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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 5 mai 2026, n° 2025J00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025J00346 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 05/05/2026 à Me BRESSIEUX Isabelle Copie exécutoire délivrée le 05/05/2026 à La société ALP-DECO-PEINT SASU
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré le 05.12.2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES a assigné la SAS ALP-DECO-PEINT à comparaître à l’audience du 20.01.2026 du Tribunal de commerce d’Annecy afin de la voir condamnée, à titre principal à lui payer :
* La somme de 1 114.27 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel N°[XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2025,
* La somme de 4 494,48 € au titre du prêt PGE N°05923687 outre frais et intérêts au taux de 3.73% comprenant la majoration de 3 points à compter du 3 novembre 2025, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement,
* La somme de 20 420,56 € au titre du Prêt Express SOCAMA EUROPEEN N° 06016034 outre intérêts au taux fixe de 1.20% à compter du 17 Novembre 2025, date du dernier décompte jusqu’à parfait règlement.
Inscrite au rôle sous le n° 2025J00346, l’affaire a été retenue à l’audience du 20.01.2026, mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 14.04.2026 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 05.05.2026.
La société ALP-DECO-PEINT n’était ni présente, ni représentée à l’audience.
LES FAITS :
La société ALP-DECO-PEINT, représentée par Monsieur [C] [M], a pour activités principales « la pose et location d’échafaudages, isolation thermique, extérieure, façadier, travaux de peinture intérieure et extérieure, carrelage, plaquiste, maçonnerie, travaux publics ».
Elle a ouvert un compte professionnel N°[XXXXXXXXXX01] auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES le 16 décembre 2016.
Le 24 juin 2020, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti à la société ALP-DECO-PEINT un prêt PGE N°05923687 d’un montant de 15 000 €. Le 19 mai 2021, Monsieur [M] a opté pour une durée d’amortissement de 5 ans.
Le 3 mai 2022, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti à la société ALP-DECO-PEINT un prêt Express SOCAMA Européen N° 06016034 d’un montant de 43 000 € sur une durée de 60 mois pour l’achat d’un véhicule « Camping-car » ainsi que de matériel divers d’outillage.
Suite à des échéances impayées, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a dénoncé son concours par lettre recommandée avec A/R du 28 août 2025 distribuée le 3 septembre 2025.
Cette lettre est demeurée sans effet.
Le 3 novembre 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a prononcé la déchéance du terme et sollicité le paiement de sa créance totale de 20 453.43 € outre intérêts pour mémoire jusqu’à la date effective de paiement.
Cette lettre a été distribuée le 10 novembre 2025 mais est demeurée sans effet.
Aucune proposition de plan d’apurement n’est intervenue.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES s’adresse à la justice afin de voir condamner la société ALP-DECO-PEINT au paiement des sommes dues soit :
* 1 114.27 € au titre du compte courant professionnel,
* 4 494.48 € au titre du PGE,
* 20 420,56 € au titre du prêt express SOCAMA EUROPE.
au visa des décomptes versés au débat et aux entiers dépens de l’instance.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, les tentatives amiables, relances, mises en demeures par courriers recommandés, pour parvenir à la régularisation de ces impayés sont demeurées infructueuses.
En conséquence, elle demande au Tribunal de commerce d’Annecy de :
Vu les articles 1104 et suivants du Code civil,
* CONDAMNER la SAS ALP-DECO-PEINT à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel N° [XXXXXXXXXX01] la somme de 1 114,27 € outre intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2025, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement ;
* CONDAMNER la SAS ALP-DECO-PEINT à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, au titre du prêt PGE N°05923687, la somme de 4 494,48 € outre frais et intérêts au taux de 0.73 % majoré de trois points soit 3.73 % à compter du 3 novembre 2025, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement ;
* CONDAMNER la SAS ALP-DECO-PEINT à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, au titre du PRET EXPRESS SOCAMA EUROPEEN N°06016034, la somme de 20 420,56 € outre intérêts au taux fixe de 1.20 % à compter du 17 novembre 2025, date du dernier décompte, jusqu’à parfait règlement;
* CONDAMNER la SAS ALP-DECO-PEINT au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
* ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
* DIRE ET JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier et le montant des sommes retenues par l’Huissier chargé de l’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96-1080 sur le tarif des huissiers) sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.
