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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 3, 25 mars 2025, n° 2022003092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2022003092 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – [Adresse 4] JUGEMENT
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
1° – La Société GAËL, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 10.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 5] sous le numéro B 833 299 738, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 7] (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SCP BITEAU-LECLERC, prise en la personne de Maître Willy BITEAU, Avocat au Barreau de CARCASSONNE (Aude), demeurant ladite [Adresse 11], avocat plaidant, et par la SELARL VERDU GAREL, prise en la personne de Maître Elodie GAREL, Avocate au Barreau de [Localité 5] (Vendée), demeurant ladite [Adresse 10], avocat postulant,
2° – La SELARL [B], Société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 1.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 5] sous le numéro D 524 082 567, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 5] (Vendée), prise en la personne de Maître [Z] [B], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société GAËL, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de [Localité 5] (Vendée) en date du 20 Mars 2024, agissant poursuites et diligences en cette qualité audit siège ;
Intervenante volontaire représentée par la SCP BITEAU-LECLERC, prise en la personne de Maître Willy BITEAU, Avocat au Barreau de CARCASSONNE (Aude), demeurant ladite [Adresse 11], avocat plaidant, et par la SELARL VERDU GAREL, prise en la personne de Maître Elodie GAREL, Avocate au Barreau de [Localité 5] (Vendée), demeurant ladite [Adresse 10], avocat postulant,
D’une part,
ET :
La Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA, Société anonyme au capital de 201.596.720,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro B 352 406 748, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 8] (Bas-Rhin), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse représentée par la SELARL ORION – Avocats & Conseils, prise en la personne de Maître Serge PAULUS, Avocat au Barreau de STRASBOURG (Bas-Rhin), demeurant ladite [Adresse 11], avocat plaidant, et par la SELARL ATLANTIC-JURIS, prise en la personne de Maître Philippe CHALOPIN, Avocat associé au Barreau de [Localité 5] (Vendée), demeurant ladite [Adresse 9], avocat postulant,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre : Monsieur Vincent LEGRIS Juge : Monsieur Hervé ROUSSEAU Juge : Madame Virginie BOSC
qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats : Madame Pascale BERNARD
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
La Société GAËL exploite un commerce de café, restaurant sous l’enseigne « Columbus Café », dans le centre commercial « Les Flâneries » situé [Adresse 6] à [Localité 5] (Vendée) ;
Elle est assurée pour cette activité auprès de la Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA au titre d’un contrat multirisque professionnelle « acajou signature » depuis le 02 Novembre 2017 et de ses avenants, pour son activité exercée dans son premier local avant son déménagement dans un autre local du centre commercial ;
Pour l’activité exercée dans ce second local (lot 26 A), la Société GAËL conclura une seconde police d’assurance à savoir un contrat « MULTI PRO CIC » n° 184002443 avec une prise d’effet au 17 Décembre 2020 ;
Le 03 Avril 2021, le contrat multirisque professionnelle « acajou signature » a été résilié ;
Du fait de la pandémie de la Covid 19, la Société GAËL s’est vu opposer les contraintes prises par le pouvoir exécutif quant aux déplacements et à l’accessibilité des commerces et des personnes ;
Considérant avoir subi un sinistre, la Société GAËL a réalisé une première déclaration de sinistre auprès de son assureur, la Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 Avril 2021 ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par son Conseil le 29 Mars 2022 à la Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA, la Société GAËL a déclaré « réitérer ses déclarations de sinistre antérieures » et sollicité à nouveau l’indemnisation de sa perte d’exploitation ;
Aucune réponse ne sera apportée à la Société GAËL ni aucune indemnisation ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 09 Août 2022, la Société GAËL a attrait devant la présente Juridiction la Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA, pour :
Vu les Articles L.113-5 et L.112-3 du Code des Assurances, Vu l’Article 1103 du Code Civil,
Condamner la Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA à verser à la Société GAËL une somme de 285.550,00 €,
Condamner la Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA à verser à la Société GAËL une somme de 5.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
§§-*-§§
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 25 Juin 2024 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 22 Octobre 2024 ; ledit délibéré a été prorogé au 26 Novembre 2024, puis au 28 Janvier 2025, puis au 25 Février 2025 et enfin au 25 Mars 2025 ;
Par jugement en date du 24 Mai 2023, le Tribunal de Commerce de [Localité 5] (Vendée) a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire à l’encontre de la Société GAËL ; la SELARL [B], prise en la personne de Maître [Z] [B], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire ;
Ladite SELARL [B] est intervenue volontairement à l’instance en date du 12 Février 2024 ;
