et condamnera la société MORCILLO DECO à lui payer cette somme au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Celui qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, par délégation de la Présidente statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et exécutoire par provision,
DISONS la demande de la société [P] D’ANNE recevable et partiellement bien fondée ;
CONDAMNONS la société MORCILLO DECO à payer à la société [P] D’ANNE la somme de 7 371.89 euros TTC au titre des 2 factures n°1029601 et 1031117 émises respectivement le 2 et le 31 octobre 2024 outre intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 6 janvier 2026 et la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
DEBOUTONS la société [P] D’ANNE de sa demande de condamnation de la société MORCILLO DECO à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTONS la société [P] D’ANNE de sa demande de condamnation de la société MORCILLO DECO à lui payer la somme de 1 116 euros au titre d’une clause pénale ;
CONDAMNONS la société MORCILLO DECO au paiement de la somme de 600 euros à verser à la société [P] D’ANNE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés par délégation de la Présidente et le Greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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