Pour sa part, la société ALP-DECO-PEINT n’a pas déposé de conclusions pour sa défense, n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux écritures du demandeur pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Les articles 1103 et 1104 du Code civil énoncent : «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.» Le tribunal, pour rendre sa décision, s’appuiera par conséquent sur les pièces communiquées, notamment le contrat de prêt avec garantie de l’état PGE, les courriers recommandés avec AR, le décompte de la créance et l’analyse de ces différentes pièces.
Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte courant professionnel :
Attendu qu’il ressort des relevés de compte régulièrement produits que le compte courant ouvert au nom de la société ALP-DECO-PEINT présente un solde débiteur de 1114,27 € ;
Attendu que la société ALP-DECO-PEINT ne justifie d’aucun paiement ou compensation de nature à éteindre cette dette, le Tribunal de commerce d’Annecy constate que les écritures comptables sont exactes et que le solde réclamé de 1 114,27 € outre intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2025, date de déchéance du terme, est justifié.
Sur la demande en paiement de la somme de 4 494,48 € au titre du prêt PGE :
Attendu qu’il résulte du contrat de prêt et du tableau d’amortissement versés aux débats, que les échéances du PGE ont cessé d’être honorées à compter de novembre 2025 ;
Attendu que ledit contrat prévoit, en cas de défaillance du débiteur, l’application d’une majoration du taux d’intérêt de 3%, il y a lieu, en conséquence, sur la base du tableau d’amortissement arrêté à la date de déchéance du terme le 3 novembre 2025, de faire droit à la demande en paiement de la somme de 4 494,48 €, outre intérêts au taux de 0,73% majoré de 3% (soit un taux de 3,73%) à compter du 3 novembre 2025 ;
Sur la demande en paiement de la somme de 20 420,56 € au titre du PRET EXPRESS SOCAMA EUROPEEN :
Attendu qu’il résulte du contrat de prêt et du tableau d’amortissement versés aux débats, que les échéances du prêt ont cessé d’être honorées à compter de novembre 2025, il y a lieu en conséquence, de faire droit à la demande en paiement, sur la base du tableau d’amortissement arrêté au 17 novembre 2025 date du dernier décompte, de la somme de 20 420,56 € outre intérêts au taux de 1,20 % à compter du 17 novembre 2025 ;
Sur la demande d’exécution forcée, le tribunal n’a pas à anticiper l’exécution forcée, ni à statuer sur des frais non encore exposés.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC :
Pour faire connaitre ses droits, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a nécessairement exposé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal de Commerce d’Annecy dispose des éléments suffisants pour en fixer le montant à 1 000 €.
Sur les dépens : Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, celui qui succombe supporte les dépens.
Sur l’exécution provisoire : Elle est de droit, et rien ne s’y oppose.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d’Annecy,
CONDAMNE la société ALP-DECO-PEINT à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1 114,27 € au titre de la somme due au débit du compte courant professionnel outre intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2025 ;
CONDAMNE la société ALP-DECO-PEINT à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au titre du prêt PGE la somme de 4 494,48 € outre intérêts au taux de 3,73 % à compter du 3 novembre 2025 ;
CONDAMNE la société ALP-DECO-PEINT à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au titre du PRET EXPRESS SOCAMA EUROPEEN la somme de 20 420,56 € outre intérêts au taux de 1,20 % à compter du 17 novembre 2025 ;
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande relative aux modalités et frais de l’exécution forcée ;
CONDAMNE la société ALP-DECO-PEINT à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ALP-DECO-PEINT aux entiers dépens ;
CONFIRME l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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