Par jugement en date du 05 Avril 2024, le Tribunal de Céans a converti la procédure de Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire ; la SELARL [B], prise en la personne de Maître [Z] [B], a été désignée en qualité de Liquidateur Judiciaire ;
§§-*-§§
VU les conclusions responsives et récapitulatives III et en intervention volontaire non datées aux termes desquelles la Société GAËL et la SELARL [B], prise en la personne de Maître [Z] [B], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société GAËL, font plaider par leur Conseil et demandent au Tribunal :
Vu notamment les Articles L113-1 et suivants, L.113-5 et L.112-3 et suivants du Code des Assurances, Vu les Articles 1103 et 1190 et suivants du Code Civil,
A titre principal :
Déclarer recevable l’intervention volontaire de la SELARL [B], prise en la personne de Maître [Z] [B], ès-qualité de Liquidateur de la Liquidation Judiciaire de la Société GAËL,
Condamner la Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA à verser à la Société GAËL une somme de 297.560,00 € avec intérêt ou taux légal à compter du 29 Mars 2022, date de la mise en demeure,
Subsidiairement, avant dire droit :
Ordonner une expertise comptable afin d’évaluer le montant de la perte d’exploitation subie par la Société GAËL ou cours des périodes garanties,
Condamner la Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA à faire l’avance des frais d’expertise,
Subsidiairement, ordonner que l’avance des frais d’expertise soit faite par la Société GAËL,
Condamner la Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA à verser à la Société GAËL une somme de 100.000,00 € à titre de provision,
En tout état de cause :
Condamner la Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA à verser à la Société GAËL une somme de 7.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
§§-*-§§
VU les conclusions responsives n° 3 en vue de l’audience du 12 Mars 2024 aux termes desquelles la Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 1103, 1104 et 1192 du Code Civil,
Vu les Articles L.113-1, alinéa 1, du Code des Assurances,
Vu l’Article 1240 du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
A titre principal,
Juger irrecevables car prescrites les demandes formées par la Société GAËL, représentée par son mandataire judiciaire, concernant le premier sinistre qu’elle déclare avoir subi du 15 Mars 2020 ou 11 Mai 2020,
Débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Juger que la Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA n’est pas tenue de garantir les prétendues pertes d’exploitation de la Société GAËL car les conditions de la garantie ne sont pas réunies et que l’assureur est en droit de se prévaloir d’une clause d’exclusion,
Débouter la Société GAËL, représentée par son mandataire judiciaire, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre encore plus subsidiaire,
Juger, en tout état de cause, que la Société GAËL et son mandataire judiciaire sont défaillants à établir le préjudice résultant de sa perte d’exploitation,
En conséquence, les débouter de leurs demandes d’indemnisation,
A titre très subsidiaire, si le Tribunal décidait de désigner un expert,
Fixer sa mission comme suit :
*
se faire communiquer tous documents utiles, – réunir les parties et leurs Conseils,
*
entendre tous sachants,
*
évaluer et délimiter la perte de chiffre d’affaires imputable aux seules mesures de restriction d’accueil du public dans les bars et restaurants qu’aurait subie la Société GAËL. A cet effet, évaluer et pondérer le chiffre d’affaires de référence par l’impact qu’aurait eu le Covid 19 sur l’activité de l’assuré en l’absence de mesures de restriction d’accueil du public durant cette période de pandémie en se référant le cas échéant aux statistiques disponibles en France et à l’étranger,
*
identifier, chiffrer et prendre en compte les charges supplémentaires et les charges économisées en les détaillant pas nature,
*
prendre en compte les subventions, primes et aides reçues ou à recevoir au titre des périodes de restriction d’accueil et qui ont pour objet d’atténuer ou de compenser la perte d’exploitation,
*
évaluer les préjudices éventuels effectivement subis par la Société GAËL et imputable aux seules mesures de restriction d’accueil du public dans les bars et restaurants, du 15 Mars 2020 au 11 Mai 2020, du 03 au 27 Novembre 2020, du 31 Janvier 2021 au 02 Avril 2021 et du 03 Avril 2021 au 18 Mai 2021, – établir un pré-rapport et recueillir les dires des parties,
*
conclure après avoir fait part de ses observations sur les dires des parties,
Juger que l’avance des frais sera en tout état de cause à la charge de la Société GAËL, demanderesse et défaillante dans l’établissement de la preuve de son préjudice,
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que la Société GAËL n’a pas déclaré le sinistre dans les délais prévus par la loi et le contrat et que sa carence a causé un préjudice à la Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA,
Déchoir la Société GAËL, représentée par son mandataire judiciaire, de son droit à garantie,
En tout état de cause,
Débouter la Société GAËL, représentée par son mandataire judiciaire, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamner la Société GAËL, représentée par son mandataire judiciaire, au paiement d’une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Dire que les dépens de la procédure qui seront mis à la charge de la Société GAËL seront liquidés et employés en frais privilégiés de la procédure collective dont elle fait l’objet.
SUR CE :
Au vu des pièces fournies aux débats, il appert que la recevabilité de l’intervention volontaire de la SELARL [B], prise en la personne de Maître [Z] [B], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société GAËL, n’est pas contestée et en réalité non contestable ;
En effet, suite à sa désignation dans la procédure collective bénéficiant à la Société GAËL, la SELARL [B], prise en la personne de Maître [Z] [B], justifie de son intérêt à agir ;
Ainsi, l’intervention volontaire de la SELARL [B], prise en la personne de Maître [Z] [B], en qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société GAËL, est recevable ;
L’Article L.114-1 du Code des Assurances disposait, dans sa version applicable à l’époque des faits que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » ;
L’Article L.114-2 du Code des Assurances dispose que « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. » ;
L’Article 2231 du Code Civil dispose pour sa part que « L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. » ;
En l’espèce, il appert que la Société GAËL a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à son assureur le 21 Avril 2021 en déclarant :
« Par la présente, je vous prie de bien vouloir : accuser réception de la présente déclaration de sinistre subi par l’entreprise depuis le 30 Octobre 2020, réalisée conformément à l’Article L.113-2 du Code des Assurances. » ;
La Société GAËL a donc interrompu le délai de prescription uniquement pour les sinistres subis à compter du 30 Octobre 2020 ;
Elle est donc irrecevable pour cause de prescription pour ses demandes indemnitaires au visa du contrat multirisque professionnelle « acajou signature » relatives à la période allant du 15 Mars 2020 ou 29 Octobre 2020 ;
La seconde lettre recommandée émise par la Société GAËL via son Conseil date du 29 Mars 2022 fait, quant à elle, état des sinistres à compter du 15 Mars 2020 ;
En outre, cette missive a, à nouveau, interrompu le délai de prescription ;
Toutefois, ce courrier recommandé avec accusé de réception n’étant transmis que le 29 Mars 2022, la Société GAËL est irrecevable pour cause de prescription en ses demandes indemnitaires pour la période allant du 15 Mars 2020 au 15 Avril 2020 ;
En effet, le délai de prescription débute à compter de l’évènement qui donne naissance au sinistre, soit en l’espèce les Arrêtés des 14 et 15 Mars 2020 pris par le ministre des solidarités et de la santé ;
Cependant, la prescription n’est pas acquise pour les périodes postérieures et notamment celle allant du 16 Avril 2020 ou 11 Mai 2020, qui constitue un deuxième événement provenant du Décret n° 2020-423 du 14 Avril 2020 pris par le Premier Ministre ;
Ainsi, compte-tenu de ce qui précède et de la signification de l’assignation en date du 09 Août 2022, la fin de non-recevoir opposée par la Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA n’est recevable que pour les demandes indemnitaires formulées pour la période allant du 15 Mars 2020 ou 15 Avril 2020 ;
L’Article 1103 du Code Civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Il convient de relever que les parties sont liées par deux contrats, l’un s’identifiant comme le contrat « acajou signature » comprenant des conditions générales et particulières intégrant notamment une stipulation relative à la garantie « pertes d’exploitation » et l’autre contrat s’identifiant comme le contrat « MULTI PRO CIC » n° 184002443 ;
En outre, le premier de ces contrats était rattaché au premier local dans lequel exploitait la Société GAËL et le second était rattaché au second local dans lequel la Société GAËL a exploité son activité ;
Au vu des pièces fournies aux débats, il appert que la Société GAËL a laissé son premier local en date du 09 Février 2021 pour s’installer dans le second local à compter du 10 Février 2021 ;
A ce titre, il convient d’appliquer la police d’assurance du premier contrat dit « acajou signature » jusqu’au 09 Février 2021 et d’appliquer ensuite la seconde police d’assurance, soit à compter du 10 Février 2021 ;
— S’agissant de la police dite « MULTI PRO CIC » :
Il est admis et non contesté que la police d’assurance MULTI PRO CIC est composé de conditions particulières et de conditions générales comprenant notamment un Article 29 dénommé « ARTICLE 29. EXCLUSIONS GENERALES » ;
Ledit article stipule que « Les exclusions s’appliquent à toutes les garanties du contrat, à l’exception de la garantie « Assistance », qui prévoit ses propres exclusions. Sont exclus :
17. les dommages matériels*, corporels* et/ou immatériels* directement ou indirectement consécutifs de quelque manière que ce soit à une épidémie ou à une pandémie » ;
En l’espèce, la Société GAËL sollicite le bénéfice de la garantie perte d’exploitation consécutivement à la pandémie de la COVID-19 pour laquelle le pouvoir exécutif a pris des mesures pour limiter la propagation dudit virus ;
A ce titre, la Société GAËL n’est pas fondée à solliciter une quelconque indemnisation au visa du contrat MULTI PRO CIC compte-tenu de sa clause d’exclusion claire, précise et limitée ;
Ainsi, aucune indemnisation n’est due par la Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA pour la période débutant le 10 Février 2021, date du transfert de l’activité de la Société GAËL dans ses nouveaux locaux ;
* S’agissant de la police d’assurance dite « acajou signature » :
Au vu des pièces fournies aux débats, il convient de rappeler que le contrat d’assurance dit « acajou signature » assurait la Société GAËL pour son activité exercée dans son premier local de 2017 à Janvier 2021 ;
A ce titre, compte-tenu de la prescription précédemment évoquée et du changement de local de la Société GAËL s’agissant de son exploitation en Février 2021, la demande de la Société GAËL est, sans présager de son bienfondé, recevable uniquement pour les événements intervenus au cours de la période située entre le 15 Avril 2020 et le 10 Février 2021 ;
Par ailleurs, contrairement à la police d’assurance « MULTI PRO CIC », le contrat dit « acajou signature » ne stipule pas de clause d’exclusion visant expressément l’exclusion des dommages matériels consécutifs directement ou indirectement à la pandémie ;
Toutefois, les conditions générales du contrat d’assurance stipulent en leur Article 17 : « … Nous garantissons les pertes pécuniaires que vous pouvez subir du fait de l’interruption ou de la réduction de votre activité résultant soit : …
* d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un événement extérieur à votre activité et aux locaux dans lesquels vous l’exercez ; » ;
Le Tribunal constate que par Arrêté du 14 Mars 2020, le Ministre des Solidarités et de la Santé a interdit aux cafés-restaurants d’accueillir du public ;
L’Article 1 de cet arrêté prévoit ainsi : « Afin de ralentir la propagation du virus Covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’Article GNI de l’Arrêté du 25 Juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 Avril 2020 : …
* au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, … » ;
Le Tribunal constate que la période a ensuite été étendue au 11 Mai 2020 par Décret en date du 14 Avril 2020 ;
L’arrêté ministériel du 14 Mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 a enjoint la fermeture des commerces « non essentiels » ;
Plus précisément, cet acte administratif édicté par le Ministre de la Santé a pour objet de :
« … fermer les lieux accueillant du public, non indispensables à la vie de la Nation tels que les cinémas, bars ou discothèques ; qu’il en va de même des commerces à l’exception de ceux présentant un caractère indispensable comme les commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse. » ;
A cette fin, l’Article 1er de l’arrêté susvisé vise directement les « restaurants et débits de boissons », en leur interdisant d’accueillir du public jusqu’au 15 Avril 2020 ;
La Société GAËL a donc été contrainte de fermer son lieu d’activité dans lequel elle recevait sa clientèle en raison d’une décision prise par une autorité administrative ;
Aux termes de décisions successives, à savoir le Décret du 29 Octobre 2020, le Décret du 30 Janvier 2021, le Décret du 19 Mars 2021, le Décret du 02 Avril 2021 et le Décret du 18 Mai 2021, l’interdiction pour les restaurants de recevoir du public a été réitérée à plusieurs reprises ;
En outre, il convient de préciser que le centre commercial « Les Flâneries » dans lequel est situé l’établissement de la Société GAËL présente une surface supérieure à 20.000 m² de sorte qu’il était touché par l’Arrêté de Janvier 2021, limité aux plus grands centres commerciaux, ainsi que l’a confirmé la Préfecture de la Vendée le 31 Janvier 2021 ;
La Société GAËL a subi plusieurs sinistres, c’est-à-dire des pertes d’exploitation consécutives à la restriction d’activité découlant de plusieurs décisions de fermeture ordonnées par les autorités ;
La garantie « pertes d’exploitation » est uniquement subordonnée à deux conditions :
*
une restriction de l’activité due à l’ordre de fermeture émanant de toute autorité compétente (évènement à l’origine de la perte),
*
le constat d’une perte d’exploitation (matérialisation de la perte) ;
*
Sur la nécessité d’un dommage matériel garanti :
L’Article 17 du contrat stipule : « Nous garantissons les pertes pécuniaires que vous pouvez subir du fait de l’interruption ou de la réduction de votre activité résultant soit :
* d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès à vos locaux professionnels, et/ou d’une impossibilité de les exploiter consécutive à un événement accidentel* ayant entraîné des dommages matériels* survenant à moins de 500 mètres de vos locaux, dès lors que ceux-ci auraient été garantis par le présent contrat s’ils avaient atteint les biens assurés ;
* d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un événement extérieur à votre activité et aux locaux dans lesquels vous l’exercez ;
* d’une carence d’approvisionnement de vos fournisseurs ayant leur établissement situé dans le territoire de l’Union Européenne résultant de dommages matériels* survenant dans leurs locaux, dès lors que ces dommages auraient été couverts ou titre de votre contrat d’assurance si ces dommages étaient survenus dans les locaux assurés. » ;
Le Tribunal constate que la défenderesse échoue à prouver que ces conditions seraient cumulatives et qu’il faudrait que la perte d’exploitation trouve son origine dans un « dommage matériel garanti », inexistant en l’espèce, dans la rédaction de l’Article 17, elles sont de toute évidence alternatives ;
* Sur la notion d’interdiction d’accès :
La Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA prétend que sa garantie ne serait mobilisable qu’en cas d’interdiction absolue d’accès au local de la Société GAËL ce que n’instituait pas, selon elle, les décrets précités ;
L’Article 1190 du Code Civil dispose que « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé ; » ;
Au cas d’espèce, le contrat d’assurance est bien un contrat d’adhésion, dans la mesure où il a été proposé par la Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA, c’est donc, contre elle qu’il doit être interprété ;
Le 24 Janvier 2023, la Cour d’Appel de POITIERS (Vienne), sur recours contre une décision du Tribunal de Commerce de Céans, a statué en ces termes :
« Le Tribunal a retenu à bon droit qu’une telle interdiction d’accès instituée par une autorité, en l’occurrence administrative, prise à la suite d’un événement extérieur à l’activité de la Société Sono et aux locaux dans lesquels elle l’exerçait – puisqu’il s’agit de la propagation d’un coronavirus – constituait l’une des quatre circonstances alternatives ouvrant droit à la mobilisation de la garantie financière « pertes d’exploitation », dès lors qu’elle était en lien de causalité avec une interruption ou une réduction de l’activité de l’assurée de nature à lui faire subir des pertes pécuniaires.
La Compagnie ACM IARD n’est pas fondée à arguer d’une dénaturation de la clause du contrat au motif que la notion même d’interdiction d’accès impliquerait nécessairement une interdiction absolue. Une interdiction n’est absolue que pour ceux auxquels elle s’applique et non pas en soi, contrairement à ce que fait plaider l’appelante.
L’interdiction d’accès édictée pour les sites sensibles, classés, militaires ou autres, ne fait pas obstacle à ce qu’y accèdent les personnes qui y travaillent, de même que celles titulaires d’une autorisation ou habilitation d’y pénétrer pour venir ponctuellement ou temporairement y exécuter des prestations de services telles nettoyage, approvisionnements en alimentation ou en fluides, réparations, secours et outres.
Ce constat n’est pas affecté par la circonstance que l’accès aux locaux dans lesquels est exploité le restaurant « Les Reflets » restait possible, et autorisé, pour ceux qui y travaillaient et pour le dirigeant, dès lors qu’ils s’y rendaient alors au titre de la dérogation à l’interdiction tirée de l’exercice d’une activité professionnelle, ce qui est sans incidence au regard de l’objet de la garantie qui est la perte d’exploitation subie par le commerce, laquelle est caractérisée si l’activité commerciale de restauration est impossible, ce qui était le cas quand bien même le personnel et la direction de l’établissement seraient présents sur place, puisqu’il n’était pas possible d’y servir des repas.
Ainsi, les conditions de mobilisation de la garantie perte d’exploitation sont vérifiées. » ;
Le Tribunal fait sienne de la jurisprudence de la Cour d’Appel de POITIERS (Vienne) et retient qu’il appartenait à la Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA, seule rédactrice de la police d’assurance, qui est un contrat d’adhésion, d’y définir comme générale et absolue l’interdiction d’accès si elle entendait réellement conférer une telle portée à cette circonstance ;
En tout état de cause, eu égard aux textes règlementaires pris par les autorités administratives, il appert que la Société GAËL ne pouvait pas pleinement exploiter son activité compte-tenu de l’interdiction d’accès de sa clientèle ou sein de son établissement ;
D’autant qu’en sa qualité de rédacteur du contrat, il appartenait à la Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA de choisir cette expression « une interdiction absolue d’accès par quiconque au local » dont elle se prévaut dans le cadre de ce contentieux en lieu et place du simple mot « interdiction d’accès » qu’elle lui a préféré ;
A ce titre, la condition initiale « d’interdiction d’accès » est donc acquise pour la Société GAËL ;
* Sur la notion d’interruption totale d’activité :
La Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA allègue que la Société GAËL n’a pas ou peu subi une interruption totale d’activité, en considérant que son assuré a pu rouvrir son activité en adoptant le système de « Click and Collect » et de la plateforme « Deliveroo » ;
Si cette affirmation ne peut être valablement contestée factuelle (les messages mis en ligne annonçant les possibilités de « Click and Collect » étaient à en-tête « Colombus Café & Co [Localité 5] Les Flâneries »), il n’en demeure pas moins que cela n’a, de toute évidence, été qu’un moyen de fonctionner de façon incomplète et dégradé ;
En sus, il convient de relever que l’activité du Café COLOMBUS est basée sur un lieu thématique d’accueil assis de sa clientèle et que durant les périodes concernées par les arrêtés du litige, la clientèle ne pouvait toujours pas accéder aux locaux de l’assuré et profiter de l’espace d’accueil mis à disposition contrairement à son mode de fonctionnement normal ;
Compte-tenu de ce qui précède, la Société GAËL a donc subi une « réduction d’activité » pouvant entrainer la mobilisation de la garantie « perte d’exploitation », ce qui est le cas du présent litige ;
Toutefois, comme explicité précédemment, seules les périodes allant du 03 Novembre 2020 ou 27 Novembre 2020 et du 31 Janvier 2021 au 09 Février 2021 pourront être indemnisées ;
Cette appréciation de perte d’exploitation doit intégrer les ressources perçues à titre exceptionnel tant de l’Etat que de la Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA, ainsi que des avantages et indemnités octroyés par l’Etat ;
* Sur le changement de local de la Société GAËL :
Au vu des pièces fournies aux débats, il appert que la Société GAËL a transféré son exploitation au sein même du centre commercial « Les Flâneries », passant du local Al à A26 ;
Il convient en outre de relever que la police d’assurance « acajou signature » stipule que l’adresse de la Société GAËL est « CENTRE COMMERCIAL LES FLANERIES » sans aucune référence ou numéro du local ;
A ce titre, la Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA ne peut se prévaloir de la stipulation selon laquelle le changement d’adresse annihile son obligation d’indemnité ;
En effet, l’adresse de la Société GAËL a demeuré inchangé bien qu’elle ait changé de local à l’intérieur de ce même centre commercial ;
Cette stipulation est donc inopposable à la Société GAËL ;
* Sur la clause d’exclusion liée aux micro-organismes :
L’Article L.113-1 du Code des Assurances quant à lui dispose en son premier alinéa que : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. » ;
S’agissant du respect des dispositions de l’Article L.113-1 du Code des Assurances, la Société GAËL allègue que ladite clause n’est pas rédigée en termes clairs et précis et n’est pas limitée, les termes utilisés étant selon elle trop généraux ;
Pour justifier de ses propos, la Société GAËL allègue que le terme micro-organisme sur lequel la Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA justifie le bienfondé de l’exclusion de sa garantie n’est pas suffisamment précis ;
Pour la Société GAËL, cette imprécision nécessite que ladite clause soit interprétée pour connaître l’exacte étendue de la garantie démontrant son caractère non formel et non limité, ce qui engendrerait la nullité de ladite clause ;
En revanche, la ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA s’oppose à de telles assertions, considérant que sa clause d’exclusion ne souffre d’aucune ambiguïté ; cette dernière précise notamment que le terme micro-organisme vise sans nul doute les virus sans qu’il y ait besoin d’une quelconque interprétation ;
A ce titre, selon la Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA, la Société GAËL pouvait dès la signature du contrat mesurer le contenu et la portée de ladite clause d’exclusion ;
En l’espèce, au vu des développements des parties et notamment de ceux de la Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA pour donner la définition de micro-organisme, il appert qu’il s’agit d’un terme général imprécis ;
En effet, les définitions d’un micro-organisme inscrites dans les conclusions des parties qui reprennent notamment celles données par l’Académie Française, l’Union européenne et le LAROUSSE, se rejoignent en définissant le micro-organisme comme étant un être microscopique unis cellulaire ou non capable de se reproduire ; chacune de ces entités donnent des exemples de microorganismes tels que les bactéries, les virus, les viroïdes, des protozoaires, les levures entre autres microorganismes végétal ou animal ;
Il convient de relever que l’OMS et le Code de la Santé Publique indiquent que les virus sont un type de microorganisme en indiquant que les virus et les bactéries sont des microorganismes pathogènes tout comme les champignons ou autres parasites clairement visés dans la clause d’exclusion ;
A ce titre, s’il ne peut être contesté qu’un virus est un microorganisme, il n’en demeure pas moins que l’inverse n’est pas forcément vrai compte-tenu du fait que le terme microorganisme est un terme général qui regroupe une multitude d’entité microscopique comme démontré ci-avant ;
Il convient de relever que certains microorganismes ont été clairement visés par la clause d’exclusion tels que les parasites ou les champignons mais pas les virus ;
Ce terme, microorganisme, n’est donc pas suffisamment précis et nécessite une interprétation, ce qui ne permettait pas à l’assurée de mesurer l’étendue de sa garantie ;
Ainsi, ladite clause d’exclusion dont se prévaut la Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA n’est pas limitée de sorte qu’au visa de l’Article L.113-1 du Code des Assurances ladite clause d’exclusion est nulle ;
La Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA n’est donc pas fondée à opposer sa clause d’exclusion qui est imprécise ;
* S’agissant de la déchéance de garantie du fait du retard dans la déclaration du sinistre :
L’Article L.113-2 du Code des Assurances dispose notamment que : « L’assuré est obligé : […] 4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et ou plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes. Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus ou 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. » ;
En l’espèce, la Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA indique que la Société
GAËL a tardé à déclarer son sinistre ce qui entraine la déchéance de la garantie dont se prévaut cette dernière ;
Toutefois, comme le relève, à juste titre, la Société GAËL, la Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA ne justifie pas avoir subi un préjudice du fait de cette déclaration tardive ;
En effet, ce n’est que pour les besoins de la cause que la Société GAËL indique qu’elle aurait résilié ledit contrat d’assurance, après le premier confinement ; il convient de relever, à ce titre, que même postérieurement aux lettres recommandées par lesquelles la Société GAËL sollicitait à être indemnisée, la Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA n’a pas dénoncé ladite police d’assurance ;
Le changement de la police d’assurance est seulement intervenu lors du changement de local d’exploitation pour la Société GAËL ;
Ainsi, à défaut de justifier d’un préjudice, la Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA ne pourra opposer la déchéance de sa garantie ;
* S’agissant du quantum de la perte d’exploitation :
L’Article 17.2 du contrat d’assurance dit « acajou signature » stipule que l’évaluation du préjudice doit intervenir à dire d’expert ;
En l’espèce, la Société GAËL justifie le montant de son préjudice en se basant sur une attestation de son expert-comptable synthétisant ses travaux et en fournissant son bilan et ses grands livres ;
La Société GAËL détermine son préjudice à la somme de 297.560,00 € dont 88.392,00 € pour le mois de Novembre 2020 et 42.012,00 € pour la période du 31 Janvier 2021 au 02 Avril 2021 ;
La Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA conteste le montant dudit préjudice en indiquant, d’une part, que l’évaluation n’est pas intervenue à dire d’Expert Judiciaire et, d’autre part, que le mode de calcul ne prend pas en compte les aides et subventions perçues par l’Etat, les URSSAF ainsi que le fond de solidarité, ni les charges économisées ;
Enfin, il convient de relever que ledit expert-comptable de la Société GAËL n’a pas davantage intégré l’impact de la Covid 19 sur la population qui, même en l’absence d’interdiction aurait moins fréquentée les établissements du même type que celui de la Société GAËL ;
Cette diminution de fréquentation est notamment mise en exergue par le chiffre d’affaires de la Société GAËL entre deux périodes de confinement, période où le virus circulait toujours ;
La Société GAËL ne conteste pas que son calcul n’intègre pas les aides et subventions dont elle a bénéficié, ni les charges économisées, qu’il convient nécessairement d’intégrer pour apprécier le préjudice subi ;
Il convient de relever que pour sa part, la Société GAËL a fait appel à Monsieur [N], expertcomptable agréé près la Cour d’Appel de COLMAR (Haut-Rhin) ;
Ce dernier a donc intégré l’ensemble des composantes ci-avant énoncées en appliquant très justement un taux de marge brute de 61,77 %, en respectant la règle stipulée dans le contrat de police d’assurance, une imputation de 19,14 % sur le chiffre d’affaires résultant de l’impact de la Covid-19, hors mesures de restriction ;
En outre, il convient de relever que la Société GAËL ne conteste pas les montants repris par Monsieur [N] quant aux sommes perçues à titre de subventions et d’aides et aux charges économisées ;
Ainsi, le Tribunal fait siens des montants déterminés par Monsieur [N] qui correspondent aux préjudices d’exploitation réellement subis par la Société GAËL, soit une perte de 2.391,00 € pour la période allant du 03 Novembre 2020 ou 27 Novembre 2020 et de la perte de 8.129,00 € pour la période allant du 31 Janvier 2021 ou 02 Avril 2021 (soit 62 jours) ;
Toutefois, s’agissant de ce dernier montant, il appert comme exposé précédemment que l’indemnisation ne peut intervenir que pour la période allant du 31 Janvier 2021 au 10 Février 2021, soit 11 jours ;
A ce titre, il convient de déterminer le montant de la perte indemnisation pour la période allant du 31 Janvier 2021 au 10 Février 2021 au prorata du nombre de jours indemnisables, soit une perte de 1.442,24 € (11 x 8.129,00 € / 62) ;
Ainsi, la perte d’exploitation réellement indemnisable s’élève donc à la somme de 3.833,24 € de sorte que la Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA sera tenue d’indemniser la Société GAËL à hauteur de ce montant, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
Compte-tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu à l’octroi d’une quelconque provision de la part de la Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA ;
* S’agissant de l’Article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens :
Au visa de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, il n’est pas inéquitable que la Société GAËL soit indemnisée partiellement des frais qu’elle a pu exposer pour faire valoir ses droits ;
Ainsi, la Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA sera tenue d’indemniser la Société GAËL à hauteur de 5.000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au visa de l’Article 696 du Code de Procédure Civile, la Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA sera tenue aux entiers dépens de l’instance ;
* S’agissant de l’exécution provisoire :
Au visa des Articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile et au vu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Vu les Articles 1103, 1104 et 1192 du Code Civil,
Vu les Articles L.112-3 et suivants et L.113-1 et suivants du Code des Assurances,
Vu l’Article 1240 du Code Civil,
Vu la jurisprudence citée,
PREND acte de l’intervention volontaire de SELARL [B], prise en la personne de Maître [Z] [B], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société GAËL, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de [Localité 5] (Vendée) en date du 20 Mars 2024.
DIT et JUGE irrecevables comme prescrites les demandes formées par la Société GAËL, représentée par la SELARL [B], prise en la personne de Maître [Z] [B], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire, concernant le premier sinistre qu’elle déclare avoir subi du 15 Mars 2020 au 15 Avril 2020.
DIT et JUGE la Société GAËL, représentée par la SELARL [B], prise en la personne de Maître [Z] [B], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire, partiellement fondée en ses demandes, fins et prétentions.
DIT et JUGE que la Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA est pour partie tenue de garantir les prétendues pertes d’exploitation de la Société GAËL pour les périodes allant du 03 Novembre 2020 au 27 Novembre 2020 et du 31 Janvier 2021 au 10 Février 2021.
CONDAMNE la Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA à payer à la SELARL [B], prise en la personne de Maître [Z] [B], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société GAËL, la somme de TROIS MILLE HUIT CENT TRENTE-TROIS EUROS et VINGTQUATRE CENTS (3.833,24 €),
. ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 09 Août 2022, date de l’assignation, et ce, jusqu’à parfait paiement.
DEBOUTE la Société GAËL, représentée par la SELARL [B], prise en la personne de Maître [Z] [B], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire, de sa demande de provision.
DIT n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
CONDAMNE la Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA à payer à la SELARL [B], prise en la personne de Maître [Z] [B], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société GAËL, la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE EUROS et VINGTDEUX CENTS (60,22 €).
*
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
*
Signé par Monsieur Hervé ROUSSEAU, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président d’audience,
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